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LEGISLATION

Veille juridique du 1er au 15 juillet 2016

Publié le 26/07/2016
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : DPC, soins infirmiers à domicile, actes médicaux, déontologie, devoir de compassion, hôpital de proximité...

Veille juridique du 1er au 15 juillet 2016

Fonction d’appui – professionnel – coordination – parcours de santé complexe (J.O. du 6 juillet 2016) :

Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 pris par le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé relatif aux fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes.

Organisation – DPC – professionnel de santé (J.O. du 10 juillet 2016) :

Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 pris par le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé.

Reconnaissance – référentiel – certification – soins infirmiers à domicile – société générale de surveillance – évaluation externe (J.O. du 2 juillet 2016) :

Arrêté du 24 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de certification de services Qualicert RE/SSD/01 pour les services de soins infirmiers à domicile de la société générale de surveillance (SGS) et la cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code de l’action sociale et des familles.

Demande – création – extension – établissement sanitaire – installation d’équipement lourd (J.O. du 6 juillet 2016) :

Décision du 21 octobre 2015 prise par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relative à une demande de création, d’extension d’établissement sanitaire et d’installation d’équipement lourd.

Répartition - nombre de poste – épreuve classante nationale – médecine – interrégion – discipline – spécialité – CHU (J.O. du 14 juillet 2016) :

Arrêté du 13 juillet 2016 pris par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé fixant au titre de l’année universitaire 2016-2017 le nombre de postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecin par interrégion, discipline et spécialité ainsi que leur répartition par centre hospitalier universitaire.

Agent de service – association – délégation – contrôle infirmier (Soc., 23 juin 2016, n°15-20890) :

La requérante, engagée par une association en tant qu’agent de service, signe un contrat comportant une délégation pour effectuer des soins d’hygiène et distribuer des médicaments sous contrôle infirmier. Licenciée, elle saisit la juridiction prud’homale. La Cour de cassation retient qu’en admettant que la clause de l’avenant au contrat de travail portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du Code de la santé publique, et qui attribuait ces tâches aux seuls médecins, infirmiers ou aides-soignants, la cour d’appel a violé les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 du Code de la santé publique. Toutefois, la Cour tranche en relevant que seule la clause de l’avenant portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du Code de la santé publique et qu’elle pouvait être seule écartée ou annulée. Ainsi, la Cour d’appel a déduit à bon droit qu’elle ne remettait pas en cause la validité de l’avenant pour toutes les autres fonctions confiées à la salariée. La Cour de cassation rejette donc la demande de la requérante.

Médecins – praticien hospitalier – actes médicaux – fonctionnaire (Civ. 1ère, 26 juin 2016, n°15-21468) :

Dans cette affaire, il a été fait injonction au requérant, docteur en médecine, chef du service de microbiologie d’un hôpital, professeur des universités, et praticien hospitalier en biologie médicale, inscrit au tableau de l’ordre des médecins de payer sa cotisation ordinale. Selon le Code de la santé publique (CSP), hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou d’agent titulaire d’une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits au tableau de l’ordre des médecins, et que toute personne, qu’elle soit physique ou morale, inscrite au tableau de cet ordre est tenue au paiement d’une cotisation annuelle. Or, le requérant en sa qualité de professeur et chercheur en biologie médicale et enseignant des hôpitaux en biologie médicale est fonctionnaire d’État rattaché au ministère de l‘Éducation nationale. La Cour de cassation juge que cette fonction ne saurait être assimilée à la pratique de la médecine libérale, le requérant n’ayant aucune activité de prescription, de consultation ou de suivi de patient et n’exerçant pas en qualité de praticien. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Professionnel de santé – déontologie – discipline – liberté d’expression – confraternité (Note sous CE, 4 mai 2016, n°376323) (RDSS, n°3, 29 juin 2016, p.493):

Note de M. Vialettes, Rapporteur public : « Liberté d’expression des médecins et devoir de confraternité ». Les conclusions du rapporteur public sont fondées sur l’arrêt du Conseil d’État du 4 mai 2016 relatif à un manquement au devoir de confraternité entre médecins. Madame Vialettes revient alors sur les propos tenus par le docteur requérant, qui, lors de sa chronique diffusée à la radio, soulignait l’importance de la pédiatrie en ville. À la suite de cette chronique montrant que les médecins pédiatres « soignent mieux et moins cher » que les médecins généralistes, deux docteurs ont alors porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins. L’auteur, après avoir posé des éléments de cadrage (rappel des faits, définition du devoir de confraternité, encadrement de l’obligation de confraternité), estime que les propos de la chroniqueuse, bien que tenus en sa qualité de médecin, dans ces circonstances, peuvent se prêter aux formules enlevées et aux prises de position affirmées, et doivent ainsi être apprécié à la lumière de ce contexte particulier. À ce titre, le manquement reproché au docteur n’est pas caractérisé et doit conclure à l’annulation de la sanction prononcée par la chambre nationale et au rejet des plaintes présentées par les deux docteurs contre la chroniqueuse.

Devoir de compassion – médecin – patient (Note sous CA Lyon, 12 mai 2016, n°14/07428) (JCP Générale, n°27, 4 juillet 2016, p.795) :

Note de J-C Bonneau : « Existe-t-il un devoir de compassion du médecin envers le patient ? ». L’auteur rappelle les faits de l’espèce, selon lesquels, le patient, victime d’un malaise vagale recherche la responsabilité du médecin de garde en ce qu’il aurait refusé de la voir, de l’examiner et de l’orienter vers un autre service […] faisant ainsi preuve de manque de compassion à son égard. La question se pose alors de savoir s’il existe un devoir de compassion du médecin envers son patient ? L’auteur suggère alors que la notion de compassion pourrait se réclamer d’une parenté avec les « devoirs d’humanité » évoqués par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique. Le soin qui est au cœur de la relation médicale pourrait alors, selon lui, être non seulement un soin dispensé en conformité avec les données acquises de la science marquant l’aspect technique, mais également un soin dispensé et perçu comme tel, rappelant nécessairement l’aspect humain.

Liste – établissement de santé – facturation individuelle – prestations de soins hospitaliers – caisse d’assurance maladie (J.O.  1er juillet 2016) :

Arrêté du 27 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes publics fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie obligatoire ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé.

Liste – hôpital de proximité – article R6111-25 du code de la santé publique (J.O. du 7 juillet 2016) :

Arrêté du 23 juin 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l’article R. 6111-25 du code de la santé publique.

Organisation – financement - ressources – hôpital de proximité (J.O. du 7 juillet 2016) :

Arrêté du 23 juin 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité.

Dotation nationale forfaitaire pour 2016 – hôpital de proximité – article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale – répartition - région (J.O. du 7 juillet 2016) :

Arrêté du 23 juin 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé portant détermination pour 2016 de la dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité.

Avenant – convention constitutive – groupement d’intérêt public – action sanitaire et sociale (J.O. du 8 juillet 2016) :

Arrêté du 20 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’État chargé du budget, portant approbation d’avenant à la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public créé dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.

Responsabilité du fait des produits défectueux – établissement de santé – action en garantie – responsabilité sans faute (Note sous Tribunal des conflits, 11 avril 2016, n°C-4044) (RDSS, n°3, 29 juin 2016, p.571) :

Note de J. Peigné : Tribunal des conflits, 11 avril 2016, n° C-4044, Centre hospitalier de Chambéry c/ M. A...B... et autres. En l’espèce, le Tribunal des conflits était saisi d'une question préjudicielle renvoyée par le Conseil d'État en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, visant à déterminer la juridiction compétente en matière de recours en garantie exercé par un hôpital à l'encontre d'un fabricant de dispositif médical. Abordant la jurisprudence récente, l’auteur rappelle que l'action en garantie engagée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits de santé (principalement les médicaments et les dispositifs médicaux) - et dont la défectuosité a été constatée - ne relève pas de la juridiction judiciaire et d'un régime de responsabilité extracontractuelle. Ce dernier estime que le Tribunal des conflits apporte ici une précision importante, en ajoutant que cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat - on peut penser à un manquement à une obligation de maintenance (CAA Lyon 12 juin 2014, n° 13LY01045) -, sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil (avec toutes les difficultés qui s'attachent à ce régime), ou encore sur les règles issues de la directive 85/374/CEE (insérées sous les articles 1386-1 et suivants du code civil), telles qu'interprétées par la Cour de justice.

Centre hospitalier – contrat administratif – service public hospitalier (Note sous CE, 2 mai 2016, n°381370) (Revue contrats et marchés publics, n°7, juillet 2016, p.169) :

Note de J-P. Pietri : « Contrat ne faisant pas participer le concotractant à l’exécution du service public hospitalier ». L’auteur commente ici une décision du Conseil d’Etat du 2 mai 2016. En l’espèce, une société d’ambulance a adhéré à la « charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnés » que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier avait élaborée et qui prévoit dans le cas où le patient n'exprime pas de choix, qu'il soit fait appel à tour de rôle aux transports sanitaires privés et taxis montpelliérains conventionnés.  Dès lors, se fondant sur plusieurs manquements qu'il imputait à cette société, le directeur du CHRU de Montpellier a décidé de résilier son adhésion à la charte, mettant ainsi fin à sa participation au tour de rôle qu'il avait instauré. La société a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision et de condamner le CHRU à réparer le préjudice résultant de l'illégalité fautive de cette décision. Statuant en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé la décision des premiers juges, à savoir qu’une charte conclue entre un CHRU et des entreprises de transport afin d'offrir aux patients qui organisent leur sortie la possibilité d'avoir recours au centre d'appel de l'hôpital qui contacte les entreprises adhérentes, ne fait pas participer ces entreprises au service public dont le CHRU a la charge. Les litiges relatifs à ce contrat, qui ne présente pas le caractère d'un contrat administratif, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.

Laboratoire de biologie médicale – loi Santé n°2016-41 – système de santé (Revue des sociétés, n°07-08, 9 juillet 2016, p.414) :

Note de B. Brignon : « Sociétés de biologie médicale : entre modernité et classicisme. » L’auteur commente ici le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016. Celui-ci précise le nouveau régime juridique applicable aux sociétés autorisées à exploiter un laboratoire de biologie médicale. Sont concernées les SCP, SEL et coopératives de biologistes médicaux. Ce décret réglemente aussi la constitution et le fonctionnement des sociétés holdings dites « SPFPL » dont l'objet est de prendre des participations dans des SEL de biologistes médicaux, SPFPL qui jusqu'à présent n'étaient régies par aucun texte.

Pharmacies – produits de santé – Conseil national de l’ordre des pharmaciens – société commerciale (Note sous CA Paris, 25 mars 2016, n°14-17730) (Les Petites affiches, n°125, 23 juin 2016) :

Note de V. Siranyan : « Mille et une pharmacies m’étaient contées… ». Dans cet article, l’auteur revient sur l’affaire dans laquelle une société commerciale, dont le président n’est pas pharmacien, offre à la vente au moyen d’un site internet dénommé www.1001pharmacies.com, des produits de santé pouvant être livrés au domicile des clients ou auprès d’une officine partenaire. Considérant que cette société se livrait au commerce électronique de médicaments, y compris ceux soumis à prescription médicale, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) l’a assignée devant le juge des référés. Il revient donc à la Cour d’appel de Paris, après avoir constaté la recevabilité de l’action du CNOP et rejeté la demande de sursis à statuer, de se prononcer sur la présence d’un trouble manifestement illicite, résultant de la violation de dispositions relatives à la dispensation de spécialités pharmaceutiques par voie électronique. L’auteur précise ainsi que devant le juge des référés, la société appelante a souligné qu’elle n’était pas pharmacienne, qu’à ce titre, elle n’était pas soumise aux règles de déontologie des pharmaciens. Toutefois, cela ne la dispense pas de respecter les articles du Code de la santé publique (CSP), qui entre dans le champ de ses activités, y compris pour les dispositions adoptées bien avant la révolution internet. En outre, la Cour d’appel confirme l’activité de vente en présence d’un accord sur la chose et le prix, sans réunir les conditions de compétence et de moralité exigées pour tout exercice pharmaceutique.

Inscription – médicament biologique – liste de référence (J.O. du 14 juillet 2016) :

Décret n°2016-960 du 12 juillet 2016 pris par le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du budget relatif à l’inscription des médicaments biologiques similaires sur la liste de référence des groupes biologiques similaires.

Liste – médicament – article L. 5126-4 du Code de la santé publique – arrêté du 17 décembre 2004 – modification (J.O. du 5 juillet 2016) :

Arrêté du 27 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du Code de la santé publique.

Spécialité pharmaceutique – assuré social - remboursement (J.O. du 5 juillet 2016) :

Arrêté du 29 juin 2016 pris par la ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Liste – médicament – article L. 5126-4 du Code de la santé publique – arrêté du 17 décembre 2004 – modification (J.O. du 6 juillet 2016) :

Arrêté du 27 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du Code de la santé publique.

Arrêtés n°26 et n°27 du 28 juin 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du Code de la santé publique.

Spécialité pharmaceutique – collectivité – service public (J.O. du 7 juillet 2016) :

Arrêté du 14 juin 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Spécialité pharmaceutique – assuré social - remboursement (J.O. du 8 juillet 2016) :

Arrêté du 21 juin 2016 pris par la ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Spécialité pharmaceutique – collectivité – service public (J.O. du 8 juillet 2016) :

Arrêté du 21 juin 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Spécialité pharmaceutique - liste – remboursement – article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale – (J.O. du 8 juillet 2016) :

Arrêté du 1er juillet 2016, pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale.

Spécialité pharmaceutique – collectivité – service public (J.O. du 12 juillet 2016) :

Arrêté du 5 juillet 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Arrêtés n°22, n°24 et n°26 du 6 juillet 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Arrêtés n°28 et n°30 du 7 juillet 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Spécialité pharmaceutique – assuré social - remboursement (J.O. du 12 juillet 2016) :

Arrêtés n°21, n°23 et n°25 du 6 juillet 2016 pris par la ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Arrêtés n°27 et n°29 du 6 juillet 2016 pris par la ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Condition d’inscription – pansement – liste – produit et prestation – remboursement – article L165-1 du code de la sécurité sociale (J.O. du 14 juillet 2016) :

Arrêté du 8 juillet 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé portant modification des conditions d’inscription des pansements dits anatomiques et relatif au pansement URGOSTART au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Spécialité pharmaceutique – collectivité – service public (J.O. du 14 juillet 2016) :

Arrêté du 12 juillet 2016 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.

Spécialité pharmaceutique – liste – remboursement – assuré social (J.O. du 14 juillet 2016) :

Arrêté du 12 juillet 2016, pris par la ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Médicament – pharmacie – exercice illégal de la profession (Crim. 16 février 2016, n°14-88052) :

Les dirigeants d’une société ont été mis en cause par l’ordre des pharmaciens pour exercice illégal de la pharmacie. Ils leur étaient notamment reprochés d’avoir commercialisés des gélules à base de bourdaine et de racine de guimauve, des patchs sommeil à base de millepertuis ainsi que diverses substances (ginseng gelée royale et guarana, complexe vision, gingko, etc…) qui répondaient, selon l’ordre professionnel, à la qualification de médicaments. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel en retenant notamment que les prévenus [vendaient] des produits présentés comme étant des compléments alimentaires, alors que rien n'indiquait aux acheteurs, notamment, sur les étiquetages des produits cédés, qu'ils faisaient l'acquisition de médicaments pour un usage hors d'un cadre médical ou du circuit pharmaceutique […].

Les Entreprises du Médicament (LEEM) – renvoi – CJUE – recommandation temporaire d’utilisation – spécialité pharmaceutique (CE, 29 juin 2016, n°387890) :

Dans le cadre d’un litige relatif à la validité des dispositions réglementaires des recommandations temporaires d’utilisation (RTU) le Conseil d’Etat à renvoyer la question préjudicielle suivante à la CJUE : [peut-on maintenir les dispositions relatives à l’octroi d’une RTU qui ] permettent d'étendre l'usage d'un médicament dans une indication thérapeutique différente de celle prévue par son autorisation de mise sur le marché, alors que l'autorisation de mise sur le marché d'autres médicaments couvre cette indication, sans que soit démontré ou vérifié un bénéfice thérapeutique individuel supplémentaire.

Laboratoire Glaxosmithkline – France – refus d’inscription – spécialité pharmaceutique (CE, 27 juin 2016, n°386332) :

Un laboratoire conteste la décision du Ministre de la santé de ne pas inscrire le médicament qu’il commercialise sur la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation. Le refus du Ministre est certes motivé, cependant, les critères qu’il a choisi de prendre en compte n’ont pas été communiqués et transmis préalablement à sa décision, à la Commission européenne comme l’impose la jurisprudence de la CJUE. Dès lors, le Conseil d’Etat annule la décision du Ministre. La Haute juridiction rappelle ainsi que les critères sur lesquels les ministres se sont fondés pour décider de ne pas inscrire la spécialité […] sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale n'ont fait l'objet ni d'une publication, ni d'ailleurs d'une communication à la Commission, avant l'adoption de la décision [déferrée]. Par suite, et alors même que cette décision indique les motifs sur lesquels elle se fonde et les critères qu'elle met en œuvre, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des prescriptions du point 3 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988.

Campagne de communication – prix des médicaments non remboursés – pharmacie (Com., 21 juin 2016, n°14-22709) :

A la suite d’une campagne de communication des établissements Leclerc®, la société Univers pharmacie et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UGDPO) ont sollicité son retrait ainsi que l’indemnisation de leurs divers préjudices. En effet, les requérants estimaient que cette campagne constituait une pratique commerciale déloyale et avait pour effet de dénigrer et de discréditer l'ensemble du secteur de la pharmacie. La Cour de cassation a rejeté la demande des sociétés en rappelant que la campagne publicitaire de la société Galec, tout en constituant une revendication en faveur des intérêts commerciaux des centres Leclerc et en appelant à une vraie concurrence, s'insérait dans un débat d'actualité sur le maintien du monopole des pharmaciens en ce qui concerne la vente des médicaments non remboursés, la cour d'appel, qui a écarté le caractère mensonger de l'information et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, […], en déduire que cette campagne de communication ne cherchait pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, en sorte qu'elle ne constituait pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie.

Médicament – pharmacie – exercice illégal de la profession (Note sous Crim. 16 février 2016, n°14-88052) (RTD Com., n°2, 27 juillet 2016, p.352) :

Note de B. Bouloc : « Présentation de produits médicamenteux sans autorisation ». L'auteur commente la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 février 2016, n°14-88.052, qui rejette le pourvoi formé par une société et son dirigeant. Ces derniers ont été condamnés par la Cour d'appel d'Aix en Provence pour exercice illégal de la pharmacie, infraction à la réglementation sur la publicité des médicaments et tentative de tromperie, aux motifs que la qualification de tentative de tromperie n'avait pas été énoncée antérieurement et que la DGCCRF leur avait octroyée une autorisation de commercialisation pour les produits mis en cause. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la qualification de tromperie et de tentative de tromperie avait été énoncée par la Cour d'appel et que l'octroi par la DGCCRF d'une autorisation ne permettait pas d'exclure l'exercice illégal de la pharmacie.

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Source : infirmiers.com