Depuis de nombreuses années, dans la fonction publique hospitalière, les agents peuvent travailler à temps partiel. Néanmoins la politique des ressources humaines peut être différente d’un établissement à l’autre. Certains « favorisent » le travail à temps partiel, d’autres sont plus « réticents ».
1- Quotité
50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % du temps de travail quelque soit le sexe, le grade, la fonction et le statut (titulaire et non titulaire).
Il peut être accordé de droit :
- pour raisons familiales à 50 %, 60 %, 70 % et 80 % « à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ».
- Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Il n’y a donc pas de possibilité de travailler à moins de 50 %.
Attention, un établissement peut demander à un agent de travailler à temps partiel mais cela doit être clairement précisé dans son contrat de travail.
2- Rémunération
- Selon la quotité de travail sauf pour les 80 % payé 6/7 (en gros 85%) et 90% payé 32 /35 (91%) du traitement.
- Possibilité de bénéficier d’heures supplémentaires avec limite.
- Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
3- Durée du travail à temps partiel
Entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
4- Congés
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein mais rémunéré selon la quotité de travail. Ainsi un agent travaillant à 80% a droit comme les autres agents à 25 congés annuels mais payé à 80%.
5- Suspension du temps partiel pendant congé
- Maternité
- Adoption
- Paternité
- Formation
Durant ces congés, les agents à temps partiels sont payés à temps plein.
6- Durée du service à temps partiel
Calculée :
- Soit dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.
- Soit dans le cadre d’un cycle de travail (période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
7- Décès
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenu par ce fonctionnaire.
8- En cas de problème ?
Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :
- au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
- à l'exercice du travail à temps partiel ;
- au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.
Le comité technique d'établissement et, le cas échéant, le comité technique paritaire sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements.
Il peut être procédé globalement dans chaque établissement à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel par le recrutement d'agents titulaires.
Maj. 23-05-2007
Webographie
- Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
- Décret n°2002-1389 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
- Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 relatif au temps partiel dans la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2006-564 du 17 mai 2006 modifiant le décret n 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
Guy ISAMBART
Rédacteur en chef Infirmiers.com
redaction@infirmiers.com
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