C’est un décrêt d’application, avec donc une formulation juridique, parfois des renvois à d’autres textes, sa lecture est donc laborieuse, mais comme c’est la description de la procédure électorale, ainsi que la structuration de l’organisation qui va rassembler les 450.000 infirmières françaises, cela en vaut la chandelle !
Vous trouverez le texte intégral du document de travail en téléchargement (8 pages).
En voici les principaux articles
Section VI : Règles d’organisation
« Art. R. 4311-55 Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit privé, notamment les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier. Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral. Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie.
Sous-section 2 : Conseils départementaux
« Art D 4311-58. La date des élections aux conseils départementaux de l’ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins deux mois à la date de l’élection. Trois mois au moins avant la date prévue pour l’élection, le conseil départemental, annonce par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections au conseil départemental, les modalités de vote et de consultation des listes électorales. Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l’ordre du département concerné par l’élection est mise à disposition des électeurs. Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions. A l’expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée. Celle-ci est alors close et aucune modification n’est plus admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin entraîne, pour un infirmier, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur dans le département considéré. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n’entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir. »
« Art D 4311-59. Au plus tard, deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Cette convocation indique :
1° Le nombre de candidats à élire : titulaires et suppléants dans chacun des trois collèges ;
2° Les modalités du scrutin ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l’attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l’ordre en application de l’article L 4312-3. »
Paragraphe 2 : dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
« Art D 4311-63 Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au siège du conseil départemental, au plus tard quarante cinq jours avant le jour de l’élection. Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d’exercice. La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. Le dernier jour de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi ou un dimanche, la réception des candidatures est close le vendredi précédent à seize heures. Si c’est un jour férié, la réception est close le jour précédent à seize heures. Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable. »
« Art D 4311-64 Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l’élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi, rédigées le cas échéant, par les candidats à l’attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l’électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe. »
Sous-section 3 : Conseils régionaux
« Art D 4311-72 Le conseil régional de l’ordre des infirmiers est composé ainsi qu’il suit :
1°Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 : a) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; b) quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; c) six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
2° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 : a) quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; b) six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; c) huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
3° Lorsque le nombre total d’infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 : a) cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; b) huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; c) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. Toutefois dans la région Ile de France, le conseil régional comprend trente six membres titulaires dont huit membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, douze membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et seize membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l’ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région. Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges est fixée par le conseil national de l’ordre qui leur attribue les sièges en fonction de la démographie de la région. »
« Art. D 4311-73 Pour le renouvellement des collèges composés de trois ou cinq membres, la première fraction comprend respectivement un ou deux membres et la deuxième fraction deux ou trois membres. »
« Art D. 4311-74 Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. L’électeur ne peut alors voter que selon l’une de ces trois modalités. La date des élections aux conseils régionaux de l’ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. Ces informations sont annoncées par les soins des conseils régionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale 3 mois au moins avant la date prévue pour l’élection. Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D 4311-59 à D 4311-70. Une copie du procès verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. »
Sous-section 5 : Conseil national
« Art R. 4311-78 Le conseil national de l’ordre des infirmiers comprend trente neuf membres, dont neuf exercent à titre libéral, douze sont salariés du secteur privé et dix huit relèvent du secteur public, et autant de suppléants. Ces membres sont répartis en trois secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux. Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux. Pour le renouvellement des collèges composés de trois membres, la première fraction comprend un membre et la deuxième fraction deux membres. Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative. »
« Art R. 4311-79 . Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. La date des élections au conseil national de l’ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. Ces informations sont annoncées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale 3 mois au moins avant la date prévue pour l’élection. Les élections des membres du conseil national ont lieu dans les conditions fixées aux articles D 4311-59 à D 4311-70. Une copie du procès verbal de l’élection est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l’ordre national qui paraît après le scrutin. »
Article 3 : Dispositions transitoires
Pour la première élection de chacun des conseils de l’ordre infirmier, la date est annoncée par arrêté du ministre chargé de la santé. Sous réserve des dispositions de l’article L 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont éligibles dans chaque collège, les infirmiers enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date de l’élection. La première élection du bureau de chaque conseil a lieu dans les conditions fixées à l’article D 4311-62, sous la présidence du doyen d’âge.
1° Pour les conseils départementaux : Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par les articles D. 4311-58 à D. 4311-70 au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. A titre exceptionnel et jusqu’à la date des premières élections, la mise à jour de l’enregistrement des infirmiers salariés sur les listes départementales peut également être effectuée à partir des listes de professionnels adressées aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales par les établissements employeurs. Toutefois, les infirmiers n’ayant jamais été inscrits sont tenus de respecter la procédure ordinaire en vigueur.
Sont électeurs les infirmiers enregistrés à la préfecture conformément aux dispositions de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, à une date précédant d’au moins deux mois celle de l’élection. La répartition entre les trois collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d’exercice des intéressés. La composition du conseil est déterminée en tenant compte du nombre d’infirmiers inscrits sur la liste départementale. Le procès verbal de l’élection est immédiatement adressé au préfet et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l’élection est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
2° Pour les conseils régionaux : Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l’article D. 4311-74 au conseil régional et à son président sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Sont électeurs les membres titulaires des conseils départementaux. La composition du conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre d’infirmiers enregistrés à la préfecture. Le procès verbal de l’élection est immédiatement adressé au préfet de région et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l’élection est publié sans délai par les soins du préfet de région au recueil des actes administratifs de chaque département.
3° Pour le conseil national : Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l’article R 4311-79 au conseil national et à son président sont exercées par le ministre chargé de la santé. Sont électeurs les membres titulaires des conseils régionaux. Le résultat de l’élection est publié au Bulletin Officiel du ministère chargé de la santé.
Source : SNPI
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Ordre infirmier : concertation sur le projet de décrêt
Publié le 07/02/2007
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Source : infirmiers.com
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