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SAPEURS POMPIERS

ISP - Formation et intégration de l'infirmier sapeur-pompier

Publié le 13/08/2012
crédits photos © ANISP

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Formation initiale de l'infirmier sapeur-pompier volontaire

L'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires dispose de par son article 29 que la formation initiale de l'infirmier sapeur-pompier constitue en l'obtention d'unités de valeur lui permettant d'obtenir le brevet « d'infirmier sapeur-pompier volontaire ».

Art. 29 - Le programme de la formation initiale d'infirmier comprend les modules suivants :

  • a) module d'observation : 1 jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • b) module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ;
  • c) module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ;
  • d) module universitaire de santé publique : cinq jours ;
  • e) module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ;
  • f) module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours d'affectation ;
  • g) des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.

La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a, d'une part, acquis l'ensemble des modules et, d'autre part, suivi les stages d'observation et d'application. Elle fait l'objet de l'attribution d'un diplôme de l'ENSOSP avec mention « infirmier sapeur-pompier volontaire ». L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme inter-universitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.

Il convient de préciser que, à l'instar des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, est prévue la possibilité d'une dispense partielle ou totale de la formation initiale après avis d'une commission de validation des acquis instituée par l'arrêté du 5 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Art 1 - Il est inséré après l'article 48 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé un article 48-1 ainsi rédigé : « Art. 48-1. Par dérogation aux dispositions des articles 20 à 31 de l'arrêté du 13 décembre 1999 précité, les unités de valeur de formation des médecins capitaines, pharmaciens capitaines, vétérinaires capitaines et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels, sur proposition d'une commission de validation. Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la formation initiale. Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste des bénéficiaires qui est ensuite communiquée au directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en vue de la délivrance du diplôme conférant aux titulaires la capacité à exercer leurs fonctions. »
L'obtention des grades (nomination et prise de fonction) d'infirmier principal et d'infirmier chef est subordonnée au suivi d'une formation de perfectionnement (art. 32 et 34) spécifique à leur grade et fonction, et doivent subir une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent (art. 45).

Attention : La nomination d'infirmier sapeur-pompier volontaire n'est pas subordonnée à la détention du titre « d'infirmier sapeur-pompier volontaire » par le biais de la formation initiale suscitée. La nécessité d'une formation initiale préalable n'est opposable aux infirmiers que pour les nominations intervenues à compter du 1er janvier 2001 : les infirmiers nommés avant la date d'application de l'arrêté (l'arrêté devenant exécutoire le 1er janvier 2001) sont réputés détenir les unités de valeur de formation de leur grade. Les infirmiers sapeurs-pompiers nommés dans leur grade dans le cadre de cette disposition transitoire ont l'obligation de suivre par la suite cette formation initiale (circulaire d'application DSC/10/DC/00356).

A noter que l'article 48 dispose que les unités de valeur réputées détenues ne sauraient comporter un diplôme national de secourisme. En l'espèce, l'article 29 alinéa b prévoit l'obtention du PSE. L'infirmier prétendant au bénéfice de l'article 48 doit donc impérativement être titulaire du PSE.

Art. 48 - Les sapeurs-pompiers volontaires nommés dans un grade avant la date d'application du présent arrêté sont réputés détenir les unités de valeur de formation qui se rattachent à ce grade. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux unités de valeur de formation comportant un diplôme national de secourisme.

Art. 50 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001.

Congés formation

La circulaire du 28 Septembre 1993 relative au régime applicable en matière de formation et de disponibilité opérationnelle aux agents ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et relevant respectivement des statuts de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière renforcée par la circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques permet aux agents de la fonction publique d’État, Territoriale, Hospitalière qui sont par ailleurs sapeur-pompier volontaire, l'octroi de :

  • soit 15 jours de congés supplémentaires par an au titre de la formation initiale sapeur-pompier ;
  • 5 jours de congés supplémentaires par an au titre de la formation continue sapeur-pompier.

Si vous êtes fonctionnaire, vous devrez solliciter ces congés supplémentaires au titre de ces circulaires auprès du service du personnel de votre administration d'origine.
Il n'existe pas de dispositif spécifique pour les infirmiers du secteur privé et du secteur libéral.

Formation d’intégration de l’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels

La Formation d’intégration de l'Infirmier SP Pro présente un caractère obligatoire (art 7 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels), qui conditionne sa titularisation. Les modalités d'organisation, son contenu et sa durée sont définies par l'arrêté du 16 août 2004 modifié le 16 décembre 2009 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

• Article 2 : Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 1 Les actions de formation en faveur des officiers des services de santé et de secours médical ont pour objectifs l’acquisition et l’entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques. Elles comprennent :

  • la formation d’intégration ;
  • la formation de professionnalisation qui comprend :
  • la formation d’adaptation à l’emploi, sous la forme d’unités de valeur de formation ou de modules de formation ;
  • la formation de maintien et de perfectionnement des acquis ;
  • les formations aux spécialités.

Cette formation comprend 2 types de modules : des modules de tronc commun et des modules spécifiques déterminés en fonction de l’exercice de l’agent et différents selon qu’il soit médecin, pharmacien ou infirmier de SPP.

Formation d’intégration de l’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires

Article 4 : Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 1 La formation d’intégration comprend des modules de tronc commun et des modules spécifiques aux différents cadres d’emplois des services de santé et de secours médical.

L’acquisition de l’ensemble des modules est nécessaire à la validation de la formation sanctionnée par l’obtention d’un brevet de médecin ou de pharmacien ou d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 et de l’article 9 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisés.
Chapitre 1er : Modules du tronc commun.

Article 5 : Cette formation commune destinée aux médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est composée des modules suivants :

  • 5.1. Module d’observation : effectué au sein du SSSM du SDIS d’affectation.
  • 5.2. Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions.
  • 5.3. Module d’acquisition des connaissances communes relatives aux exercices professionnels des cadres d’emplois des services de santé et de secours médical.
  • 5.4. Module de formation aux premiers secours.
  • 5.5. Module d’application pratique, sous le contrôle d’un tuteur, effectué au sein d’un SDIS chargé de mission.
  • 5.6. Module relatif à une étude de dossiers sous le contrôle conjoint de l’ENSOSP et du médecin-chef du SDIS d’affectation.
  • 5.7. Module d’exercices pratiques et stage d’application.

Chapitre 2 : Modules spécifiques aux cadres d’emplois

Article 11 : L’obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l’activité de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
Section 3.

• Article 12 : Modifié par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 1 Les modules spécifiques de la formation d’intégration d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivants :

  • 12.1. Module de santé publique - santé travail adapté aux missions des SDIS.
  • 12.2. Module soins d’urgence adapté aux missions des SDIS.
  • 12.3. Module d’exercice professionnel infirmier.

Modules 12.1 et 12.2 sont enseignés, sous le contrôle de l’ENSOSP, en partenariat avec des universités ou les établissements visés à l’article 3. Leur validation effectuée par un jury universitaire permet l’obtention du diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention infirmier.

Article 14 : L’obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l’activité d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. L’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ayant obtenu son brevet d’infirmier de sapeurs-professionnels pourra suivre des formations de d’adaptation (FAE) en fonction de l’emploi occupé au sein de son établissement, à savoir la FAE d’infirmier de groupement et/ou d’infirmier de chefferie.

15 : La formation d’adaptation à l’emploi (FAE) a pour objet de permettre d’assurer les fonctions de responsabilité de niveau groupement ou de niveau chefferie santé au sein du SSSM.
Cette formation comprend des modules de tronc commun et des modules spécifiques aux différents cadres d’emplois des services de santé et de secours médical.

Section 1 : FAE de niveau groupement

Article 16 : Le tronc commun appliqué aux médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est un module qui a pour objectif de permettre d’assurer la gestion d’une unité fonctionnelle ou territoriale du SSSM.

Article 17 : Les modules spécifiques de cette formation sont les suivants :

  • 17.1. Médecin de groupement.
  • 17.2. Pharmacien de groupement.
  • 17.3. Infirmier de groupement.

Section 2 : FAE de niveau chefferie santé.

Article 18 : Cette formation permet d’accéder aux fonctions de chefferie : médecin-chef, pharmacien-chef, infirmier de chefferie. Elle a pour objet de permettre aux cadres de la chefferie santé d’assurer leurs responsabilités professionnelles et d’encadrement. Elle s’adresse également aux médecins-chefs adjoints et pharmaciens-chefs adjoints. Le pré-requis pour accéder au niveau chefferie de santé est la FAE de niveau groupement.

• Article 19 : Le tronc commun appliqué aux médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels a pour objectif de permettre d’assurer la gestion du SSSM et comprend les modules suivants :

  • 19.1. Cadre réglementaire et obligations professionnelles.
  • 19.2. Management.

Article 20 :  Les modules spécifiques de cette FAE sont propres aux différentes fonctions :

  • 20.1. Médecin-chef et médecin-chef adjoint.
  • 20.2. Pharmacien-chef et pharmacien-chef adjoint.
  • 20.3. Infirmier de chefferie.

Nicolas COUESSUREL
Cadre de santé de sapeur-pompier
Juriste de droit public
Association nationale des infirmiers de sapeurs pompiers, ANISP
http://www.infirmiersapeurpompier.com

Jérôme MAX
Cadre de santé de sapeur-pompier
Association nationale des infirmiers de sapeurs pompiers, ANISP
http://www.infirmiersapeurpompier.com


Source : infirmiers.com