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LEGISLATION

Veille juridique du 16 au 31 mars 2014

Publié le 07/04/2014
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : loi, consommation, militaires infirmiers, infirmier libéral, chirurgien-dentiste, médecin libéral, majoration pédiatre, convention nationale, uncam, masseur-kinésithérapeute, fin de vie, loi Leonetti, CNPS...

Veille juridique du 16 au 28 février 2014

Loi – consommation (J.O. du 18 mars 2014) :

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. En matière de santé, les articles 37 et 39 de la loi prévoient une simplification de la vente en ligne de verres correcteurs et lentilles de contact afin d’en réduire le coût pour les patients.

Infirmier – militaire - statut - hôpitaux des armées - technicien - décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 et décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 (J.O. du 16 mars 2014) :

Décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés.

Infirmier - libéral – avenant – convention du 22 juin 2007 - Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (J.O. du 19 mars 2014) :

Avis relatif à l’avenant n°4 à la convention destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’UNCAM, signée le 22 juin 2007.

Assurance maladie – chirurgien-dentiste – rapport – organisation – convention nationale – avenant n° 2 – annulation (non) (C.E., 17 mars 2014, n° 362132) :

L’Union des jeunes chirurgiens-dentistes- Union dentaire a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 réputant approuvé l’avenant n°2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie signé le 16 avril 2012. En outre, M.A. a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’avenant n°2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie conclu le 16 avril 2012 en tant qu’il a établi un devis type en application de l’article L1111-3 du Code de la santé publique, ainsi que la décision tacite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé l’a approuvé dans cette mesure. Le Conseil d’Etat rejette la requête de l’union des jeunes chirurgiens-dentistes–Union dentaire écartant tous les moyens dirigés contre l’approbation de la Convention. Concernant l’annexe VII de l’avenant n° 2, relatif à l’information délivrée au patient avant l’exécution d’un acte, rejetant la requête , le Conseil d’Etat considère notamment que les partenaires conventionnels pouvaient légalement adopter, sur le fondement de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, des stipulations distinguant plusieurs catégories de coûts au sein du coût de la prestation, dès lors que le devis type fait apparaître de manière distincte le prix de vente du dispositif et le coût de la prestation, ainsi que l'exige l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ; que la circonstance que toutes les charges d'achat soient déduites du total des dépenses prises en considération pour calculer le taux de charges de structure qui permet de déterminer le prix de vente du dispositif à partir de son prix d'achat au fournisseur ne conduit pas à méconnaître ces dispositions » et qu’ « il ne saurait être utilement soutenu que l'avenant litigieux méconnaîtrait des dispositions réglementaires en prévoyant que le devis type comporte des mentions relatives au lieu de fabrication du dispositif médical dès lors que cette exigence résulte des dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique citées au point 9 ; que la circonstance que ces dispositions prévoient une remise d'informations au patient avant l'exécution de l'acte ne saurait faire obstacle à ce que l'avenant conventionnel prévoie, par ailleurs, que le devis type comporte une mention selon laquelle, après la fin du traitement, un certificat garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés sera remis au patient à sa demande.

Assurance maladie – médecin libéral – rapport – organisation – convention nationale – avenant n° 2 – annulation (non) – union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (C.E., 17 mars 2014, n° 357657) :

En l’espèce, le syndicat des médecins d’Aix et région a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’avis réputant approuvé l’avenant n°2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011. Cet avenant relatif à la télétransmission et à la mise en oeuvre de la sanction conventionnelle, prévoit que « si les parties conventionnelles n’ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en oeuvre du présent article » le directeur de l’UNCAM fixe le mode de mise en oeuvre des sanctions conventionnelles. Le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de ce que la décision attaquée approuve un avenant entaché d’incompétence. En effet, à la date du 24 novembre 2011, en l’absence d’intervention du directeur général de l’UNCAM, les partenaires conventionnels étaient habilités à signer un avenant à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, prévoyant la sanction applicable en cas de manquement aux dispositions du I de l'article L. 161-35 et adaptant la procédure conventionnelle de sanction à respecter. Enfin, les hauts magistrats considèrent que l’avenant litigieux ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs et ne méconnaît pas les principes d’impartialité et d’indépendance découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen car l'avenant litigieux se borne à définir la sanction applicable aux médecins ne respectant pas l'obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations prévue par l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale et à adapter en conséquence la procédure de sanction prévue par la convention du 26 juillet 2011, en prévoyant des délais et des conditions d'exécution spécifiques ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il n'a ni pour objet ni pour effet de confier des missions de poursuite, d'instruction et de jugement aux caisses d'assurance maladie et à leurs directeurs.

Assurance maladie – masseur-kinésithérapeute libéral– rapport – organisation – convention nationale – avenant n° 3 – annulation partielle (C.E., 17 mars 2014, n° 357594) :

En l’espèce, le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat du 10 janvier 2012 portant approbation de l’avenant n°3 à la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes libéraux. Le Conseil d’Etat considère que le syndicat est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2012 en ce que l’avenant subordonne l’accès au conventionnement d’un masseur-kinésithérapeute dans certaines zones à la cessation d’activité libérale d’un autre masseur-kinésithérapeute.

Assurance maladie – médecin généraliste – médecin spécialiste – rapport – organisation – convention nationale – annulation partielle – pédiatre – union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) – majoration pédiatre enfant (MPE) (C.E., 17 mars 2014, n° 353154) :

En l’espèce, le syndicat national des pédiatres français et le syndicat des médecins d’Aix et région ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes. En outre, le syndicat national des pédiatres français a également demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 20 décembre 2011 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie. Cette décision insère un article 14.4 quinquies dans la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie pour prévoir que les consultations et visites effectuées par le pédiatre pour un enfant âgé de 25 mois à 6 ans ouvrent droit en sus des honoraires à une « majoration pédiatre enfant » pouvant être notamment cotée si le pédiatre n’est pas autorisé à pratiquer des honoraires différents. Le syndicat national des pédiatres critique ainsi la décision du 20 décembre 2011 en ce qu’elle établit une distinction entre pédiatres selon le secteur d’exercice conventionnel. Le Conseil d’Etat rejette la requête en annulation pour excès de pouvoir de cette décision aux motifs que l’UNCAM a pris en considération des différences de situation en rapport avec l’objet de la liste qu’il lui appartient d’établir » et que « la différence de traitement opérée par la décision attaquée entre pédiatres selon leur secteur conventionnel d’exercice poursuit un but légitime de revalorisation des revenus des pédiatres exerçant en secteur à honoraires opposables (…) et d’encouragement à l’exercice dans le premier de ces secteurs. Concernant l’arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, les requérants font grief à l’article 30 de la convention d’imposer aux associés des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d’exercice libéral d’être tous placés dans la même situation à l’égard de ladite convention ainsi que d’assimiler les médecins salariés d’un associé d’une société d’exercice à un médecin exerçant à titre libéral. Le Conseil d’Etat annule les clauses de l’article 30 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011. Enfin, les hauts magistrats annulent également les clauses de l’article 79 de la convention relatives aux conséquences des sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles pour leur imprécision, étant de ce fait, entachées d’illégalité.

Fin de vie – arrêt de d'alimentation et d'hydratation – loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, dite Leonetti (note sous TA de Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, n°1400029 et C.E., Ass., 14 février 2014, n° 375081) (Revue Droit de la famille, n° 3, Mars 2014, comm. 32) :

Commentaire de J-R Binet, intitulé « Le jeune homme et la mort », sous le jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2014 et l’arrêt rendu par la suite par le Conseil d’Etat le 14 février 2014. L’auteur revient sur l’ « affaire Lambert » et sur ses apports concernant la clarification de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005. L’état pauci-relationnel dans lequel se trouve le jeune homme a d’abord permis de clarifier l’articulation entre la procédure relative à la personne en état d’exprimer sa volonté et celle pour la personne qui n’en est pas capable. Ensuite, le Conseil d’Etat s’est clairement exprimé sur la nature de l’hydratation et de l’alimentation artificielles : il s’agit bien de traitements et le Conseil d’Etat confirme, sur ce point, la solution rendue par le Tribunal administratif. Enfin, il s’agissait de savoir si les traitements avaient pour effet un maintien artificiel de la vie. Les juges administratifs de première instance se prononcent par la négative. Le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur le fond du litige et a ordonné une expertise collégiale quant à l’état de santé exact de V. Lambert.

Etablissement de santé – pôle - organisation (www.sante.gouv.fr) :

Rapport des conférences hospitalières présenté par P. Domy, G. Moulin, D. Fréchou, F. Martineau et C. Muller : « Bilan et évaluation du fonctionnement des pôles dans les établissements de santé ». En mai 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé avait demandé aux cinq conférences de présidents de commission médicale d'établissement et de directeurs hospitaliers de procéder au bilan "exhaustif" du fonctionnement des pôles. Dans leur rapport, les conférences préconisent la réaffirmation du principe des pôles mais souhaitent que cette organisation soit "adaptée" à la taille et à la spécificité des hôpitaux. En effet, les conférences considèrent qu'il faut maintenir une certaine "liberté" d'organisation en pôles et affirment que les établissements de santé ne souhaitent pas que cette organisation soit encadrée par un texte national et ne souhaitent pas de réglementation nouvelle". En parallèle, les conférences suggèrent l'élaboration par les établissements d'une charte d'organisation des pôles. Enfin, les conférences souhaitent "réaffirmer la place des services dans les pôles" en tant que "niveau opératoire de proximité pour les patients, les familles, les soignants et les médecins qui y exercent.

Centre national des professions de santé (CNPS) – proposition – stratégie nationale de santé (SNS) :

Propositions du CNPS au sujet de la stratégie nationale de santé en date du 14 mars 2014. Le CNPS identifie comme enjeu majeur pour les prochaines années le maintien des personnes le plus longtemps possible dans leur lieu de vie habituel. Il formule un rapport, sujet à modification selon les projets du gouvernement, visant principalement à donner une meilleure visibilité à l’organisation de notre système de soins. Il s’agit notamment d’éviter la création de structures nouvelles, voire de supprimer, lorsque c’est possible, les structures redondantes et inutiles. Il souhaite des modalités d’organisation souples, simples et non chronophages qui ne soient pas génératrices de temps administratif additionnel. Il propose de mieux structurer l’offre de soins de proximité, dans le cadre d’équipes libérales de soins, autour de 7 propositions clefs.

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Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé

Directeur de publication : Frédéric Dardel, Université Paris Descartes, 12 rue de l’École de Médecine, 75270 PARIS CEDEX 06

Imprimeur : Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 PARIS CEDEX 06 - Parution du 31/03/2014

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Source : infirmiers.com