Tout a commencé lorsque le Conseil d’État a saisi en juin dernier le Conseil constitutionnel, suite à une question posée par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), par le biais de ses avocats. Elle concernait l’article L.1111_17 du Code de santé publique, qui prévoit que « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne » est autorisé à accéder, « sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » Le CNOM reprochait ainsi à cette disposition « de permettre à des professionnels qui ne relèvent pas de la catégorie des professionnels de santé et ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques » de consulter le DMP, et ce sans prévoir de garanties suffisantes concernant la nature des données accessibles, contextualise le Conseil constitutionnel dans sa décision. Elle irait ainsi à l’encontre du respect de la vie privée, avançait le CNOM.
Un accès justifié par le besoin de coordonner au mieux les soins
Pour autant, les Sages ont estimé que cette disposition était bien conforme à la Constitution. Lorsqu’il a créé le DMP, le législateur entendait « améliorer la coordination des soins » en concentrant sur un seul espace l’ensemble des diagnostics et traitements d’un patient et en donnant la possibilité aux professionnels de l’alimenter directement. « Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé », avancent-ils. En deuxième lieu, l’accès à ce dossier n’est autorisé qu’aux professionnels qui participent à la prise en charge, soit à tous ceux qui participent « directement au profit d’un même patient » à la réalisation d’actes diagnostiques, thérapeutiques de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de la prévention de la perte d’autonomie, ou à ceux nécessaires à leur coordination, listent-ils. Par ailleurs, cet accès est bel et bien conditionné par l’accord du patient, préalablement informé.
De quoi donc fournir les garanties suffisantes à la protection et au partage des données et au respect de la vie privée, estime le Conseil constitutionnel. « À ce titre, lorsque le professionnel est membre d’une équipe de soins, l’accès au dossier médical partagé auquel consent la personne intéressée vaut pour l’ensemble des professionnels membres de cette équipe », tranche l’institution. Et si le professionnel ne fait pas partie de l’équipe de soin, le consentement du patient doit être notifié préalablement. « En dernier lieu, le fait pour un professionnel d’accéder au dossier médical partagé d’une personne ou de révéler une information en méconnaissance du secret médical » est susceptible d’être sanctionné par les peines prévues par le Code de la santé publique : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, rappelle-t-il.
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