I- Qui est en charge des règles vaccinales ?
Le Ministère de la santé établit un calendrier vaccinal général qui fixe les conditions de vaccinations applicables aux personnes résidant en France en fonction de leur âge. Ce calendrier est modifié chaque année en fonction de plusieurs facteurs : évolution des produits vaccinaux, suivi épidémiologique, rapport coût/efficacité, ... C'est le Comité technique des vaccinations (CTV), rattaché au Haut conseil de la Santé publique (HCSP), qui est chargé de suivre et d’adapter la politique vaccinale. Le CTV tient compte dans ses actions des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
II- Est-ce que le calendrier vaccinal est souvent modifié ?
Le calendrier vaccinal est modifié en permanence. Il s'adapte en temps réel avec les différentes évolutions des pathologies et des produits vaccinaux.
Exemple en 2007 :
- vaccination contre les infections à papillomavirus : recommandée pour toutes les jeunes filles de moins de 14 ans et pour les jeunes filles de 15 à 23 ans qui n'auraient pas eu de rapport sexuel.
- vaccination contre la tuberculose : non obligatoire pour les enfants ou les adolescents, fortement recommandée pour les enfants à risque.
III- Où trouver le calendrier vaccinal à jour ?
Le calendrier vaccinal peut-être téléchargé aux deux adresses suivantes :
- Le guide des vaccins du Ministère de la santé
- Le guide des vaccins (édition 2006) dans l’espace thématique « vaccinations » de l’INPES
- Le bulletin épidémiologique hebdomadaire
Le calendrier vaccinal 2009
V- Y a-t-il des vaccins obligatoires pour les professions de santé ?
Le monde soignant est un monde professionnel comme les autres. Mais les professionnels de santé sont plus exposés que d’autres aux maladies.
Article L3111-1 du Code de la santé publique : « … » Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils généraux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale. « … »
Les professionnels de santé sont soumis à deux types de vaccinations :
- les vaccinations obligatoires,
- les vaccinations recommandées.
VI- Quel est le texte de référence ?
Le code de la santé publique | CSP |
---|---|
Nouvelle partie législative | L |
Troisième partie « lutte contre les maladies et dépendances » | 3 |
Livre premier « lutte contre les maladies transmissibles » | 1 |
Titre premier « lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles » | 1 |
Chapitre premier « vaccinations » | 1 |
Articles 1 à 11 | |
Articles L3111-1 à L3111-11 |
VII- Qui sont les professionnels de santé visés ?
Article L3111-4 du Code de la santé publique :
- Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination « … »
- Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale « … »
- Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
- Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, « … »
- Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
VIII- Que disent les textes dans les Instituts de formations en Soins Infirmiers ?
L’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux consacre un chapitre complet à ce sujet :
Vaccinations pour l'entrée en formation et suivi médical des étudiants
Article 44 : L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée
- A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
- A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 45 : Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Article 46 : En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil pédagogique.
L’arrêté ne précise pas les vaccins nécessaires. Il ne dit que «d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Les vaccins obligatoires :
Quelles sont donc les vaccins conformes à la réglementation ?
Il faut aller les rechercher dans l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique
Article 1
Les obligations vaccinales des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique concernent toute personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d'activité de soins à risque infectieux).
Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des caractéristiques du poste et prescrit les vaccinations nécessaires.
Article 2
La vaccination des personnes visées à l'article 1er peut être effectuée par le médecin du travail ou par tout médecin, au choix de l'intéressé.
Article 3
La vaccination des personnes visées à l'article 1er doit répondre aux recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France contenues notamment dans le calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique et les avis ponctuels qui sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article 4
Avant leur entrée en fonction, ou au moment de leur inscription dans un établissement d'enseignement, les personnes visées à l'article 1er sont tenues d'apporter la preuve qu'elles ont bénéficié des vaccinations exigées. A défaut, elles ne peuvent exercer une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tant que les conditions d'immunisation ne sont pas remplies.
Article 5
La preuve de la vaccination est constituée par la présentation d'une attestation médicale, qui doit comporter la dénomination de la spécialité vaccinale utilisée, le numéro de lot, ainsi que les doses et les dates des injections.
En outre, pour la vaccination contre l'hépatite B, les conditions techniques de l'immunisation sont précisées dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 6
Sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation pour les personnes concernées.
Article 7
L'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L. 10 du code de la santé publique est abrogé.
L’annexe de l’arrêté du 21 avril 2007 développe la partie sur l’hépatite B.
Les personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
Présentation d'une attestation médicale ou d'un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé :
- avant l'âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
- avant l'âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues.
Présentation d'une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme et d'un résultat, même ancien, indiquant que des anticorps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à 100 UI/l.
Présentation d'une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10 UI/l et 100 UI/l, l'antigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
II. - Si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie et si la concentration des anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieure à 10 UI/l, les mesures à mettre en oeuvre sont subordonnées au résultat de la recherche de l'antigène HBs.
Lorsque l'antigène HBs n'est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou reprise, jusqu'à détection d'anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser 6 injections (soit 3 doses additionnelles à la primovaccination). L'absence de réponse à la vaccination ne peut être définie que par un dosage du taux d'anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus sans dosage d'anticorps (schéma ancien avec primovaccination et plusieurs rappels cinq ans), l'indication d'une dose de rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d'une nouvelle recherche d'anticorps, peut être posée par le médecin. En l'absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d'activité, mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l'hépatite B (antigène HBs et anticorps anti-HBs). Si l'antigène HBs est détecté dans le sérum, il n'y a pas lieu de procéder à la vaccination.
IX- J’ai une contre-indication vaccinale, puis-je suivre des études d’infirmiers ?
Il convient de rappeler qu'il est impossible de déroger à l'obligation vaccinale contre l'hépatite B. En effet cette obligation vaccinale se justifie à la fois pour protéger les soignants et futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d'être porteurs du virus, en particulier dans les établissements de santé, et aussi pour protéger les patients d'une contamination soignant soigné. Toutefois, un simple stage d'observation dans un établissement de santé ou médicosocial ne doit pas donner lieu à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B.
Par ailleurs, une contre indication à la vaccination contre l'hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des professions médicales ou paramédicales dans la mesure où il n'existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré comme n'étant pas à risque d'exposition, sauf s'il s'agit d'un poste exclusivement administratif. Le fait est qu'au cours de leur formation, tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à risque d'exposition aux agents biologiques et au virus de l'hépatite B. (Circulaire DGS/SD5C/2007/164 du 16 avril 2007).
X- Quelles sont les vaccinations obligatoires ?
Diphtérie, tétanos, poliomyélite.
Rappel tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite d'anatoxine diphtérique.
Hépatite B.
Le schéma de vaccination comporte trois injections respectant un intervalle d'au moins un mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre cinq et douze mois entre la deuxième et la troisième injection.
Les arrêtés du 6 mars 2007 visent à protéger le personnel contre le virus de l'hépatite B, mais également à protéger les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique :
Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale pour les étudiants. Cette liste est la suivante : professions médicales et pharmaceutiques : médecin ; chirurgien-dentiste ; pharmacien ; sage-femme ; autres professions de santé : infirmier ; infirmier spécialisé ; masseur kinésithérapeute ; pédicure podologue ; manipulateur d'électroradiologie médicale ; aide-soignant ; auxiliaire de puériculture ; ambulancier ; technicien en analyses biomédicales.
Il n'y a plus d'obligation vaccinale contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à l'entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens.
Il n'en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l'obligation vaccinale lorsqu'elles les exercent dans l'un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l'exposition de cette personne au risque le justifie.
Le second, relatif aux conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.31114 (ancien L. 10) du code de la santé publique et abrogeant l'arrêté du 26 avril 1999, indique que :
- les personnes visées à l'article L. 31114 du code de la santé publique sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : présentation d'une attestation médicale ou d'un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé ; avant l'âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ; avant l'âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues ; présentation d'une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme et d'un résultat, même ancien, indiquant que les anticorps antiHBs étaient présents à un titre supérieur à 100 mUI/mL ; présentation d'une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l'hépatite B a été menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps antiHBs sont présents à une concentration comprise entre 10 mUI/mL et 100 mUI/mL, l'antigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
- si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie et si le titre des anticorps antiHBs dans le sérum est inférieur à 10 mUI/mL, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la recherche de l'antigène HBs : lorsque l'antigène HBs n'est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou reprise, jusqu'à détection d'anticorps antiHBs dans le sérum, sans dépasser six injections (soit trois doses additionnelles à la primo vaccination). L'absence de réponse à la vaccination n'est définie que par un dosage du taux d'anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus sans dosage d'anticorps (schéma ancien avec primovaccination et plusieurs rappels à cinq ans d'intervalle), l'indication d'une dose de rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d'une nouvelle recherche d'anticorps, peut être posée par le médecin. En l'absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d'activité mais ils doivent être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l'hépatite B (antigène HBs et anticorps antiHBs) ; si l'antigène HBs est détecté dans le sérum, il n'y a pas lieu de procéder à la vaccination.
Typhoïde
Une injection puis revaccination tous les trois ans pour les personnels de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Cette obligation ne concerne que les personnes exposées au risque de contamination (soit essentiellement celles qui manipulent des selles).
Tuberculose
Une IDR à 5 Unités de tuberculine liquide est obligatoire à l'entrée dans la profession. Le résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence. Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à l'embauche. Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale par le BCG : les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ; les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la vaccination par le BCG.
XI- Quelles sont les vaccinations recommandées ?
Coqueluche
Professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccin coquelucheux, c'est à dire personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons âgés de moins de 6 mois. Pour les étudiants des filières médicales ou paramédicales, il est recommandé de pratiquer cette vaccination à l'occasion d'un rappel décennal de DTP en utilisant un vaccin à quatre valences. En cas de survenue d'un ou plusieurs cas de coqueluche, et en l'absence de vaccin coquelucheux simple, le délai entre la vaccination DTP précédente d'un adulte répondant aux indications du vaccin coquelucheux acellulaire selon les recommandations du CSHPF, peut être réduit de 10 à 2 ans.
Grippe
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque (Cf. recommandations particulières), personnel navigant des bateaux de croisière et des avions, et personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides)
Hépatite A
Personnels exposés professionnellement à un risque de contamination : personnels de crèches, d'internats des établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées, personnels de traitement des eaux usées, personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.
Leptospirose
Personnes exerçant une activité professionnelle exposant spécifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, telle qu'elle peut se présenter dans les cadres suivants : curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ; activités liées à la pisciculture en eaux douces ; travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d'épuration ; certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, gardes pêche ; certaines activités spécifiques aux DOMTOM.
Rage
Personnels des services vétérinaires, personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l'être, équarrisseurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs.
Rougeole
Personnels de plus de 25 ans non vaccinées et sans antécédents de rougeole (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de santé en formation, à l'embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de rougeole grave. Elles doivent recevoir une dose de vaccin trivalent rougeole oreillons rubéole
Varicelle
Personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions suivantes : professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment), professions de santé en formation, à l'embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatologie, maladies infectieuses, néphrologie).
XII- Voyages à l’étranger
Si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger, consultez un centre de conseils aux voyageurs dans votre région qui pourra vous proposer les mesures vaccinales et de prévention nécessaires.
Exemple :
- http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/voyageurs.html
- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
Sources
- Code de la Santé publique
- Bulletin épidémiologique hebdomadaire (31-32 du 24 juillet 2007)
- Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique
- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (titre III)
Jérôme CLEMENTRédacteur Infirmiers.comjerome.clement@infirmiers.com
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