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LEGISLATION

Veille juridique du 16 au 31 octobre 2013

Publié le 13/11/2013
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : qualification professionnelle, VIH, Hépatite C, erreur de diagnostic, soins psychiatriques, précarité, accès aux soins, Alzheimer, triangle noir...

Veille juridique questions santé

Professionnel de santé – qualification professionnelle – reconnaissance – titre de formation – notification (J.O.U.E. du 17 octobre 2013) :

Communication de la Commission portant notification de titres de formation concernant la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment des médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires (Annexe V).

VIH – infection sexuellement transmissible (IST) – lutte (BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2013/9 du 15 octobre 2013, p. 91) :

Circulaire DGS/RI2 n° 2013-290 du 30 août 2013 relative au déploiement du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en région.

Hépatite C – contamination – militaire – puissance publique – responsabilité (C.E., 7 octobre 2013, n° 337851) :

En l’espèce, un militaire a subi une intervention chirurgicale le 14 octobre 1981 nécessitant la transfusion de produits sanguins, à la suite de laquelle il fut contaminé par le virus de l’hépatite C. L’Etat a été condamné en première instance et par la cour d’appel de Paris à indemniser le patient, mais le ministre de la défense s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel en tant qu’il fixait le montant de l’indemnité due à l’intéressé. En effet, le présent litige ne portait pas sur le principe même de la responsabilité étatique, mais sur l’indemnisation et les droits afférents à la pension militaire d’invalidité qui ont fait l’objet de différentes interprétations non seulement par le requérant et l’administration publique mais encore par les juges successifs du fond qui ont été saisis. Le Conseil d’Etat va mettre un terme au litige, et ce, au regard du Code des pensions militaires d’invalidité. Selon le Conseil d’Etat, la pension militaire doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel (...). De surcroît, une indemnité complémentaire est toujours envisageable lorsqu’un pensionné a subi du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que la pension dont il est le titulaire a pour objet de réparer. Suite à plusieurs traitements reçus, les experts médicaux ont conclu à la guérison du militaire à la fin de l’année 2004. Il résulte alors de l’instruction que ces désagréments n’ont pas entraîné de pertes de revenus ni n’ont eu d’incidences sur la carrière professionnelle de l’agent. En définitive, le préjudice principal peut être, affirme le juge, évalué à 7 000 € alors que l’insuffisance thyroïdienne entraînée est estimée comme un préjudice de 5 000 euros. Or, la pension d’invalidité versée à l’agent entre 1998 et 2007 au titre de la contamination litigieuse a couvert la somme de 16 544,21 euros soit davantage que les 12 000 euros ici estimés. En conséquence, aucune indemnisation complémentaire ne pourra en l’espèce être sollicitée.

Médecin – patient – état de santé – information (CAA Versailles, 9 juillet 2013, n° 12VE00024) :

En l’espèce, le mari d’une patiente hospitalisée demande expressément au médecin que sa femme ne soit pas informée de la gravité de son état, en raison de sa vulnérabilité physique et psychique. Néanmoins, le médecin qui la suit lui révèle la vérité sur son état de santé. Le mari sollicite des dommages intérêts en indemnisation du préjudice moral subi par son épouse et lui-même du fait des informations données malgré son opposition. Dans son arrêt en date du 9 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Versailles rejette sa prétention. Malgré le souhait exprimé par son époux et consigné dans le dossier médical, la cour décide, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, que le médecin était fondé à répondre aux demandes de sa patiente. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre.

Praticien – responsabilité – diagnostic – erreur – faute (non) (Civ. 1ère, 2 octobre 2013, n° 12-24259) :

Une patiente a donné naissance à un enfant qui n’a pas crié et qui a présenté une importante cyanose ayant nécessité des manoeuvres de réanimation. L’enfant est resté atteint de troubles du langage, de la marche et d’un important retard intellectuel. Ses parents ont recherché la responsabilité du médecin obstétricien, en invoquant une erreur fautive de diagnostic car le médecin n’avait pas diagnostiqué une encéphalopathie anoxique à terme. La cour d’appel les a déboutés de leur demande. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Elle considère qu’au vu de la documentation médicale produite l’encéphalopathie anoxique relevait d’un diagnostic répondant à des critères précis et cumulatifs qui ne se retrouvaient pas chez l’enfant. Pour la Cour de cassation, les juges ont pu en déduire souverainement que les présomptions graves, précises et concordantes, de nature à établir que les causes ou les conséquences de la pathologie seraient partiellement ou totalement imputables à des faits ou des abstentions fautifs du médecin, faisaient défaut.

Soins psychiatriques – admission – procédure – article L. 3211-3 du Code de la santé publique (CAA Lyon, 17 octobre 2013, n° 13LY00455) :

En l’espèce, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté préfectoral datant du 25 novembre 2011 portant admission en soins psychiatriques d’une femme. Selon l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, applicable au présent litige, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, mise à même de faire valoir ses observations avant chaque décision prise. Cependant, l’arrêté du 25 novembre 2011 est intervenu sans que la personne admise en soins psychiatriques n’ait été mise à même de présenter des observations écrites ou orales. De plus, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que son état de santé n’aurait pas permis qu’elle soit informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir préalablement ses observations. La cour administrative d’appel de Lyon considère ainsi que le préfet de la Drôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 novembre 2011.

Accès aux soins – précarité - Médecins du monde (MdM) (www.medecinsdumonde.org) :

Rapport 2012 de l’Observatoire de l’accès aux soins de la mission France de MdM. Le rapport estime que 43% des patients ont recours aux soins de façon trop tardive et que le nombre de patients a augmenté de 33% depuis 2008. MdM souline des signes positifs concernant la santé et l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Toutefois, le rapport considère que les indicateurs de santé de l’observatoire 2013 indiquent qu’il faudra aller au-delà des mesures annoncées pour combattre la misère et ses conséquences sanitaires dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. Ainsi, le rapport recommande notamment la fusion de l’aide médicale d’Etat (AME) et de la couverture maladie universelle (CMU) afin de simplifier les démarches ainsi que l’autorisation de pratiquer des tests rapides d’orientation et de diagnostic (Trod) pour les hépatites.

Haute autorité de santé (HAS) – Alzheimer – apathie – recommandations (www.has-sante.fr) :

Note de cadrage de la HAS sur les recommandations de bonne pratique, relative à la Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l’apathie. L’enjeu de cette note est d’améliorer la prise en charge des patients apathiques atteints de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, patients trop souvent « délaissés » car ce trouble du comportement est considéré comme non gênant. La HAS rappelle que l’apathie est un déficit de motivation alors que la motricité volontaire reste généralement bien conservée, avec un tonus et une activité spontanée apparemment normale. Elle estime que de 50 % à 70 % des patients atteints de la maladie d’Alzheimer peuvent être concernés par ce syndrome. Ainsi, la HAS prépare des recommandations pour 2014.

Haute autorité de santé (HAS) – certification – procédure – patient-traceur (www.has-sante.fr) :

Guide méthodologique de la HAS : Le patient-traceur en établissement de santé. Méthode d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L’agence rappelle que cette nouvelle méthode de visite de certification s’intéresse à la prise en charge globale du patient, aux interfaces entre secteurs et à la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire, en intégrant l’expérience du patient et de ses proches. Elle analyse de manière rétroactive le parcours d’un patient de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval, en évaluant les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise en charge.

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) – étude (Dossiers Solidarité et Santé n° 47, octobre 2013) (drees.sante.gouv.fr) :

Etude de R. Marquier intitulée vivre en établissement d’hébergement pour personnes âgées à la fin des années 2000, publiée par la DREES le 21 octobre 2013. Cette étude indique qu’en 2007, plus de huit résidents sur dix des maisons de retraite et EHPAD déclarent bien vivre dans leur établissement. La majorité se sont fait des amis ou des
connaissances et les deux tiers participent aux activités proposées. Toutefois une proportion non négligeable d’entre eux aimeraient pouvoir sortir de l’établissement, au moins plus souvent.

Conflits d’intérêts – Sunshine Act – Conseil constitutionnel – décisions n° 2013-675 et n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013 (D.2013, 31 octobre 2013, p.2483) :

Article d’A. Laude : Les conflits d’intérêts en santé au lendemain des décisions du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2013. Par deux décisions en date du 9 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives notamment aux déclarations publiques d’intérêts des lois portant sur la transparence de la vie publique au motif de leur non-conformité au droit au respect de la vie privée. Selon l’auteure, il découle de ces décisions un certain nombre d’interrogations sur le devenir des mécanismes, visant, depuis deux décennies, à la prévention et à la régulation des conflits d’intérêts en santé. L’auteure s’interroge également sur les conséquences que pourraient avoir ces décisions sur les déclarations d’intérêts publiques et plus largement sur les dispositions du Sunshine Act prévues dans la loi dite « Bertrand » du 29 décembre 2011.

Médicaments – surveillance – identification – triangle noir (ec.europa.eu) :

Fiche technique de la Commission européenne « Que signifie le triangle noir ? ». L’Union européenne a mis en place un nouveau moyen d’identifier les médicaments faisant l’objet d’une surveillance particulièrement étroite. Ces médicaments sont identifiés par un triangle noir imprimé sur leur notice, accompagné d’une courte phrase : « ce médicament fait l’objet d’une surveillance particulière ». Si un médicament est marqué du triangle noir, cela signifie qu’il fait l’objet d’une surveillance renforcée par rapport à d’autres médicaments. L’utilisation de ce triangle noir s’imposera aux firmes commercialisant des médicaments dans tous les États membres de l’UE.

Institut Droit et Santé ids@parisdescartes.fr www.institutdroitetsante.fr


Source : infirmiers.com