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LEGISLATION

Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers

Publié le 24/04/2009

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

 

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Chapitre II

Organisation de la profession et règles professionnelles

Section 1

Ordre national des infirmiers






















Section 2

Conseils départementaux






  • Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
    • les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
    • les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
    • les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.









  • Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.



Section 3

Conseils régionaux












  • Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

  • Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
    • les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;
    • les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;
    • les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.











  • Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.







Section 4

Conseil national












  • Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.









  • Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
    • les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
    • les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
    • les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.









  • Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

  • Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.



Section 5

Dispositions communes










  • Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



  • L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :







  • L'article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

  1. Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;
  2. Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l'ordre ».

  • L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :













  • Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.

  • L'article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :







  • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Sous-section 2

Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales






  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme, avec ou sans publication ;
  3. L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
  4. Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.


















  • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

Sous-section 2

Organisation des juridictions relatives à certaines professions paramédicales












  • La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

Sous-section 2

Procédure relative à certaines professions paramédicales


















  • Dans le code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :



  • Avant le dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :















Fait à Paris, le 21 décembre 2006

 

Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand


 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-1668.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2996 ;
Rapport de Mme Maryvonne Briot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3009 ;
Discussion et adoption le 13 juin 2006.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 390 (2005-2006) ;
Rapport de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 5 octobre 2006.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3357 ;
Rapport de Mme Maryvonne Briot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3433 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2006.

 

 


Source : infirmiers.com