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IDEL

Quelles structures juridiques choisir pour l’exercice libéral infirmier ?

Publié le 27/03/2009
infirmiers libéraux

infirmiers libéraux

Pour un infirmier, le travail en libéral nécessite la mise en place de structures juridiques pour clarifier sa position professionnelle et organiser son travail au quotidien. Parmi les possibilités, il existe différentes formes de regroupements de professionnels, des collaborations voire des rachats de clientèle.

Différentes formes de regroupements de professionnels, des collaborations voire des rachats de clientèle sont envisageables par l'infirmier libéral.

Pour un infirmier, travailler en individuel est possible par le simple enregistrement de son activité en libéral comme le décrit l'article « Conditions d’installation pour exercer en libéral ». Pour autant, la recherche de patients et la charge de travail administratif nécessaire au bon fonctionnement de la pratique rend cette profession difficile. Lorsque l’on s’installe en libéral, ou lorsque les contraintes, liées à une trop forte charge de travail, au devoir d’assurer la permanence des soins 7 jours sur 7, deviennent trop importantes pour une seule personne, et/ou aussi, lorsque des raisons personnelles nous invitent à « lever le pied », on peut se poser la question de s’associer avec un ou des collègues libéraux.

En effet, le rassemblement de professionnels libéraux est un mode d’exercice très fréquent qui permet d’appartenir à une communauté qui aide à structurer sa pratique professionnelle tout en restant indépendant. De plus, la réforme de la santé en France est en train de modifier en profondeur l’organisation des soins « de ville ». L’environnement professionnel des infirmiers libéraux change avec l’avènement de services d’HAD (hospitalisation à domicile) , SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), SAD (services d’aide à domicile)... La continuité des soins est à l’ordre du jour ainsi que le travail en collaboration, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’échange, le partage de connaissances et peut-être, dans un futur proche, de compétences. Les infirmiers libéraux d’aujourd’hui apparaissent de plus en plus comme une solution pérenne à la bonne continuité des soins, sous réserve qu’on leur donne encore quelques possibilités d’accroître leur champ de compétences .

De fait, les prescripteurs, tant hospitaliers que libéraux, orienteront certainement plus facilement leurs patients vers un cabinet de groupe, où cette continuité et ce travail collectif seront plus facilement assurés, gage pour eux de sécurité, de solidité et peut-être aussi de qualité des soins, que vers un infirmier libéral isolé.

Se pose alors la question de la forme à choisir pour cet exercice de groupe : que faire et comment le faire ? Ce choix découlera directement de vos projets personnels et professionnels à court, moyen et long terme… mais certaines informations, sur les différentes structures possibles pour vivre son exercice libéral à plusieurs, peuvent vous aider à vous décider.

Se faire une idée en étant d’abord remplaçant

Le remplacement est une opportunité pour les infirmiers d’expérimenter le versant libéral de la profession sans pour autant s’y engager exclusivement. Pour pouvoir faire des remplacements d’IDEL d’un infirmier conventionné, un contrat en nécessaire pour les durée dépassant 24 heures.

Conditions préalables

  • être titulaire du DE et l’enregistrer à l’ARS ;
  • justifier de 18 mois d’expérience dans les 6 dernières années ;
  • être titulaire de l’autorisation de remplacement (qui est à demander à la préfecture). Elle est valable un an et renouvelable ;
  • ne remplacer que deux infirmières simultanément ;
  • souscrire une assurance RCP (responsabilité Civile Professionnelle).

Honoraires et rétrocessions

  • la perception des honoraires s'effectue au nom du titulaire remplacé (en espèce ou en chèque) ;
  • la justification se fait sur les feuilles de soins du titulaire ;
  • les honoraires du remplaçant seront rétrocédés par le titulaire sous la forme d'un pourcentage des recettes ;
  • Il est à noter que pour les remplacements occasionnels entre collègues, on utilise ses propres feuilles de soin et sa CPS (Caisse de prévoyance sociale).

Lire aussi la fiche technique sur le remplacement sur le site ameli.fr.

Être un « collaborateur »

La collaboration consiste en l’intégration d’un cabinet d’IDEL déjà existant . Les collaborateurs seront hiérarchiquement égaux et peuvent être, ou non, de la même profession. Globalement, le travail en groupe peut se fonder sur le droit des contrats ou le droit des sociétés. Si le droit des contrats permet une protection juridique exclusivement rattachée à ce que stipule le contrat, le droit des sociétés implique plus de règles mais assure en contrepartie une meilleure protection juridique.

Le droit des contrats débouche sur un type d’exercice de type collaboration alors que celui des sociétés amène à une association au sein d’une société. Un contrat est donc obligatoire pour entériner une collaboration ; et celui-ci peut être déterminé ou indéterminé. L’un d’eux collecte les redevances de chacun pour payer le loyer et les autres frais. Cette redevance est soit fixe soit variable (pourcentage du chiffre d’affaire). Dans une collaboration, les feuilles de soins et la télétransmission sont propres à chacun et une assurance Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire. La collaboration permet de tendre vers deux objectifs, la reprise ou l’association en société.

Reprendre un cabinet et sa patientèle

Parmi les possibilités d'installation, la reprise d'un cabinet à l'avantage de succéder à un professionnel et ainsi de récupérer son fond de commerce, qu'il s'agisse de son matériel ou de sa patientèle .

- Le contrat de Cession : depuis juin 2007, la « vente » de sa clientèle suit une convention qui permet la reconsidération de la valeur de celle-ci. Désormais, elle correspond à un montant allant de 0 à 50% de la valeur moyenne du chiffre d’affaire des trois dernières années. Cette valorisation est fonction de l’infrastructure (cabinet partagé, secrétariat, équipement, concurrence, etc) ainsi que des spécificités de la pratique (spécialité des actes, secteur géographique...). A cela s’ajoute le rachat du matériel (local, parts sociales, matériel...). Mis à part le paiement du rachat, l’essentiel des contraintes du contrat reviennent au cédant. Pour une juste estimation du prix, il convient de se référer à une Association de gestion agréée (AGA). L'adhésion à un centre (ou à une association) de gestion agréé, permet notamment lorsque l'on est soumis à l'imposition sur le revenu, de bénéficier d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement de 20 % sur le bénéfice imposable.

- Obligations du cédant : le cédant devra ainsi présenter son successeur à ses patients ainsi qu’au réseau de professionnels de santé dont il fait partie et transmettre le bail, la ligne téléphonique et son fichier de patients. Il devra également émettre à deux reprises dans la presse locale des insertions pour présenter son successeur. Cet acte de cession devra être effectué par un professionnel et stipulera entre autre l’engagement du cédant à ne pas se réinstaller dans la même zone géographique pour une durée spécifiée dans le contrat. Il est important de noter que la cession de clientèle n’est pas un processus automatique et que les clients sont libres de choisir si ils veulent continuer leurs soins avec le nouvel arrivant.

- Obligations de l’acheteur : l’acheteur est tenu de s’acquitter du prix de vente au cédant. Une fois le contrat signé, il a un mois pour l’enregistrer auprès des impôts.

Rappelons que l’achat de clientèle présente des avantages pour ceux ou celles qui souhaitent s’installer en libéral ou changer de région, sans pour autant avoir à connaître les affres de la création de clientèle. En effet, même si la clientèle est toujours libre de ne pas suivre le successeur, si la présentation du successeur a été suffisamment bien faite, la majorité des patients continueront sans doute à avoir recours au cabinet.

Mais il faut aussi être conscient que cela ne se fera que si le changement n’est pas trop important pour les patients. A charge alors au successeur de se couler, au moins au début, dans les « chaussons » de l’infirmier(e) qu’il remplace, d’en adopter pendant un temps la majeure partie des fonctionnements, puis petit à petit, imprimer au cabinet sa propre personnalité.

De plus, avec le conventionnement qui régularise la répartition des professionnels de Santé en fonction des zones d’installation, l’achat d’une clientèle est le seul moyen de pouvoir s’installer sur certains secteurs du territoire, les zones dites sur dotées….

Quelle législation en matière d’association ou de société ?

Pour rappel, les règles professionnelles des infirmiers imposent l’obligation d’un contrat écrit pour toute association ou société entre professionnels libéraux : Code de la Santé Publique, Article R. 4312-35 « Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. »

Le respect de l’indépendance professionnelle de chaque partie est une notion essentielle à retenir, car non seulement c’est l’une des règles professionnelles maîtresse des infirmiers, mais c’est aussi l’une des bases de la définition d’une profession libérale1. De fait, tout lien de subordination2 patent dans l’association ou la société pourrait faire invalider le contrat. Mais il semble important de définir d’autres termes de cette règle professionnelle.

- Qu’est-ce qu’une association ? : juridiquement, « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (Art. 1er de la loi du 1er juillet 1901). Dès lors, lorsque l’on met en commun son activité professionnelle, en vue de partager des bénéfices (ce qui est quand même l’intérêt d’une activité professionnelle), il ne s’agit plus d’une association mais bien d’une société, même si celle-ci n’a pas été formalisée et enregistrée (dans ce dernier cas, il s’agit d’une « société en participation », ou d’une société « créée de fait », que nous verrons plus loin).

- Qu’est-ce qu’une société ? : la définition d’une société est donnée par le Code civil.

Article 1832 « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

Les professions libérales n’étant pas, par définition, des professions commerciales, les sociétés qu’elles peuvent créer relèvent des sociétés civiles, elles-mêmes régies par le Code Civil (Art.1832 à 1873), mais aussi, en ce qui concerne les infirmiers, par le Code de la Santé Publique (Art R.4381-8 à R.4381-88).

Les principaux inconvénients souvent reprochés aux sociétés sont leur formalisme de fonctionnement et leur coût de création. Certes, c’est une réalité. Lorsque l’on prend la décision de créer une société, on est alors soumis à des statuts, voire un règlement intérieur. Les décisions se prennent de façon collective entre associés et ce n’est pas toujours sans discussion. Il faut aussi consulter des professionnels du Droit, faire rédiger des statuts, les faire enregistrer, puis tenir des assemblées générales, rédiger des procès verbaux, les faire encore enregistrer... Et souvent, les associés ont une responsabilité solidaire et indéfinie en cas de dettes sociales. De plus, il faut bien le dire, il n’est pas toujours simple et rapide de sortir d’une société ou de la dissoudre…

Mais, d’un autre côté, le fait d’être liés par un contrat et tous soumis aux mêmes règles a l’avantage d’être équitable. Un contrat est la seule façon de se protéger lorsque l’on travaille à plusieurs. De plus, c’est l’assurance d’avoir toujours un ou des collègues sur qui compter en cas de problème (maladie, accident), de pouvoir prendre des jours de repos, de prendre quelques jours chaque année pour se former, et aussi, de pouvoir échanger professionnellement sur les prises en charge des patients et sur ses pratiques professionnelles. Et puis, cela permet des ouvertures : pourquoi ne pas envisager alors la possibilité d’embaucher une (ou un) secrétaire pour déléguer certaines « corvées » administratives ? Ne dit-on pas que « l’union fait la force » ?…. Et autre aspect non négligeable : pour certaines sociétés, les parts que l’on détient et qui sont cessibles, ou transmissibles, sont un véritable patrimoine….

Les différentes formes de sociétés

Comme il serait long, et certainement fastidieux pour le lecteur, de détailler ici tous les éléments propres à chaque type de société (responsabilités, régime fiscal, formalités de création...), nous ne ferons qu’une présentation succincte de chaque type de société.

Il est utile de consulter un juriste spécialisé dans le domaine et, éventuellement, un expert-comptable, seuls à même d’expliquer, de conseiller et d’orienter efficacement en fonction de des contextes et desiderata du candidat à l’installation.

Les sociétés servant à faciliter l’exercice

Groupement de moyens : il correspond à une mise en commun des frais sans mise en commun des chiffres d’affaire de chacun.

Société Civile de Moyen (SCM) : il a pour objet exclusif la mise en commun du matériel nécessaire à l’exercice de la profession : local, matériel, informatique... Attention ! En aucun cas, la SCM ne peut être considérée comme exerçant la profession et, de fait, elle ne peut pas encaisser d’honoraires. La clientèle ne peut donc pas être commune à tous les associés, chaque associé reste totalement indépendant dans son exercice et propriétaire de sa propre clientèle. La SCM présente l’avantage de ne pas nécessiter de capital minimum pour sa création et permet de diminuer le coût des moyens d’exercice, en les partageant. Elle est une structure relativement simple et souple pour la mise en commun d’un local professionnel (cabinet). Ce mode d’exercice est très utilisé car il laisse une grande indépendance à chaque associé.

A savoir ! Si vous souhaitez aussi exercer en commun, vous pouvez conjointement faire un contrat d’exercice en commun, qui lui, gérera vos roulements, congés, remplacements, avec ou sans partage des honoraires et de la clientèle.

Les sociétés ayant pour objet l’exercice de la profession

Groupement d’exercice : les associés doivent tous faire partis de la même profession et mettent en commun leurs chiffres d’affaire.

Société Civile Professionnelle (SCP) : les recettes professionnelles des libéraux et les charges du cabinet sont mises en commun. Cela implique une responsabilité solidaire face aux dettes éventuelles de la société. Pour les SCP d’IDEL, le nombre maximal de partenaires se monte à dix. Les SCP d’infirmiers libéraux sont régies par les Art R.4381-25 à R.4381-88 du Code de la Santé Publique.La SCP a une personnalité juridique propre. On pourrait dire qu’elle est considérée comme une personne physique qui exerce la profession. La clientèle lui appartient et elle encaisse les honoraires des soins exécutés par les associés. Les bénéfices réalisés par la société sont ensuite reversés aux associés sous forme de dividendes. La répartition des dividendes est décidée dans les statuts. Elle est fonction du nombre de parts de chaque associé, mais peut aussi être fonction du travail réellement effectué. Cela est à décider collectivement lors de l’élaboration des statuts. La SCP a longtemps fait peur aux infirmiers libéraux. En effet, l’usage de statuts type faisait que la répartition des dividendes était souvent faite uniquement par rapport au nombre de parts détenues par chacun, ce qui ne correspondait pas aux spécificités d’exercice des infirmiers libéraux. De fait, si un associé était absent pour maladie par exemple, ou par choix, travaillait moins que ses associés, les autres travaillaient « pour lui » sans qu’aucune différence dans la répartition des bénéfices ne soit faite entre tous, d’où l’intérêt d’éviter les statuts type et de faire faire, par un juriste compétent, des statuts bien adaptés aux spécificités de la profession et aux desiderata de chacun. La SCP a l’avantage de mettre en commun la clientèle et, comme elle produit les bénéfices, non seulement ses parts sont cessibles mais leur valeur peut augmenter. Mais, revers de la médaille, les associés seront responsables indéfiniment et solidairement des dettes professionnelles sur l’ensemble de leurs biens personnels. Globalement, son fonctionnement est assez rigide mais il permet justement d’avoir des règles claires entre ses membres. La rigidité de cette forme juridique aura des répercussions sur la sortie d’un des membres de la société. Attention, on ne peut pas être membre de la SCP et travailler en parallèle à titre individuel, mise à part pour un exercice bénévole.

Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) : exclusivement réservée aux professions libérales soumises à un statut réglementé, comme le sont les IDEL. C’est la SEL qui est propriétaire de la patientèle et non chacun des professionnels.

Les sociétés d’exercice libéral on été instituées par la Loi n° 90-1258 du 31.12.90 pour permettre aux professionnels libéraux d’exercer leur profession sous forme de sociétés à capitaux. Elles sont l’équivalent libéral des sociétés commerciales type SARL etc. Ceci dit, pour les professions de santé, elles sont aussi soumises, en ce qui concerne les infirmiers, aux Art R4381-8 à R4381-22 du Code de la Santé publique et la création de SEL pluridisciplinaires est actuellement impossible.

Les SEL se présentent sous plusieurs formes :

  • SELARL : société d'exercice libéral à responsabilité limitée ;
  • SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme ;
  • SELAS : société d'exercice libéral par actions simplifiée ;
  • SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions.

Hormis dans le cas de la SELARL, un capital minimum de 37.000€ est imposé. Afin de constituer les capitaux, les associés peuvent être de trois types : exerçant leur profession au sein de la société, extérieurs à la société, tiers non-professionnels (mais leur participation au capital est limitée). Il s’agit d’une société de capitaux, c’est-à-dire que les associés doivent conserver au moins 50% des parts de la société mais qu’ils peuvent vendre les parts restantes pour avoir des apports de fonds en numéraire. Les SEL présentent l’avantage de limiter la responsabilité financière des associés à leurs seuls apports dans le capital social (sauf pour les SELCA), à la différence avec les autres sociétés où les associés sont tous indéfiniment solidaires. D’autre part, le régime d’imposition peut être avantageux.

En contre partie, les frais et le formalisme de la constitution et de la dissolution sont plus lourds. D’avis général, c’est un type de société à monter après quelques années d’exercice, lorsque l’on a déjà une clientèle constituée, une réelle volonté d’exercer à long terme en libéral et, que l’on souhaite à plusieurs mettre des clientèles en commun.

Généralement, la SEL est une forme employée par les professionnels accumulant plus de 100.000 euros d’honoraires à l’année.

Pour mémoire, les avantages du passage en SEL sont :

- avantage financier : plus grande maîtrise de l’accroissement de son chiffre d’affaires et donc baisse des charges sociales, des prélèvements sociaux et des impôts sur le revenu. Prélèvement en fonction des besoins et constitution de réserves en cas d’événements non prévus. Gain net cumulé moyen de 15 à 20% par an. Imposition faible sur les plus-values de cession de la patientèle ;

- avantage patrimonial : distinction patrimoine privé et patrimoine professionnel, désendettement, investissement immobilier ou autre en cas de cession de la patientèle à la SEL ;

- avantage stratégique : maîtrise des flux, association et transmission facilitées.

Vous trouverez une fiche détaillée sur le SEL ici.

Les sociétés sans personnalité morale

Société En Participation (SEP) : la SEP est définie et régie par le Code Civil (art 1871 à 1873) et, depuis le 1er avril 2006, en ce qui concerne les infirmiers, les Articles R.4381-23 et R.4381-24 du Code de la Santé Publique : Article 1871 « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa). »

A la différence avec les autres types de sociétés, celle-ci n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, mais elle se distingue de la société « créée de fait » par la volonté des associés de réellement fonctionner en société.

La SEP n’a pas de personnalité morale comme la SCP ou les SEL. Elle n’est pas considérée comme une personne physique. Chaque associé agit en son nom propre pour le compte de tous. Il reste propriétaire de ses apports en nature (matériel, clientèle....) sauf s’il en est décidé autrement entre associés.

La SEP présente l’avantage de ne pas nécessiter d’apport numéraire pour sa création (pas de frais d’enregistrement, et pas de capital minimum) et laisse toute liberté aux associés pour son organisation et sa gestion, mais en contre partie, cela peut être source de conflits en cas de dettes ou départ. Il est donc conseillé de rédiger des statuts et un règlement intérieur prévoyants, afin d’anticiper tout problème éventuel (retrait de la société...).

Attention ! La constitution d’une SEP d’infirmiers libéraux doit quand même faire l’objet d’une publication d’avis dans un journal d’annonces légales, et l’avis doit aussi être communiqué aux Préfets des départements des lieux d’exercice. De plus, les professionnels associés doivent indiquer dans leurs correspondances et leurs actes professionnels l’appartenance à cette SEP (voir Code de la Santé Publique).

Société créée de fait : c’est une notion apportée par la jurisprudence. En effet, si la SEP naît d’une réelle volonté des associés de créer une structure et de fonctionner comme tel, la société créée de fait se définit seulement par la situation où deux ou plusieurs personnes se sont comportées comme des associés sans pour autant avoir entrepris des démarches formalisant une société. Pour faire simple : SEP = volonté de créer une structure ; Société créée de fait = uniquement comportements d’associés.

La société créée de fait est aussi à distinguer de la « société de fait », qui, elle aussi, naît d’une véritable volonté de créer une société, mais dont la création a été entachée d’un vice de constitution entraînant l’annulation. L’existence de la société créée de fait est généralement rechercher uniquement en cas de conflits entre professionnels ou, en cas de problème avec des tiers (créanciers). Il appartient alors à l’associé ou, au tiers demandeur, d’apporter les preuves de l’existence de la société. D’après la jurisprudence, trois conditions sont alors à réunir : l’existence d’apports, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, l’affectio societatis (absence de subordination entre associés, volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales, acceptation d’aléas communs). Nous retrouvons une mise en commun des dépenses et des recettes mais par opposition à la SCP, il est possible ici de délimiter les biens professionnels que vous voulez mettre en commun et ceux que vous voulez conserver pour vous. Si l’existence de la société créée de fait est reconnue, les associés sont alors co-responsables en cas de dettes. A savoir ! Les articles 1871 à 1873 du Code Civil sont applicables aux sociétés créées de fait.

Pour conclure

En fonction des projets personnels et professionnels de chacun, des contextes privés ou professionnels, des objectifs d’avenir, des moyens financiers..., une structure peut convenir qu’une autre, mais le choix définitif est souvent complexe. C’est pour cela qu'il est préférable de prendre conseil auprès de juristes spécialisés et experts-comptables, plus compétents pour une orientation efficace.

Dans tous les cas, et au-delà d’un point de vue purement déontologique, il faut penser à signer un contrat en bonne et due forme, répondant aux desiderata de chacun et prévoyant tout ce que personne ne voudra jamais vivre (éviter les statuts-type ou les utiliser uniquement comme « modèles de base »). Un contrat est le seul recours en cas de problèmes, pure sécurité ! Il est très important de bien réfléchir à chacun des aspects d'une association en société pour que les termes soient claires et compris de tous. Une bonne préparation des statuts de l’entreprise libérale permettra des années de pratiques conjointes en toute sérénité !

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Florence BRACCIANO GALLEY Cyril JOANNES Rédacteurs infirmiers.com cyril.joannes@infirmiers.com


Source : infirmiers.com