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LEGISLATION

Quid du partage d'informations entre professionnels ?

Publié le 28/07/2016
équipe soignants collaboration

équipe soignants collaboration

Deux décrets d'application de la loi de santé du 26 janvier , publiés le 22 juillet 2016 au Journal officiel, précisent respectivement les conditions "d'échange et de partage d'informations" entre les professionnels de santé et les autres professionnels sociaux et médico-sociaux, et les contours de la notion d'équipe de soins.

Deux décrets précisent les conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels et la notion d'équipe de soins.

Ils viennent en application de l'article 96 de la loi, qui porte pour l'essentiel sur la refondation du DMP, désormais appelé dossier médical partagé. Le décret principal est paru le 5 juillet.

L'un des décrets parus le 22 juillet dispose que les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent [...] échanger ou partager des informations relatives à [cette] personne. Cela se fait dans une double limite: celle des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne et celle du périmètre de leurs missions.

Le texte fixe la liste des professionnels habilités à cet échange ou partage d'informations, selon "deux catégories".

Il s'agit d'une part des professionnels de santé (tels qu'énumérés par le code de la santé publique). D'autre part, cela recouvre, parmi les autres professionnels :

  • les assistants de service social ;
  • les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes, aides médico-psychologiques (AMP) et accompagnants éducatifs et sociaux ;
  • les assistants maternels et assistants familiaux ;
  • les éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie ;
  • les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ;
  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ;
  • les non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
  • les non-professionnels de santé mettant en oeuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia) ;
  • les non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale départementale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.

Si un professionnel de santé souhaite échanger des informations avec l'un des non-professionnels de santé de la liste (ou l'inverse), au sujet d'une personne prise en charge, il doit en informer préalablement cette personne. Il doit lui indiquer d'une part la nature des informations devant faire l'objet de l'échange et d'autre part, soit l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit sa qualité au sein d'une structure précisément définie. Lorsque les deux professionnels sont membres d'une même équipe de soins (au sens de la loi de santé), ils doivent là encore informer préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en oeuvre [du partage d'informations], des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé [HAS] avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable, dispose le décret. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il doit en être fait mention dans le dossier médical.

Par ailleurs, le texte tire les conséquences des nouvelles modalités d'accès aux informations de santé d'une personne après son décès, applicables aux concubins et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (article 189 de la loi de santé), résume la notice.

Enfin, il modifie les règles applicables aux mineurs faisant l'objet d'une prise en charge sanitaire et qui refusent que le consentement de leurs parents soit recueilli. Il précise notamment que la personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage ou un traitement dont elle fait l'objet [...] peut s'opposer à ce que l'infirmier qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage ou ce traitement communique aux titulaires de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.

Equipe de soins : liste des structures de coopérations concernées

Le deuxième décret porte sur la notion d'équipe de soins. L'article 96 de la loi de santé la définit ainsi: un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.

Lorsque des professionnels appartiennent à la même équipe de soins, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe, toujours selon la loi. Cela peut recouvrir des professionnels d'établissement de santé (par exemple ceux d'un même hôpital), du médico-social et de ville sous certaines conditions posées par l'article 96.

Le décret fixe la liste des structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins. Elles sont les suivantes :

  • groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;
  • fédérations médicales inter-hospitalières ;
  • groupements de coopération sanitaire (GCS), groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS), groupements d'intérêt public (GIP) et groupements d'intérêt économique (GIE), "lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes" ;
  • maisons et centres de santé ;
  • sociétés d'exercice libéral (SEL) et "toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes" ;
  • organisations mises en oeuvre dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé (article 51 de la loi "HPST" de 2009) ;
  • plateformes territoriales d'appui (PTA) créées par la loi de santé ;
  • réseaux de santé ;
  • coordinations territoriales Paerpa (parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie) ;
  • équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et équipes médico-sociales APA.

Décrets n°2016-994 et n°2016-996 du 20 juillet 2016, Journal officiel du vendredi 22 juillet, textes 21 et 23.


Source : infirmiers.com