Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

LEGISLATION

Veille juridique du 1er au 15 juin 2016

Publié le 23/06/2016
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : réserve sanitaire, transmission sexuelle, surveillance infantile, vaccination, inégalités sociales, menace sanitaire, accidents médicaux...

Veille juridique du 1er au 15 juin 2016

Crédit – ARS – fonds d’intervention régional – transfert – article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (J.O. du 3 juin 2016) :

Arrêté du 31 mai 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’État chargé du budget fixant pour l’année 2016 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale.

Mobilisation – réserve sanitaire – méningocoque – Saint-Etienne-des-Oullières (J.O. du 3 juin 2016) :

Arrêté du 1er juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire.

Recommandations sanitaires – transmission sexuelle – surveillance épidémiologique – prévention (www.invs.sante.fr) (BEH hors série, 31 mai 2016) :

Au sommaire du numéro hors-série de mai 2016 du Bulletin épidémiologique hebdomadaire, figurent les articles suivants :

  • E. Caumes et D. Camus : « Zika, sexe et moustiques… La transmission sexuelle du virus complique la surveillance épidémiologique et la prévention » ;
  • Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2016 (à l’attention des professionnels de santé).

Inégalités sociales – surveillance infantile – inégalités socioéconomiques – vaccination – usage – substances psychoactives (www.invs.sante.fr) (BEH, n°16-17, 7 juin 2016) :

Au sommaire du numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire, figurent notamment les articles suivants :

  • J.C. Desenclos & P. Arwidson : « Inégalités sociales et territoriales de santé : des connaissances et des faits probants pour l’action ! » ;
  • P. Chauvin et coll. : « Mobilité quotidienne et déterminantes territoriaux du recours au frottis du col de l’utérus dans le Grand Paris. » ;
  • M. Traoré et coll. : « Approche géographique de la surveillance du saturnisme infantile en Île-de-France. » ;
  • C. Delpierre et coll. : « Environnement social précoce, usure physiologique et état de santé à l’âge adulte : un bref état de l’art. » ;
  • J.P. Guthmann et coll. : « Inégalités socioéconomiques d’accès à la vaccination contre les infections à papillomavirus humains en France : résultats de l’Enquête santé et protection sociales (ESPS), 2012. » ;
  • R. Guignard et coll. : « Usage de substances psychoactives des chômeurs et des actifs occupés et facteurs associés : une analyse secondaire du Baromètre santé 2010. » ;
  • P. Ardwidson et coll. : « Conception et évaluation d’une intervention d’aide à l’arrêt du tabac visant à la réduction des inégalités de santé. L’exemple du site Internet StopAdvisor en Grande-Bretagne. »

Indemnisation – victime – ricochet – menace sanitaire grave (Note sous CE, 27 mai 2016, n°391149) (Recueil Dalloz, n°21, 9 juin 2016) :

Note de D. Poupeau : « Indemnisation des victimes par ricochet de mesures prises en cas de menace sanitaire grave ». Le Conseil d’Etat casse l’ordonnance du juge des référés de la CAA de Versailles qui refusait une demande d’indemnisation formée par les parents d’un enfant victime d’une narcolepsie-cataplexie suite à sa vaccination contre la grippe A (H1N1). L’ONIAM avait reconnu le lien de causalité entre la maladie et le vaccin mais refusé l’indemnisation envers les proches de la victime n’acceptant que le dédommagement du préjudice direct de la seule victime. Le juge de cassation constate l’erreur de droit puisque l’article L. 3131-4 du CSP prévoit une réparation intégrale pour toute victime incluant la personne qui a subi un dommage corporel et ses proches qui en subissent directement les conséquences.

Protection – lanceurs d’alerte – adoption – droit interne – projet de loi - règlement européen (Revue Droit des sociétés, n°5, Mai 2016, p. 84) :

Note relative à la « Protection des lanceurs d’alerte ». L’auteur rappelle que  la protection des lanceurs d’alerte est « à mi-chemin entre la prévention et la sanction » et apparaît comme le « nouveau crédo des autorités ». Ainsi, il précise que la Directive d’exécution de la Commission européenne du 17 décembre 2015 tente un subtil équilibre « entre un dispositif protégeant celui qui informe les autorités, tout en évitant que celui qui est dénoncé ne fasse l’objet d’atteinte injustifiée à son honneur ou ne soit la cible de dénonciation calomnieuse ». Par ailleurs, est précisé que « même si le gouvernement a annoncé que le projet de loi (Sapin II) ne resterait pas en l’état et qu’une réflexion était menée pour établir un statut unique du lanceur d’alerte […] le droit interne ne pourra faire l’économie de se conformer aux exigences européennes et de tenir compte de la spécificité du secteur financier ». Les textes doivent délimiter trois éléments essentiels. D’abord, l’auteur explique que « le champ d’application des violations pouvant être dénoncées est très large » et précise que « ce n’est pas la qualité de la personne qui détermine si elle peut être considérée comme informateur, mais c’est la nature de l’information qu’elle détient ». Ensuite, l’auteur regrette que les textes « n’expriment pas clairement » l’exigence d’anonymat dans le cadre de la protection de l’informateur et de la personne faisant l’objet d’un signalement en ne consacrant pas un droit à l’anonymat. Il regrette également qu’aucune disposition ne soit prévue en matière de possibilité de se défendre pour la personne faisant l’objet du signalement. Enfin, la note considère que les textes sont elliptiques sur la question, suite à une dénonciation, de l’initiation de la procédure de sanction. A cet égard, la question de l’extension de la protection de l’informateur, même si aucune procédure n’est engagée à la suite de la dénonciation, est en suspens. L’auteur conclut  qu’il revient aux législateurs nationaux de préciser les modalités de cette protection or le projet de loi Sapin II est « une illustration supplémentaire d’un projet de texte publié dans la précipitation sans véritable réflexions, alors même que certaines questions essentielles doivent être tranchées ».

Accidents médicaux – risques – évolution (www.oniam.fr) :

Rapport d’activité de 2015 de l’Observatoire des risques médicaux. Ce septième rapport publié par l’Observatoire des risques médicaux de l’Office national d’indemnisation des risques médicaux (ONIAM) concerne les années 2009 à 2014. Il dresse le tableau de près de 9 400 dossiers médicaux dont le montant global de préjudice a été égal ou supérieur à 15 000 euros.

Réparation – préjudice corporel – prédisposition pathologique (Civ., 2ème, 19 mai 2019, n°15-18794) :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’appuie sur le principe de réparation intégrale pour énoncer que le préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ainsi, la Cour d’appel ne peut arrêter à 50 000 euros l’indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs en regardant l’état structurel antérieur dont l’assureur n’a nullement à indemniser les incidences. La Cour casse donc l’arrêt rendu par la Cour d’appel : en prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Insémination post-mortem – autorisation – exportation – gamètes – France – Espagne (CE, 31 mai 2016, n°396848) :

Le Conseil d’ État se prononce après que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’injonction à l’Agence de biomédecine et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour prendre toutes mesures permettant l’exportation des gamètes du mari, décédé, de la requérante, vers un établissement de santé espagnol autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées. En premier lieu, le Conseil énonce que le juge des référés a commis « une erreur de droit en rejetant, sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative [qui permet au juge des référés, par ordonnance motivée, de rejeter sans instruction ni audience une demande qui lui apparait dépourvue d’urgence ou manifestement mal fondée] la demande qui lui était présentée, au seul motif qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer, eu égard à son office, sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée de la requérante […] dès lors qu’une telle atteinte aurait été la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de dispositions législatives du code de la santé publique ». Par conséquent, la défunte « est fondée […] à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ». En deuxième lieu, le Conseil énonce que ce « refus qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique – lesquelles interdisent toute exportation de gamètes en vue d’une utilisation contraire aux règles du droit français – porte, eu égard à l’ensemble des circonstances de la présente affaire, une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la Convention […et] porte, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » dès lors que « son installation en Espagne ne résulte pas de la recherche, par elle, de dispositions plus favorables à la réalisation de projet que la loi française, mais de l’accomplissement de ce projet dans le pays où demeure se famille qu’elle a rejointe ». En troisième et dernier lieu, le Conseil estime que la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative est remplie dans la mesure où « la loi espagnole n’autorise le recours à une insémination en vue d’une conception posthume que dans les douze mois suivant la mort du mari ».

Expertise – préjudice – pathologie – vaccination – grippe A (H1N1) (CE, 27 mai 2016, n°391149) :

Après développement d’une pathologie chez leur fils à la suite d’un vaccin contre la grippe A (H1N1), deux parents demandent au tribunal administratif de Versailles d’ordonner une expertise en vue de constater et d’évaluer les préjudices personnels  [d’affection, d’accompagnement et patrimoniaux] qu’ils ont subis du fait de cette pathologie. Le juge des référés du tribunal administratif et plus tard de la cour administrative d’appel rejette la demande au motif que les dispositions  de l’article L 3131-4 du Code de la santé publique qui prévoient la réparation par l’ONIAM des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention sous entendent que « l’offre d’indemnisation ne bénéficierait qu’à la victime “ directe “ et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leurs préjudices propres qu’en cas de décès de cette dernière ». Selon le Conseil d’Etat, le juge des référés de la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans la mesure où « il résulte des termes même de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel […] qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ».

Injection – vaccin – antivariolique – surdité bilatérale – troubles -  ONIAM – réparation – préjudices (CE, 1er juin 2016, n° 382490) :

La question soulevée devant le Conseil d’ État est de savoir si la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 (relative aux créances sur l’Etat et sur les collectivités territoriales) peut être opposé aux victimes des dommages causés par une vaccination obligatoire afin que l’ONIAM puisse ne pas indemniser lesdits préjudices. Le Conseil annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes en s’appuyant sur la toute récente loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : par exception, la prescription décennale ne joue qu’à partir de la demande d’indemnisation présentée devant l’Office. L’exception intervient lorsqu’ « aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue ». En l’espèce, la demande d’indemnisation fut faite le 18 mai 2006 ; ainsi et « en l’absence d’une décision de justice irrévocable à la date de publication de la loi du 26 janvier 2016, le délai de prescription applicable en l’espèce n’est pas le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 mais le délai de dix ans ».

AP-HP – préjudice – indemnisation – prothèse (CE, 1er juin 2016, n°384152) :

Dans cette affaire, la question est de savoir si une cour administrative d’appel peut confirmer purement un jugement dès lors que la demande « tendait, comme la première, à la réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale […] et que l’intéressé se bornait à faire état d’une aggravation de son état de santé ». Selon le Conseil, la Cour administrative d’appel aurait dû « rechercher si l’aggravation postérieure à la décision du 20 avril 2005 invoquée par le requérant ne constituait pas un fait nouveau de nature à modifier l’appréciation de la qualité des soins qui lui ont été prodigués en 2004 ». En conséquence et selon le Conseil, la Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

Concours – national – internat – troisième cycle – études pharmaceutiques (J.O. du 12 juin 2016) :

Arrêté du 9 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé portant ouverture au titre de l’année 2017-2018 du concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Concours – internat – pharmacie – titre étranger – titre européen (J.O. du 12 juin 2016) :

Arrêté du 9 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2017-2018.

Arrêté du 9 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2017-2018.

Mission – composition - commission des usagers – établissement de santé (J.O. du 3 juin 2016) :

Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 pris par le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé relatif à la commission des usagers des établissements de santé.

Établissement de santé – facturation individuelle – prestation – soin hospitalier (J.O. du 3 juin 2016) :

Arrêté du 31 mai 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes publics fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie obligatoire ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé.

Indemnité – horaire – travail supplémentaire – Mayotte – fonction publique hospitalière - décret n°2002-598 du 25 avril 2002 (J.O. du 1er juin 2016) :

Décision du 25 mai 2016 prise par la directrice générale de l’offre de soins portant application de l’article 6, alinéa 2, du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Clinique – agence régionale de santé – caisse primaire d’assurance maladie – indu (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-19999) :

Dans cette affaire, une clinique fait l’objet d’un contrôle de son activité par l’Agence régionale de santé. Suite à ce contrôle, la caisse primaire lui notifie un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes. La clinique saisit la juridiction de sécurité sociale. La Cour de cassation juge à bon droit que l’agence régionale de santé qui informe l’établissement de santé de l’engagement de la procédure de contrôle, doit préciser la date à laquelle il commence. Elle ajoute que l’agence régionale de santé s’est abstenue de faire connaître la date à laquelle il commencerait. De ce fait, la Cour de cassation casse et annule les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Infection nosocomiale – établissement – responsabilité – préjudice – indemnisation – remboursement – ONIAM (Civ.1ère, 1er juin 2016, n°15-17472) :

Suite à une intervention chirurgicale, le requérant contracte une infection nosocomiale et décide d’assigner en responsabilité et indemnisation la clinique, le chirurgien responsable de l’opération et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). L’indemnisation des préjudices du requérant a été mise à la charge de l’ONIAM et la caisse du régime des indépendants demande le remboursement de ses débours. L’arrêt retient, pour condamner la clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec l’infection nosocomiale, que l’établissement est responsable du préjudice subi par le requérant. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1142-1, I, alinéa 2, que la caisse demande, à juste titre, le remboursement de ses débours, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute à l’encontre de la clinique.

Prise en compte – dossier médical personnel – patients – T2A (Note sous Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12559) (JCP Social, n°21, 31 mai 2016, p. 1191) :

Note de T. Tauran : « Nécessité de prendre en compte le dossier médical personnel des patients dans le cadre de la tarification à l’activité ». L’auteur commente ici un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016. En l’espèce, une agence régionale d'hospitalisation a effectué un contrôle au sein d'une clinique. Celui-ci a permis de mettre en lumière des facturations erronées de certains actes médicaux. Selon l’auteur, la Cour de cassation a estimé à juste titre « que la tarification à l'activité s'effectue compte tenu de la nature des actes de soins tels qu'ils sont indiqués dans le dossier médical personnel de chacun des patients ».

Responsabilité – établissement hospitalier – produits défectueux – contrat administratif (Note sous Tribunal des conflits, 11 avril 2016, n°4044) (Revue Contrats et Marchés publics, n°6, Juin 2016, p.166) :

Note de P. Devillers : « Responsabilité hospitalière en cas de produits défectueux : nouveau bloc de compétence administrative ». L’auteur commente ici une décision du Tribunal des conflits du 11 avril 2016 (T. confl., 11 avr. 2016, n° 4044, Centre hospitalier de Chambéry). En l’espèce, « la question de compétence portée devant le Tribunal des conflits avait pour origine le recours introduit par un patient à qui une prothèse de genou défectueuse avait été implantée en 2000, et qui avait dû de ce fait subir de nouvelles interventions, motif pour lequel il a introduit une demande indemnitaire. » Ainsi,  par cette décision, le Tribunal des conflits affirme que l’appel en garantie dirigé par un établissement hospitalier public contre le fabricant d'un produit défectueux fourni dans le cadre d'un marché public constitue un litige né de l'exécution d'un contrat administratif quand bien même il repose sur le régime légal de responsabilité du fait des produits défectueux.

Commission des usagers – établissements de santé – missions – composition (JCP Adm. et Coll., n°23, 13 juin 2016, p.499) :

Note de H. Pauliat : « Evolution de la commission des usagers des établissements de santé ». L’auteure revient sur le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 qui fait évoluer les missions et la composition de la commission des usagers des établissements de santé. Ainsi, il modifie les attributions de la commission des usagers notamment en instaurant au moins une fois par an une présentation sur des événements indésirables graves survenus au cours des douze mois précédents ainsi que sur les actions menées par l’établissement pour y remédier. Le décret modifie également la composition et le fonctionnement de la commission des usagers : le président est élu parmi les représentants des usagers, des médiateurs ou le représentant légal de l’établissement, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois, par l’ensemble des membres composant la commission. Le décret est entré en vigueur le 4 juin 2016. Les commissions des usagers sont installées au sein des établissements de santé dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Foyer d’accueil médicalisé – frais d’hébergement – préjudice personnel – prise en charge - CPAM (Civ. 2ème, 19 mai 2016, n°11-22684)

Dans cette affaire, la requérante demande à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) l’indemnisation de son préjudice suite à un accident de voiture. Le fils de la requérante intervient volontairement à la procédure pour obtenir l’indemnisation des ses préjudices personnels en lien avec l’accident de sa mère. La Cour d’appel statue sur les préjudices des requérants. La CPAM forme un pourvoi en cassation contre cette décision. Suite au décès de sa mère, le fils de la requérante, dans l’incapacité de vivre seul, avait dû être admis dans un foyer d’accueil médicalisé. Or, la Cour d’appel estime que le placement en service de long séjour suite au décès de sa mère constitue un préjudice indirect non indemnisable. La Cour de cassation décide que les frais d’hébergement et de soins d’une personne en situation de handicap et résidant en foyer d’accueil médicalisé ne constituent pas un préjudice peu importe que le requérant résidait chez sa mère avant l’accident. Par conséquent, la Cour de cassation juge que « c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté le recours subrogatoire formé par la CPAM au titre des prestations exposées pour la prise en charge de cet hébergement. »

Prestations – établissements sociaux et médico-sociaux – personnes âgées (JCP Adm. et Coll., n°22, 6 juin 2016, p. 481) :

Note de H. Pauliat : « Prestations délivrées par les résidences autonomie. » Dans son article, l’auteure met en lumière les apports du décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et modifiant certaines dispositions du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi le décret apporte un certain nombre de précisions quant au contenu du contrat de séjour. De plus, il ajoute une information obligatoire supplémentaire : pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l’accueil des résidents dont l’évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils.

Non-renouvellement – mise sur le marché – produits phytopharmaceutiques (J.O.U.E. du 2 juin 2016) :

Règlement d’exécution (UE) 2016/871 de la Commission du 1er juin 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active amitrole, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission.

Règlement d’exécution (UE) 2016/782 de la Commission du 1er juin 2016 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active isoproturon, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission.

Habilitation – contrôle – évaluation – conformité – dispositif médical (J.O. du 12 juin 2016) :

Décret n°2016-778 du 10 juin 2016 pris par le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé relatif à l’habilitation et au contrôle des organismes habilités pour l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Liste – spécialité pharmaceutique - AMM – article L. 5126-4 du Code de la santé publiquearrêté du 17 décembre 2004 (J.O. du 9 juin 2016) :

Arrêtés n°11 et n°12 du 7 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes publics relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique.

Traitement – prévention – centre gratuit – information – dépistage – diagnostic (J.O. du 10 juin 2016) :

Arrêté du 7 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé fixant la liste des traitements préventifs assurés par les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic.

Création – schéma - organisation – transfusion sanguine – Pyrénées-Méditeranée – France (J.O. du 11 juin 2016) :

Arrêté du 9 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 7 septembre 2012 relatif au schéma d’organisation de la transfusion sanguine de Pyrénées-Méditerranée.

Liste – spécialité pharmaceutique - AMM – article L. 5126-4 du Code de la santé publique – arrêté du 17 décembre 2004 (J.O. du 11 juin 2016) :

Arrêté du 10 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes publics relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique.

Spécialité pharmaceutique – collectivité – service public (J.O. du 11 juin 2016) :

Arrêté du 10 juin 2016, pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Création – schéma - organisation – transfusion sanguine – Ile-de-France – Centre-Atlantique (J.O. du 12 juin 2016) :

Arrêté du 9 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 24 juillet 2012 relatif au schéma d’organisation de la transfusion sanguine d’Ile-de-France.

Arrêté du 9 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 10 avril 2012 relatif au schéma d’organisation de la transfusion sanguine de Centre-Atlantique.

Spécialité pharmaceutique – collectivité – service public (J.O. du 14 juin 2016) :

Arrêtés n°7, n°9 et n°11 des 6, 9 et 10 juin 2016, pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Spécialité pharmaceutique – assuré social - remboursement (J.O. 14 juin 2016) :

Arrêtés n°8 du 9 juin 2016, n°10 et n°12 du 10 juin 2016 pris par la ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Liste – spécialité pharmaceutique - article L. 5126-4 du Code de la santé publiquearrêté du 17 décembre 2004 (J.O. du 14 juin 2016) :

Arrêté du 10 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique.

Prescription – médicament – cancer – opioïde (Health Affairs, mai 2016, vol. 35, n°5) :

K. Outterson et A. McDonnell : « Funding Antibiotic Innovation With Vouchers : Recommandations on How To Strengthen A Flawed Incentive Policy ».
A. Kapcynski et A. S. Kesselheim : « ‘Government Patent Use’ : A Legal Approach To Reducing Drug Spending ».
S. I. Chen et coll. : « Despite Federal Legislation, Shortages of Drugs Used In Acute Care Settings Remain Persistent And Prolonged ».
C. S. Bennette : « Steady Increase In Prices For Oral Anticancer Drugs After Market Launch Suggests A Lack Of Compettitive Pressure ».
M. V. Ronan et S. J. Herzig : « Hospitalization Related To Opioid Abuse/Dependence And Associated Serious Infections Increased Sharply, 2002-12 ».

Caisse autonome de retraite – chirurgiens-dentistes – sages-femmes – départ anticipé – retraite (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16094) :

Dans cette affaire, le requérant père de quatre enfants, saisit la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour obtenir le bénéfice de la mesure de départ anticipé en retraite ; disposition prévue par les statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. La Caisse le lui refuse. Le requérant saisit alors une juridiction de sécurité sociale. La Cour décide « qu’en application de l'article 20 ancien des statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire, l'arrêt de la cour d’appel retient que cette disposition statutaire, seule applicable aux faits de l'espèce compte tenu de la date à laquelle est intervenue la décision de la Caisse, établit une discrimination non justifiée au détriment des hommes ». Par conséquent, la Cour casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Cet exemplaire est strictement réservé à son destinataire et protégé par les lois en vigueur sur le copyright. Toute reproduction et toute diffusion (papier ou courriel) sont rigoureusement interdites.

Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé

Directeur de publication : Frédéric Dardel, Université Paris Descartes, 12 rue de l’École de Médecine, 75270 PARIS CEDEX 06

Imprimeur : Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 PARIS CEDEX 06

Institut Droit et Santé ids@parisdescartes.fr www.institutdroitetsante.fr


Source : infirmiers.com