L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : militaire infirmier, concours, obtention, hépatite b, vaccination, sclérose en plaque...
Militaire infirmier – technicien des hôpitaux des armées – concours – nombre de places (J.O. du 14 mai 2015) :
Arrêté du 6 mai 2015, pris par le ministre de la défense, fixant le nombre de places offertes au titre de l’année 2015 au concours sur titre pour le recrutement dans le corps des cadres de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Militaire infirmier – technicien des hôpitaux des armées – statut – obtention (circulaires.legifrance.gouv.fr) :
Circulaire n° 503915/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA relative au passage des sous-officiers et officiers mariniers des armées sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées au titre de l’année 2015.
Militaire infirmier – technicien des hôpitaux des armées – statut – obtention (circulaires.legifrance.gouv.fr) :
Instruction n° DGOS/PF2/2015/127 du 17 avril 2015, relative à la mise en oeuvre des textes fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au sein de structures autorisées pour pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal.
Hépatite B – vaccination – sclérose en plaque - ONIAM – Article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale (Civ, 2ème, 7 mai 2015, n° 14-17786) :
Une infirmière a été l’objet de plusieurs injections vaccinales contre l’hépatite B. Elle a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation et a formé trois ans plus tard une déclaration d’accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident en raison de la tardiveté de sa déclaration. La victime a donc saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable en raison de la prescription biennale. La cour de cassation rejette le pourvoi formé. En effet, lors de la saisine de l’ONIAM, l’intéressée, qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l’impossibilité d’agir. De plus, la saisine de l’ONIAM n’interrompt pas le délai de prescription biennal.
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