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LEGISLATION

LOI DU 4 DECEMBRE 1974

Publié le 11/09/2009

LOI DU 4 DECEMBRE 1974 portant diverses dispositions relatives à la régulation des naissances

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Art. 1er. - L'article 3 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 est remplacé par les dispositions suivantes;

« Art. 3. - Peuvent seuls être vendus les produits, médicaments ou objets contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre chargé de la santé publique.

« Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie sur prescription médicale.

« L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.»

 

Art, 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Les centres de planification ou d'éducation familiale agréés sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de. prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition. »

 

Art. 3 - L'article 5 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - Toute propagande antinataliste est interdite. Toute publicité commerciale concernant les contraceptifs est-interdite, saut dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.

« Un décret en Conseil d'état détermine les mesures d'application du présent article. »

 

Art. 4. - L'article 6 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 6. - Pour les départements d'outre-mer, un règlement d'administration publique fixe des conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.

 

Art. 5. - I. - Le I (1°) de l'article 7. de la loi susindiquée du 28 décembre 1967 est modifié comme suit après les mots

" en infraction "

« ... aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application. »

 

II - Le 1° du II du même article est supprimé.

 

III. - Le II (2°) du même article est modifié comme suit après. les mots " aura contrevenu " :

" aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6. »

 

Art. 6. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 149 du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

« Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes:

« Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les parents;

« Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ;

« Une consultation de lutte contre la stérilité . Une consultation de conseil génétique ;

« Un centre de planification ou d'éducation familiale.

« Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de consultations sur les problèmes de la naissance ».

 

Art. 7. - Le paragraphe a de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions Suivantes :

« ... y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives. »

 

Art. 8. - Le paragraphe l° de l'article 1038 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« ... y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives. :>

 

Art. 9. - « - Il est ajouté à l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives. »

 

Art. 10. - Au chapitre VII du code de la famille et de l'aide sociale intitulé « Aide médicale », est inséré, entre l'article 181 et l'article 182, un article 181-1 ainsi libellé.

 

« Art. 181-1. - L'aide médicale peut être également obtenue pour les médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que pour les analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives, selon une procédure particulière fixée par décret. »

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Paris, le 4 décembre 1974.

 

Par le Président de ta République:

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le ministre de l'agriculture,

CHIUSTIAN BONNEI

Le ministre du travail,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de la santé,

SIMONE VEIL

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

OLIVIER STIRN.


Source : infirmiers.com