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LEGISLATION

Veille juridique du 16 au 31 juillet 2014

Publié le 04/08/2014
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : auxiliaires médicaux, statut, recrutement, prime, VIH, hépatite C, indemnisation, autorisation de mise sur le marché, accident d'exposition au sang...

Veille juridique du 16 au 31 juillet 2014

Statut – auxiliaires médicaux – section professionnelle (J.O. du 16 juillet 2014) :

Arrêté du 4 juillet 2014 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé, portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

Fonctionnaire – paramédical – gestion (circulaires.legifrance.gouv.fr) :

Circulaire n° 311162/DEF/SGA/DRH-MD du 20 décembre 2013, relative à la prime de service : problématique générale et règles de gestion pour les corps des fonctionnaires paramédicaux du ministère de la défense.

Recrutement – spécialisation – infirmier – diplômé d’Etat (www.circulaire.legifrance.gouv.fr) :

Circulaire n° 4417/DEF/DRH-AA/ESOM/EM/BSC du 11 juin 2014, relative au recrutement externe de la spécialisation 5730 « infirmier diplômé d’État » - cycle 2015-2018.

Prime réversible – militaire – infirmier – hôpitaux des armées (www.circulaires.legifrance.gouv.fr) :
Instruction n ° 511014/DEF/DCSSA/RH/GRM/MITHA du 23 mai 2014 relative à l’attribution d’une prime réversible des compétences à fidéliser applicable à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) – handicap – hôpital psychiatrique – droit à la vie – article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) – droit à un recours effectif – article 13 de la Convention EDH (CEDH, Grande Chambre, 17 juillet 2014 2014, n°47848/08, aff. Valentin Câmpeneau c/ Roumanie) :

L’affaire concernait un jeune homme d’origine rom décédé pendant son séjour en hôpital psychiatrique. Placé en orphelinat dès sa naissance, les médecins avaient découvert très tôt qu’il était séropositif et atteint d’un grave handicap mental. En 2003, à l’âge de 18 ans, il dut quitter le centre pour enfants handicapés où il séjournait. Plusieurs fois transféré d’un établissement à un autre, il fut remarqué par une équipe d’observateurs du Centre de ressources juridiques (CRJ) qui constata une totale négligence dans sa prise en charge. Il décéda le jour même dans la soirée. Le 23 février 2004, le CRJ déposa une plainte pénale pour homicide par négligence. Le parquet décida de classer l’affaire, estimant que le traitement administré au patient avait été approprié et que le décès était résulté d’une complication liée à son infection par le VIH. Par la suite, cette décision fut annulée et l’enquête fut rouverte et clôturée à deux reprises. Saisissant la Cour européenne des droits de l’Homme, le CRJ allègue notamment la violation des articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention EDH. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 2, la Cour constate que le jeune homme avait été placé dans des établissements médicaux qui n’étaient pas équipés pour dispenser des soins adaptés à son état de santé ; qu’il avait été transféré d’une structure à l’autre sans diagnostic adéquat ; et que les autorités n’ont pas veillé à ce qu’il soit traité de manière appropriée. En décidant de le placer dans un hôpital psychiatrique dont elles connaissaient la difficile situation, les autorités ont mis de manière déraisonnable sa vie en danger. Par ailleurs, constatant que les autorités étatiques n’ont réalisé aucune enquête effective sur les circonstances du décès et que le gouvernement roumain n’a évoqué aucune autre procédure qui pourrait permettre d’établir de manière indépendante, publique et effective la responsabilité des autorités, la Cour a également conclu à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.

Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) – établissement français du sang (EFS) – contamination – hépatite C – indemnisation (C.E., 23 juillet 2014, n° 365927) :

La victime, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, a demandé à être indemnisé des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, consécutive à des transfusions réalisées entre 1974 et 1984. La Cour administrative d'appel a donné droit à la requérante en mettant à la charge de l'ONIAM la réparation de ces préjudices. En appel, la victime demande une réévaluation du montant de l’indemnisation, tandis que l’ONIAM en demande l’annulation en tant qu'il considère ne pas avoir à supporter la charge des pertes de revenus subies par la victime à partir du moment où elle avait cessé d’occuper un emploi à temps plein. Sur pourvoi de la victime, le Conseil d’État observe que la cour administrative d’appel « a procédé [pour la période 2010-2012] à un nouveau calcul de cette rémunération, par référence à un salaire mensuel à taux plein de 4 257 euros ; que toutefois ce dernier salaire ne résultait d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond et différait notamment de la rémunération mensuelle nette de 4 690, 21 euros figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2001 produit par l'intéressé ; qu'en procédant ainsi, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui incombe », ce qui justifie l’annulation de l’arrêt sur ce point. Par ailleurs, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi de l’ONIAM, estimant que les pertes de revenus subies par la victime présentaient bien un lien direct avec la contamination dont celle-ci a été victime dans la mesure où « la découverte et le traitement de l'hépatite de [la victime] ont provoqué chez [celle]-ci le développement d'un syndrome dépressif », qui a eu « un important retentissement dans sa vie professionnelle en [la] plaçant dès 2002 dans l'impossibilité d'exercer à temps plein la profession d'avocat, ainsi qu'[elle] le faisait jusque-là ».

Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) – autorisation de mise sur le marché (AMM) – produit pharmaceutique – responsabilité (T.A. Paris, 3 juillet 2014, n° 1312345/6) :

Le Tribunal administratif de Paris a jugé recevable la demande en indemnisation d’une patiente ayant pris du Mediator® dirigée contre l’Etat. En effet le Tribunal administratif a estimé que l’absence de suspension ou de retrait de l’AMM du médicament visé constituait une carence fautive de l’Afssaps (désormais Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, depuis la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011) de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En outre, le Tribunal administratif précise que « pour importantes que soient les fautes et les manoeuvres imputables aux laboratoires Servier, il n’y a pas lieu, eu égard tant à l’étendue des pouvoirs que les dispositions du code de la santé publique […] conféraient à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu’aux missions en vue desquelles ces pouvoirs lui ont été attribués, d’exonérer l’Etat à raison des agissements des laboratoires Servier pour tout ou partie de la responsabilité qu’il encourt ; qu’il appartient à l’Etat, s’il s’y croit fondé, d’exercer une action récursoire à l’encontre des laboratoires Servier sur la base des fautes imputables à ceux-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage».

Institut de veille sanitaire (InVS) – accident d’exposition au sang (AES) – établissement de santé – infection associée aux soins (IAS) (www.invs.sante.fr) :

Rapport de l’InVS : « Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établissements de santé français. Résultats AES – Raisin 2011-2012 ». L’InVS rappelle que l’AES est un risque professionnel majeur pour les professionnels de santé dont leur réduction est l’une des priorités du plan stratégique national pour la prévention des infections associées aux soins (IAS). Par ailleurs, la participation des établissements de santé est volontaire et anonyme. Le rapport conclut que « la sécurité d’exercice des professionnels de santé a été fortement améliorée au cours des dix dernières années en France ». Toutefois l’InVS recommande de poursuivre afin de maintenir et de continuer à optimiser la sécurité d’exercice.

Professionnel de santé – système conventionnel – rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) – assurance maladie (www.ccomptes.fr) :

Rapport de la Cour des comptes de juin 2014 : « Les relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les professions libérales de santé ». Rendu public le mardi 15 juillet 2014, ce rapport est demandé par la commission des affaires sociales du Sénat. La Cour constate que le système conventionnel, profondément remodelé en 2004, n’a permis ni de régler les problèmes d’organisation des soins en ville, ni d’assurer l’accès des patients aux soins, ni de rééquilibrer la hiérarchie des rémunérations des professions de santé. Le cadre et le contenu des politiques conventionnelles devraient être revus pour qu’elles contribuent à la rationalisation du système de soins et d’assurance maladie. La Cour assortit son rapport de 11 recommandations.

Accès aux soins – désert médical – profession de santé – exercice en groupe – maison de santé (RDSS, n°4, 15 juillet 2014) :

Article de G. Rousset : « Les maisons de santé, un mode d'exercice favorisant l'accès aux soins ? ». L’exercice en société des professions de santé peut-il permettre de réduire les inégalités territoriales et ainsi favoriser un meilleur accès aux soins ? Il apparait qu’il s’agit d’un mode d’exercice opportun pour l’installation des professionnels de santé. C’est aussi un mode d’exercice pertinent pour l’accès aux soins des patients. Les résultats sont globalement positifs quant au nombre et aux lieux d’implantation et les effets intéressants quant à la densité médicale. Cette piste intéressante n’en demeure pas moins insuffisante pour enrailler le phénomène.

Droit du patient – fin de vie – réseaux sociaux – donnée de santé – secret médical (L’infirmière magazine, n°349, 15 juillet 2014) :

Au sommaire de « L’infirmière magazine», figurent notamment les articles suivants :

  • A. Laude : « Affaire Vincent Lambert : « La décision fera jurisprudence » » (note sous CE, 24 juin 2014, n° 375091) ;
  • L. De Montalembert : « Fn de vie : des textes méconnus » ;
  • T. Pennable : « La maîtrise de la sédation en phase terminale » ;
  • A. Vion : « Dossier : réseaux sociaux ».

Fin de vie – droit – soins palliatifs – aide médicale à mourir – loi n°2005-370 du 22 avril 2005 (Revue juridique personnes et famille, n°7-8, 2014) :

Article de A. Cheynet de Beaupré : « Billet d’humeur : droit de vie ou de mort ». L’auteure revient sur l’actualité de ces dernières années en matière de fin de vie et regrette l’absence de réel changement face aux nombreux questionnements qui interviennent en la matière. « Les spécialistes [...] tiennent toujours le même langage : la loi Leonetti (loi n°2005-370, 22 avril 2005) est une bonne loi, pertinente et insuffisamment appliquée ». Selon eux, seules des adaptations suffiraient. Or il existe bel et bien une opposition entre les patients qui invoquent un « droit opposable » à mourir et le corps médical qui s’y refuse. Selon l’auteure, le Québec a franchi un cap le 5 juin 2014 avec un projet de loi sur « les soins de fin de vie » qui comprennent les soins palliatifs et « l’aide médicale à mourir » dans des cas exceptionnels. A aucun moment il n’est fait référence au terme « clivant d’euthanasie ». L’auteure préconise donc de laisser « l’humain en confiance, agir [...] selon les circonstances, plutôt que de décider selon un « cahier des charges » ».

Patient – prise en charge – urgences (Etudes et résultats, n°889, juillet 2014) (www.drees.sante.gouv.fr) :

Rapport de B. Boisguérin et H. Valdelièvre : « Urgences : la moitié des patients restent moins de deux heures, hormis ceux maintenus en observation ». Cette étude présente les premiers résultats de l’enquête nationale sur les urgences hospitalières menée par la DREES, le mardi 11 juin 2013. L’étude souligne le fait que la prise en charge aux urgences dure moins de deux heures pour la moitié des patients, hormis ceux ayant séjourné en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) dont le passage est plus long. Après un passage aux urgences, les trois quarts des patients rentrent chez eux.

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Veille juridique sur les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales en droit de la santé

Directeur de publication : Frédéric Dardel, Université Paris Descartes, 12 rue de l’École de Médecine, 75270 PARIS CEDEX 06

Imprimeur : Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 PARIS CEDEX 06 - Parution du 16 juillet 2014

Institut Droit et Santé ids@parisdescartes.fr www.institutdroitetsante.fr


Source : infirmiers.com