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Retraite et validation des années d'études en IFSI : un décret fait le point

Publié le 24/08/2016

En février 2016, un arrêt du Conseil d’État a fait naître l’inquiétude des professionnels, en estimant que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier ne pouvaient plus être considérées comme des périodes de services pour la validation des droits à pension. Un nouveau décret clarifie enfin la situation. Merci au Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) pour le partage de cet article.

Validation des années d’études infirmières pour la retraite : un décret clarifie la situation.

Le décret du 11 août 2016 définit les règles de validation, dans le régime de retraite des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), des périodes d’études ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social. Faisant suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 12 février 2016 qui a considéré que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la caisse de retraite CNRACL relative à la validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social était illégale, ce décret définit les règles de validation auprès de la CNRACL de ces périodes d’études (modification des articles 8, 50 et 51 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).

La décision du Conseil d’Etat avait remis en cause un système en place depuis 1950 et une cinquantaine d’établissements de santé publics avaient contesté le paiement des factures à la CNRACL. Le SNPI, la Fédération Santé Social CFE-CGC, et la caisse ont demandé au ministère des Affaires sociales et de la Santé de publier un nouveau texte pour une clarification de la situation. C’est désormais chose faite.

Attention :

  • Ce décret ne sécurise que les demandes de prise en compte des années d’études dont la validation n’a pas encore été notifiée au fonctionnaire au lendemain de la publication du décret.
  • A l’instar des périodes accomplies en qualité de non titulaire, la validation de ces années d’études n’est pas possible pour les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2013.

Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis :

  1. La totalité des périodes, quelle qu’en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  2. La totalité des périodes d’études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l’article L. 411-1 du code de l’action sociale et des familles.

La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l’obtention du diplôme d’Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l’obtention du diplôme.

La durée des périodes validées au titre du 1. et du 2. s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) http://www.syndicat-infirmier.com


Source : infirmiers.com