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Quelques précisions sur le fonctionnement du conseil départemental de l’ordre infirmier.

Publié le 19/05/2009

Le fonctionnement du conseil départemental de l’ordre infirmier n’est pas complètement établi car  c’est le conseil National qui écrira le « règlement intérieur » organisant l’ordre. Comme il n’y a pas de budget, le fonctionnement repose actuellement sur le bénévolat.

Le Ministère a demandé aux Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de prêter une salle gratuite. Certaines (Guadeloupe, Paris, Alpes-Maritimes) ont déjà envoyé aux conseillers titulaires des convocations pour la première réunion.
Il est précisé que « Les suppléants peuvent assister aux réunions sans participer, ni voter. Ils sont appelés à devenir titulaire au moment du départ définitif d’un titulaire sur le modèle de la Commission des soins de l’hôpital public. Le remplacement se fait dans l’ordre du PV électoral (nombre de voix). En aucun cas, ils ne peuvent remplacer ponctuellement une absence. Par contre, ils peuvent être membres de la commission de conciliation.


Élection du Bureau

La première élection du bureau de chaque conseil a lieu dans les conditions fixées à l’article D. 4311-62, sous la présidence du doyen d’âge.


Code de la Santé Publique : Article D4311-62

Créé par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié, aussi bien pour les titulaires, que pour les suppléants.


Code de la Santé Publique : Article R4123-16

Créé par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
« A la première réunion qui suit le renouvellement … et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum (moitié +1) est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. »
Pas de vote à mains levées même s’il n’y a qu’un candidat, risque d’annulation.


Code de la Santé Publique : Article R4123-17

Créé par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
« Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.
Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires. »


Renouvellement des membres

Code de la Santé Publique : Article R4311.54

« En cas d’élection ayant porté sur la totalité des membres d’un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d’une durée de deux ou quatre ans.


Code de la Santé Publique : Art. D. 4311-57. –

« Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois,  quatre ou six membres. »


Élection des membres de la commission de Conciliation

Code de la Santé Publique : Section 2

« Commission de conciliation
« Art. R. 4123-18. −A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation. »


Autorisations d’absence ordinale (public et privé) et les cumuls de fonction :

Code de la Santé Publique : Article L4125-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
« Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. »
Code de la Santé Publique : Article L4125-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
« Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. »


Première élection

La Charente Maritime vient d’élire son président à l’unanimité le 23 mai dernier. Il s’agit de Fabrice BRIVADY, IDE au CH de Rochefort.
Ce Conseil a élu également son bureau et les membres de la commission de conciliation. Il a adopté à l’unanimité la notion proposée par le Syndicat National des Professionnels infirmiers (S.N.P.I) demandant au conseil national que cette cotisation ne soit pas supérieure à 30 euros.


Sources

Guy ISAMBART
Rédacteur en chef infirmiers.com
https://www.infirmiers.com


Source : infirmiers.com