Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

LEGISLATION

Veille juridique du 1er au 15 novembre 2014

Publié le 24/11/2014
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : dépistage des maladies infectieuses, surdité néonatale, réserve sanitaire, Ebola, accidents médicaux, accident de travail, fin de vie, suicide assisté, protocole de coopération.

Veille juridique du 01 au 15 novembre 2014

Dépistage – maladie infectieuse – prélèvement – fin thérapeutique – article R. 1211-22-1 du Code de la santé publique – arrêté du 14 mai 2010 – utilisation – produit du corps humain (J.O. du 14 novembre 2014) :

Arrêté du 4 novembre 2014, pris par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, relatif au dépistage des maladies infectieuses lors de prélèvements à des fins thérapeutiques autologues prévu à l’article R. 1211-22-1 du code de la santé publique et modifiant l’arrêté du 14 mai 2010 fixant le contenu des informations permettant d’utiliser des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques.

Dépistage – surdité néonatale – cahier des charges (J.O. du 14 novembre 2014) :

Arrêté du 3 novembre 2014 pris par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, relatif au cahier des charges national du programme de dépistage de la surdité permanente néonatale.

Réserve sanitaire – mobilisation – Ebola (J.O. des 4, 8 et 15 novembre 2014) :

Arrêté du 29 octobre 2014 pris par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Guinée, au Sierra-Leone et au Liberia.

Arrêté du 6 novembre 2014, pris par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en guinée, au Sierra-Leone et au Liberia.

Arrêté du 13 novembre 2014 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia.

Patient – traitement – virus – Ebola (J.O. des 1er et 4 novembre 2014) :

Arrêtés n° 56 du 31 octobre 2014 et n° 34 du 3 novembre 2014 pris par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, modifiant l'arrêté du 18 septembre 2014 modifié autorisant l'utilisation de traitements pour des patients contaminés par le virus Ebola.

Risque – Ebola – territoire national – établissement de santé – patient (circulaires.legifrance.gouv.fr) :

Instruction DGOS/DIR/PF2/DGS/UOP/2014/306 prise par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 7 novembre 2014, relative aux actions à conduire au sein de chaque établissement de santé (hors établissement de santé de référence habilité) dans le cadre de la préparation à l’accueil inopiné d’un patient cas suspect de maladie à virus Ebola.

Instruction en date du 28 octobre 2014, prise par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et par le ministre de l’intérieur, relative à la préparation et à la coordination des services face au risque Ebola sur le territoire national.

Haut Conseil de la santé publique (HCSP) – Ebola – professionnel de santé – établissement de santé (www.hcsp.fr) :

Avis du HCSP en date du 31 octobre 2014 relatif à la Maladie à virus Ebola, portant recommandations à l’intention des professionnels de santé des établissements de santé non établissements de santé de référence habilités. Le HCSP émet des recommandations pour la prise en charge des patients dans les services d’accueil aux urgences des établissements de santé (ES) qui ne sont pas des établissements de santé de référence habilités (ESRH). Dans cet avis, le HCSP rappelle les niveaux de risque de transmission en fonction du type de contact et précise la démarche pour la détection des cas suspects et le classement en cas possible avec le SAMU. Le HCSP recommande de ne pas effectuer de prélèvement, de limiter autant que possible les contacts directs avec le patient. Enfin, si une prise en charge médicale immédiate est indispensable, le HCSP recommande de la faire avec des conditions de sécurité optimisée. Le HCSP prévient que ces données sont susceptibles d’évoluer en fonction des connaissances et de la situation épidémiologique.

Haut Conseil de la santé publique (HCSP) – Ebola – personne contact – identification – suivi – exposition – professionnel de santé (www.hcsp.fr) :

Avis du HCSP en date du 24 octobre 2014 relatif à la conduite à tenir concernant :

  • l’identification et le suivi des personnes contacts d’un cas possible ou confirmé de maladie à virus Ebola ;
  • les professionnels de santé exposés à un cas confirmé de maladie à virus Ebola.

Le HCSP rappelle le processus de transmission du virus Ebola et la forte mortalité qui y associée. Le HCSP recommande, concernant l’identification et le suivi de la ou des personnes contacts d’un cas possible ou confirmé de maladie à virus Ebola (MVE), notamment de mettre en place une démarche de suivi pour toute personne identifiée comme « à risque faible » ou « à risque élevé » et de l’accompagner d’une information adaptée et complète. Par ailleurs, il recommande de confier cette démarche à une cellule de coordination placée sous la responsabilité d’un médecin. De même, concernant les professionnels de santé exposés à des patients cas confirmés de MVE ne relevant pas de la définition des cas contacts car bénéficiant d’équipements de protection individuels (EPI), en particulier pour les professionnels de santé qui ont travaillé dans les centres de traitement Ebola en Afrique, le HCSP recommande une information préalable au départ auprès d’un infectiologue d’un établissement de santé de référence habilité à la prise en charge de ces patients (ESRH) et un suivi au retour. Le HCSP prévient que ces données sont susceptibles d’évoluer en fonction des connaissances et de la situation épidémiologique.

Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) – Hépatite B – sclérose en plaque – vaccination – délai (C.E., 5 novembre 2014, n° 363036) :

En l’espèce, un sapeur-pompier employé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) impute sa sclérose en plaques à des injections de vaccin contre l’hépatite B qu’il a subies dans le cadre de son activité professionnelle. Le président du SDIS ayant refusé de reconnaître l’imputabilité de la maladie au service, le sapeur-pompier décide de saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par un jugement en date du 11 juillet 2007, le tribunal reconnaît le lien direct entre les injections et la maladie mais, par un jugement du 25 mars 2009, il décide de rejeter la demande de l’intéressé tendant à la condamnation de l’Etat et de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de son affection. Le Conseil d’Etat statuant au fond après renvoi annule la décision rendue par la Cour administrative d’appel le 17 juillet 2012 qui mettait l’Etat hors de cause et admettait le principe de l‘indemnisation par l’ONIAM. La Cour s’était fondée sur l’autorité absolue de la chose jugée en s’attachant aux motifs du jugement du tribunal administratif par lesquels celui-ci avait reconnu l’imputabilité de la sclérose en plaques à l’administration du vaccin contre l’hépatite B dans le cadre du service. Le Conseil d’Etat annule la décision rendue par la Cour, considérant que, l'autorité de chose jugée […] ne fait pas obstacle à ce que la cause de cette affection soit à nouveau discutée devant la juridiction saisie d'une demande tendant à l'indemnisation par un tiers, sur un autre fondement juridique, des préjudices qui en résultent. Concernant la détermination du débiteur de l’indemnisation, le Conseil d’Etat considère que les injections étant intervenues postérieurement au 21 janvier 1991, les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont, en vertu de l'article 193 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicables à sa demande de réparation […] ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'ONIAM de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices directement imputables à une vaccination ; que l'indemnisation ne saurait, par suite, être mise à la charge de l'Etat. Néanmoins, sur le fondement de l’article L. 3111-9, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte de l'instruction que les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus en juillet 1994, soit près de dix mois après la troisième injection[…] que ce délai ne peut être regardé comme bref ; que, dès lors, l'affection dont il est atteint ne peut être regardée comme directement imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a subie.

Accident de travail – juridiction – recours amiable – caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, n° 13-20669) :

En l’espèce, une infirmière salariée d’une association, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie, deux maladies professionnelles que cette dernière a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. La requérante a alors saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale et fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré ses demandes irrecevables. Pour rejeter la demande de la requérante, la Cour de cassation a considéré que il résultait des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Elle ajoute que les demandes de reconnaissance d’accident du travail n’ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l’organisme, les contestations soulevées par l’intéressée étaient irrecevables.

Fin de vie – Comité consultatif national d’éthique (CCNE) – rapport – débat public (D. 2014. 2177) :

Article de F. Vialla : « Fin de vie : rapport du Comité consultatif national d‘éthique sur le débat public ». L’auteur présente les grandes lignes du rapport que le CCNE a rendu public après deux ans de réflexion. Il apparaît en particulier que la législation actuelle est insuffisante, mal connue et pas assez tournée vers les droits des patients.

Comité consultatif national d’éthique (CCNE) – rapport – fin de vie (AJDA, n° 37, 3 novembre 2014, p. 2092) :

Article de J-M. Pastor : « Le Comité national d’éthique prudent sur l’euthanasie », relatif au rapport présenté par le CCNE le 23 octobre 2014 sur la fin de vie. Pour l’auteur, l’avis du CCNE peut être résumé en deux points essentiels : d’une part, l’organisation du système de santé en matière de soins palliatifs est inappropriée voire scandaleuse, et d’autre part, les questions de l’assistance au suicide et de l’euthanasie sont très complexes et sont l’objet de vives clivages.

Suicide assisté – Suisse – abus du droit de requérir – article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) – vie privée et familiale – article 8 de la CEDH (CourEDH, Gross c/ Suisse, 30 septembre 2014, n° 67810/10) (Gaz. Pal., n° 309 et n° 310, 5 et 6 novembre 2014, p. 3) :

Article de C. Kleitz : « Lorsqu’un mort réclame le droit de mourir ». Dans cet éditorial, l’auteure revient sur l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 30 septembre 2014 en matière de suicide assisté.

Protocole de coopération – médecin – infirmier – sage-femme – aide-soignant – service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) – Haute autorité de santé (HAS) (www.has-sante.fr) :

Avis n° 2014.0105/AC/SEVAM de la HAS en date du 22 octobre 2014 relatif au protocole de coopération n° 54 : Sur prescription médicale, réalisation par l’aide-soignant, en lieu et place de l’infirmier, de soins d’élimination fécale pour des patients atteints de troubles neurologiques chroniques, pris en charge à domicile par le SSIAD pour personnes handicapées. Le collège de la HAS est favorable à l’autorisation de ce protocole de coopération sous réserve de précisions de quelques mots de vocabulaire.

Cet exemplaire est strictement réservé à son destinataire et protégé par les lois en vigueur sur le copyright. Toute reproduction et toute diffusion (papier ou courriel) sont rigoureusement interdites.

Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé

Directeur de publication : Frédéric Dardel, Université Paris Descartes, 12 rue de l’École de Médecine, 75270 PARIS CEDEX 06

Imprimeur : Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 PARIS CEDEX 06 - Parution du 19 novembre 2014.

Institut Droit et Santé ids@parisdescartes.fr www.institutdroitetsante.fr


Source : infirmiers.com