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LEGISLATION

Veille juridique du 16 au 30 septembre 2015

Publié le 14/10/2015
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au menu : financement de la sécurité sociale, infection nosocomiale, responsabilité médicale, victime du Distilbène, fin de vie, vaccin anti-HPV...

Veille juridique du 16 au 30 septembre 2015

Loi de financement de la sécurité sociale - article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (J.O. du 25 septembre 2015) :

Arrêté du 16 septembre 2015 pris par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en application de l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Rapport de la Cour des comptes – financement de la sécurité sociale – offre de soins (AJDA, 30 septembre 2015, n°30, p.1669) :

Note de J.-M. Pastor : « La Cour des comptes appelle à recomposer l’offre de soins ».

D’après un rapport de la Cour des comptes rendu public le 15 septembre, le remède au déficit de la sécurité sociale passe par la mise en oeuvre de mesures structurelles sur l’organisation des soins. L’auteur de cette note retient de ce rapport que le système est trop centré sur l’hôpital et qu’il faut fiabiliser les comptes des établissements de santé.

Infection nosocomiale – responsabilité médicale – indemnisation – refus de soins (Note sous Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n°13-21180) (Revue des contrats, 1er septembre 2015, n°3, p.461) :

Note de J.-S. Borghetti : L’incidence du refus de soins sur le droit à indemnisation de la victime d’un dommage corporel. L’auteur explique la décision prise par la première chambre civile de la Cour de cassation. Selon lui, elle n’est pas surprenante puisqu’elle est une application de la règle désormais bien ancrée en jurisprudence selon laquelle l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Dans cette affaire, il s’agit d’une personne ayant contracté une infection nosocomiale dans une clinique. Selon l’expert, cette infection aurait pu se résorber dans un délai de 15 à 30 jours et éviter l’aggravation de son état s’il eut accepté un transfert dans un autre établissement ou consulter un autre médecin. La première chambre civile casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui diminua l’indemnisation en imputant l’aggravation de l’état à son refus des traitements proposés. L’auteur cite un arrêt identique (Civ. 2ème, 19 mars 1997, n° 93-10914, Bull. civ. II, n° 86) dans lequel l’indemnisation du demandeur victime d’un accident n’a pas été réduite du fait de son refus de subir une intervention chirurgicale. En effet, s’agissant d’un dommage corporel, il semble très difficile d’admettre une obligation de minimiser son dommage.

Responsabilité médicale – soins – bonnes pratiques – blessure involontaire (JCP Droit pénal, n°9, septembre 2015, comm. 108) :

Note de M. Véron : Responsabilité médicale : soins non conformes aux bonnes pratiques. L’auteur note que l’arrêt du 19 mai 2015 rendue par la chambre criminelle (n° 14-81.119, FD) « s’inscrit dans un ensemble jurisprudentiel important […qui] ne retient donc pas seulement les actes de commission, mais également…[les] actes d’omission » ; ce qui est le cas lorsqu’un médecin titulaire d’un doctorat en médecine délivré par les autorités Haïtiennes (ne conférant alors pas en France la qualité de médecin) soigne une personne sans en référer un médecin. La chambre criminelle relève alors qu’il s’agit de « soins non conformes aux bonnes pratiques ». En l’espèce, le médecin décida de suturer la plaie d’un fonctionnaire de police sous anesthésie locale ce qui a « contribué […] à l’incapacité qu’il [le fonctionnaire de police] a subit et à la survenance d’un syndrome d’algodystrophie » ce qui se distingue des blessures par arme à feu du fonctionnaire de police. La chambre criminelle confirme alors la condamnation du médecin pour blessures involontaires d’une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et de quatre ans d’interdiction professionnelle.

Victime du Distilbène – préjudice d’angoisse – spécificité (Note sous Civ. 2ème, 2 juillet 2015, n°14-19481) (Petites Affiches, n°252 à 253, 9 et 10 septembre 2015) :

Note de D. Tapinos : Le préjudice d’angoisse des victimes du Distilbène est inclus dans les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent. L’auteur déplore le refus de considérer le préjudice d’angoisse des femmes exposées in utéro au Distilbène. De plus, l’auteur relève que l’on ne peut assimiler l’angoisse ou l’anxiété à la souffrance sans nier la spécificité des premières sur la seconde. Pour justifier son propos, l’auteur s’appuie sur les définitions d’angoisse et d’anxiété qui correspondent à des douleurs spécifiques liées à l’imminence d’un danger et non à supporter quelque chose de pénible ou de désagréable correspondant à la souffrance. Ainsi, le préjudice peut alors être reconnu en dehors de toute atteinte physique et réside dans la crainte de voir se réaliser le risque. L’auteur relève de très nombreux arrêts acceptant l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse pour d’autres cas médicaux comme l’Amiante ; ce qui conduit à une discrimination. En outre, l’auteur évoque un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui avait pourtant accepté ce préjudice autonome d’angoisse des victimes du Distilbène (1re Civ., 2 juillet 2014, n° 10-19206).

Fin de vie – dignité – liberté – euthanasie (Recueil Dalloz, 24 septembre 2015, n°32, p.1833) :

Note de R. Libchaber intitulée Une difficile conciliation : euthanasie et liberté dans laquelle l’auteur pose l’hypothèse d’une nouvelle conception de la liberté. Il débute en rappelant les difficultés que rencontre le législateur à légiférer sur la question de l’euthanasie. Pour cela, il propose d’aborder la question autour de la personne en elle-même et son refus d’affronter son avenir qui la conduit à vouloir mourir dans la dignité. La dignité, par ailleurs, constitue un droit fondamental. La loi admet déjà cette volonté sous la forme du suicide mais l’euthanasie repose sur le consentement de la personne avec une intervention d’un tiers, qui agira comme administrateur. Ce tiers ne jouera pas un rôle dans le consentement mais seulement dans l’administration du produit qui entrainera le décès. Le tiers est alors considéré comme un instrument de la réalisation d’une volonté individuelle, il n’entache donc pas la liberté de la personne qui demande de voir sa vie interrompue par le système médical.

Vaccin anti-HPV – maladie auto-immune – pharmaco-épidémiologie - Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (www.ansm.sante.fr) :

Rapport : Vaccins anti-HPV et risque de maladies auto-immunes : étude pharmaco-épidémiologique de septembre 2015, réalisé par l’ANSM et la Caisse de l’assurance Maladie. Les deux entités ont réalisés une étude pharmaco-épidémiologiques sur la sécurité d’utilisation de la vaccination anti papillomavirus (HPV) à partir de l’analyse des bases de données médico-administratives françaises, afin de rechercher, en complétant avec les information du plan de gestion des risques et du suivi national de pharmacovigilance, l’existence d’une éventuelle association entre la vaccination anti-HP V et la survenue d’une maladie auto-immune. Les résultats n’ont pas démontrés d’augmentation du risque de survenue de maladie auto-immune chez les patientes ayant reçu la vaccination anti-HP V que celles n’ayant pas été vaccinées.

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Directeur de publication : Frédéric Dardel, Université Paris Descartes, 12 rue de l’École de Médecine, 75270 PARIS CEDEX 06

Imprimeur : Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 PARIS CEDEX 06

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Source : infirmiers.com