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Les urgentistes autorisés à lever le secret médical en cas de maltraitance sur mineurs ou personnes

Publié le 16/01/2005

En l'absence de Me Jean-François Segard, le Dr Philippe Lestavel, chef du service des urgences de l'hôpital Salengro à Lille et membre de la commission éditoriale de la SFMU, a rappelé les articles de loi auxquels sont soumis les médecins.

Dans l'article 223-6 du code pénal, l'assistance à personne en péril est rendue obligatoire sous peine de poursuites. L'article 434-3 vient en complément et oblige toute personne à signaler un cas de mauvais traitement et de privation de l'enfant de moins de 15 ans ou de toute personne qui n'est pas en mesure de se protéger.

Les médecins sont toutefois soumis à l'article 226-13 qui interdit à toute personne exerçant une profession pouvant conduire à la révélation d'actes répréhensibles la levée du secret professionnel sous peine d'emprisonnement (1 an) et d'une amende (15.000 euros). Ils doivent par ailleurs se soumettre au code de déontologie de leur profession.

"Nous avons là affaire à trois textes contradictoires", a fait remarquer le Dr Lestavel, n'hésitant pas à parler d'"injonction paradoxale" ironisant sur la "maltraitance des urgentistes !"

Il existe toutefois une dérogation légale, mentionnée dans les articles 11 et 12 du code pénal, qui autorise les médecins à lever le secret médical en cas de blessures physiques et psychologiques envers des mineurs de moins de 18 ans ou des personnes vulnérables. L'article 44 du code de déontologie médicale laisse également une certaine marge d'appréciation au médecin et lui permet de révéler des cas de maltraitance.

Les médecins ne sont donc pas tenus au secret médical et doivent, en cas de maltraitance avérée, en référer aux autorités administratives ou aux autorités judiciaires (procureur) lorsque la protection de la victime est urgente. Seul le médecin qui a constaté initialement les lésions est habilité à rédiger le certificat de coups et blessures. Celui-ci doit impérativement mentionner le nombre de jours d'incapacité totale de travail (ITT), ce qui détermine la juridiction compétente (tribunal de police en dessous de 8 jours , ou tribunal correctionnel au-dessus de 8 jours) pour juger le responsable./ar


Source : infirmiers.com