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QUESTION JURIDIQUE

Plan de formation, établissement de santé, DPC

Publié le 26/01/2012

Sur le forum juridique, un infirmier s'interroge sur la nouvelle obligation de développement professionnel continu (DPC) pour le professionnel de santé. Un juriste du Sou Médical (groupe MACSF) y répond.

La question était la suivante : « Les formations inscrites dans le plan de formation annuel d'un établissement de santé rentrent-elle dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) ? Chaque professionnel de santé est donc dorénavant soumis à l'obligation de DPC. L'absence de mise en œuvre de ce plan pour raison de service pour t-elle justifier une sanction type insuffisance professionnelle ? »

Voici la réponse du juriste du SOU Médical - MACSF :

Effectivement, les formations inscrites dans le plan de formation annuel d’un établissement de santé peuvent parfaitement rentrer dans le cadre du DPC. Des précisions quant aux critères que doivent remplir ces formations, sont apportées par l’article R4382-3 du Code de la santé Publique.

Cet article souligne précisément qu’un auxiliaire médical est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu définies à l’article R 4382-2 (c'est-à-dire s’inscrivant dans un programme conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu, comportant une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de Santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales et mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré) et prévue par les articles 1, 18 et 25 du décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

En tout état de cause, il est souligné que le développement professionnel continu « constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente » (article R4382-1 du Code de la Santé Publique). Le contrôle du respect de cette obligation est double puisqu’il concerne à la fois le conseil de l’Ordre dont relève l’auxiliaire médical et son employeur – lorsqu’il est salarié d’un établissement privé ou public.

  • Pour ce qui est du conseil de l'Ordre, il est prévu qu’il s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme obtenu (et évalué favorablement par la commission scientifique du haut conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu), que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.

« Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'Ordre demande à l'auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'Ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan. L'absence de mise en œuvre de ce plan par l'auxiliaire médical libéral est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux, de l'article L4321-10 pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de l’article L4322-2 pour les pédicures-podologues libéraux » (article R4382-13 du Code de la santé Publique).

Vous noterez que la possibilité pour le conseil de l’Ordre de se prononcer sur l’insuffisance professionnelle d’un auxiliaire médical ne concerne, dans cette hypothèse, que les libéraux.

  • Pour ce qui est des agents publics ou salariés d’établissements privés leur situation est traitée par l’article R 4382-15 :

« Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction ».

Il n’est donc pas prévu de sanction automatique mais un examen au cas par cas de chaque situation, étant entendu que les employeurs ont eux aussi conscience des contraintes induites par la nécessité de conjuguer obligations de service et formation professionnelle.

Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."


La question juridique du mois des professionnels de santé

Juriste Sou Médical
Groupe MACSF
http://www.macsf.fr


Source : infirmiers.com