Article premier
Suite aux dispositions réglementaires de la quatrième et cinquième partie du code de la santé publique, livre III, TITRE Ier, profession d’infirmier ou d’infirmière, annexe au décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, il est rajouté un article le R.4311 ainsi rédigé : « Est considéré comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, ou du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique (octroyé en France jusqu’en 1996) qui donne habituellement des soins infirmiers en application du rôle indépendant ou propre qui lui est dévolu ou sur prescription ou conseil médical.
Article 2
L’article R.4311-1 se voit rajouter un premier alinéa ainsi rédigé : « Une infirmière ou un infirmier ne peut exercer sa profession en France, sous réserve des dispositions de l’article R.4313-1 du TITRE Ier chapitre IV. Dans la section 2, personnes autorisées à exercer la profession, sous-section I, la rédaction des articles D.4311-17, D.431120, D.4311-22 sont ainsi modifiés : sont remplacés « après avis de la Commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales » par « après avis de membres désignés au sein de la Commission de Formation de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France »
Article 3
Dans la section 2, personnes autorisées à exercer la profession, sous-section 3, l’article D.4311-34 est ainsi rédigé : « L’autorisation d’exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière prévue à l’article R.4311-4 est délivré par le préfet de région après avis de la commission formation régionale de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France qui propose des membres au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant comprend :
- Un directeur des soins infirmiers
- Deux cadres infirmiers, dont l’un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l’autre dans un institut de formation en soins infirmiers
- Deux médecins
- Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral. Dans le dernier alinéa est rajouté cadres infirmiers au lieu de deux infirmiers ou infirmières titulaire du diplôme correspondant…….
La rédaction de l’article D.4311-35 est ainsi modifié en son alinéa un : formulent la demande auprès de la section régionale de l’Ordre des infirmières et infirmiers de France…, Dans son alinéa 2 il est rajouté : « Le dossier est transmis au préfet de région. L’article D.4311-39 est ainsi modifié : sont remplacés « après avis de la Commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales » par « après avis de membres désignés au sein de la Commission de Formation de l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France ». Il est de plus rajouté à l’alinéa 3 : Le préfet de région, après avis de la commission régionale de formation de l’ordre des infirmières et infirmiers de France, détermine
Dans la section 2, paragraphe 2, Art. R.4311-40, alinéa 1, « L’infirmier ou l’infirmière, ressortissant d’un des Etats membres de la Communauté européenne…………. Du présent chapitre : sans est remplacé par doit, …..sur la liste départementale est remplacée par sur la liste régionale de l’ordre des infirmières et des infirmiers de France, de la région dans laquelle il va exercer ces actes professionnels. Dans l’alinéa 2 la fin est ainsi rédigée : La déclaration fait l’objet d’une inscription sur un registre tenu par l’Ordre des infirmières et des infirmiers de France.
Article 4
Dans la section 3 : Diplômes de spécialité, paragraphe I, article D.4311-44, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci consulte au préalable l’ordre des infirmières et des infirmiers de France.
Dans le paragraphe 3, article D.4311-52, le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci consulte au préalable l’ordre des infirmières et des infirmiers de France.
Article 5
Le chapitre IV du Titre I du livre IV et V du code de la santé publique est ainsi intitulé : « Organisation de la profession des infirmiers et des infirmières de France ».
Article 6
Le chapitre II du titre I livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié par les dispositions suivantes
Article 7
Les dispositions du chapitre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article R. 4314 – 1- Exerce illégalement la profession d’infirmier ou d’infirmière :
« 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article R. 4311-1 sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière ;
« 2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au I°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout infirmier ou infirmière qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article R.4124 –6
4° Tout infirmier ou infirmière mentionné à l’article R. 4112-7 qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
« Art. L. 4312-2.- Les dispositions des articles R. 4161-4 à 6, R. 4162-2 et R. 4163-1 à 10 sont applicables aux infirmiers et infirmières ».
CHAPITRE IV
SECTION 1
Art. R.4313-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers et des infirmières de France groupant obligatoirement tous le infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur profession en France.
Art. R.4313-2. – L’ordre des Infirmiers et des infirmières de France veille au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées dans le Chapitre II, section I, Sous-sections i et 2, Section 2, sous-section 1, 2 et 3, Section 3.
« Il assure la défense de l’honneur de la profession et son indépendance. Il assure la protection du public en contrôlant, notamment, l’exercice de la profession par ses membres et l’existence d’une nécessaire relation de confiance entre l’usager et l’infirmier ».
« Il peut organiser toute œuvre d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit ».
« Il est consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession et sur les orientations de politique de santé ».
« art. R.4313-3. - il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre ».
SECTION 2
« Art. R.4313. – 4 Les règles d’inscription au registre de l’ordre sont fixés aux articles L. 4112-1 à 7 sont applicables aux infirmiers et infirmières dans les conditions fixées par un décret du Conseil d’Etat.
SECTION 3
Composition du Conseil National
« Art. R.4313–7 définit la composition du conseil national de l’ordre : nombre de membres, fiches de fonction
« Art. R.4313-8. – Les membres du conseil national de l’Ordre des infirmiers et des infirmières de France sont élus pour quatre ans, renouvelable une fois. Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. Après une fin de mandat, il faut un délai de trois ans pour pouvoir se représenter au conseil national ».
« Article R.4313-9 : Un décret du Conseil d’Etat fixe les conditions d’élection des membres du Conseil national, ainsi que ses règles de fonctionnement. Le Conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312 – 2.
« Le conseil national élit son président après chaque renouvellement, le président est rééligible pour au plus deux mandats ».
« Art. R.4313-10 - Les dispositions des articles R.4122-2 et R.4122-3, R.4127-1, R.4152-3, R.4152-5 et R. 4152-6 et L. 4152-8 sont applicables aux infirmiers et infirmières ».
« Il peut être fait appel des décisions d’un conseil régional de l’ordre des infirmiers et infirmières de France devant la section disciplinaire élue au sein du conseil national de l’ordre des infirmiers et infirmières de France ».
Quand les litiges concernent les usagers et des professionnels, le conseil s’adjoint l’assistance de deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé.
Composition des Conseil régionaux
« Art. R.4313-5. – Dans chacune des régions administrative il est crée un conseil régional de l’ordre des infirmiers et des infirmières de France ayant les mêmes attributions que les autres conseils régionaux des ordres professionnels de France ». Les articles L.4123-1 à L.4123-17 ne sont pas applicables aux infirmiers et infirmières ».
« Art. R.4313-6 – Les dispositions des articles L. 4124-1 à 14 sont applicables aux conseils régionaux et aux chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des infirmiers et infirmières de France dans les conditions fixées par un décret du Conseil d’Etat ».
« Les infirmières des instances régionales assistent avec voix délibérative, le médecin régional de santé publique assiste avec voix consultative au conseil régional de l’ordre ».
Annexe IV
ORGANISATION DE LA PROFESSION INFIRMIERE
Le Conseil national
Le Conseil national se compose de 26 membres. Ils sont élus par les conseils régionaux. Les candidatures dans un premier temps sont recensées au niveau des régions mais aussi au niveau de l’association pour la création d’un Ordre Infirmier de France. Dans un délai de 4 ans après la création de l’Ordre les membres seront élus par les conseillers régionaux et devront avoir exercé pendant deux ans un mandat dans un Conseil régional.
Le conseil national élit en son sein un bureau composé d’un président, de quatre vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un secrétaire chargé des affaires juridiques, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. Un représentant du ministère de la santé assiste aux séances du Conseil national. Le Conseil national coordonne l’action des Conseils régionaux et contribue à leur information. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consulte sur toutes les questions intéressant la profession et son exercice. Il a qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre d’Infirmier et du respect des droits et obligations imposées aux professionnels infirmiers par la loi ou le cadre réglementaire. Il est une force de proposition qui représente la profession auprès des instances nationales, européennes et internationales. Ses missions le conduisent à établir des contacts et partenariats réguliers ou occasionnels avec les ministères, instances ou organismes qui forment son environnement institutionnel.
Le Conseil National établit un fichier national des inscriptions. Les inscrits paient une cotisation forfaitaire obligatoire annuelle à l’Ordre Infirmier. L’organisation du Conseil national est prévue par un règlement intérieur. Tout infirmier à l’obligation de suivre des actions de formation permanente pour actualiser ou réactualiser ses connaissances et compétences professionnelles.
Le Conseil régional
L’Ordre Infirmier de France est constitué de l’ensemble des membres de la profession infirmière, habilités par le diplôme d’Etat d’infirmier, quels que soient les types d’exercice de la profession et les secteurs d’activité. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministère de la santé. L’inscription à l’ordre confère le droit d’exercer la profession et de porter le titre d’infirmier, l’application du cadre réglementaire professionnel et le respect des règles professionnelles. Les inscriptions se font auprès des Conseils régionaux. Toute modification intervenant dans la vie professionnelle de l’infirmier ( changement d’adresse, de mode d’exercice, d’état civil, de statut….) doit être communiquée par celui-ci à son Conseil régional.
L’Ordre infirmier de France se compose de 26 Conseils régionaux, 22 correspondent aux régions administratives de la France métropolitaine et 4 aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Le Conseil régional est une instance juridictionnelle de première instance.
Les infirmières et infirmiers élisent directement leurs représentants régionaux. Ceux-ci sont élus pour 4 ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs à l’échelon régional. Ils peuvent se représenter pour un autre mandat dans le respect de la procédure précitée. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les conseils régionaux comprennent 15 à 60 conseillers titulaires et autant de suppléants, selon l’importance du nombre d’infirmiers inscrit au fichier régional. Sont adjoints au Conseil, avec voix consultative : un conseiller juridique ; le Directeur des soins, conseiller(ière) technique régional en soins infirmiers, le ou la conseiller(ière) pédagogique en soins infirmiers, le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation ou son représentant. Lors des séances du conseil régional, ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement du Conseil, les travaux réalisés ou en cours et l’exécution de son budget.
Chaque Conseil régional de l’Ordre Infirmier a qualité pour défendre le titre d’infirmier et veille au respect des règles professionnelles. La violation de ces règles par l’infirmier peut entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par les chambres de discipline. En cas de litige entre des infirmiers le Conseil régional est tenu de mettre en œuvre une procédure de conciliation. Il est l’interlocuteur des instances régionales et départementales et représente la profession infirmière à ces niveaux.
Les représentants des Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par semestre, au siège du Conseil national pour des réunions d’information et de concertation sur des questions intéressant la profession infirmière.
Le présent document est élaboré par J. JACQUES, pour l'APOIIF
Association Pour l'Ordre des Infirmières et Infirmiers de France
Association Loi 1901, 34 boulevard Voltaire, 75011 PARIS
Contacts : 01 40 21 76 06 - 06 61 34 69 89 - 06 10 30 36 60
e- mail: collectifinfirmier@hotmail.com
Site : //perso.wanadoo.fr/collectifinfirmier/
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