Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

LEGISLATION

Le projet d’un code de déontologie de la profession IDE : Une véritable réforme ?

Publié le 12/01/2011

Le Conseil de l’Ordre infirmier a élaboré un projet de Code de déontologie. Quel est son intérêt en regard des règles professionnelles présentes dans le Code de la santé publique ?

Depuis plusieurs mois, la profession infirmière s’émeut d’un projet de code de déontologie préparé par le Conseil national de l’Ordre infirmier (CNOI).

Or comme l’a rappelé Madame Roselyne Bachelot, alors ministre de la santé, la profession infirmière dispose déjà de règles professionnelles inscrites dans le code de la santé publique ; on peut les considérer comme étant un « code de déontologie ».

Elle ajoutait cependant que le projet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers « devrait, après une analyse juridique des services du ministère de la santé, permettre d’aboutir à une version consolidée afin qu’il soit présenté en Conseil d’Etat ».1

1. Vers une démarche déontologique des soins infirmier ?

Dès juillet 1953, les infirmiers ont adopté à Sao Paulo un code international de déontologie pour la profession. Il a servi de norme à l’ensemble des infirmiers dans le monde entier. Il a fait l’objet de nombreuses modifications afin d’être adapté aux nouvelles pratiques et aux évolutions de la profession. Quatre grands principes déontologiques y sont énoncés : « Promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance ».2

En France, la réglementation actuelle fixe également des règles déontologiques de la profession3. Elles sont inscrites aux articles R 4312-1 du code de santé publique (CSP) 4 à R 4312-49 dans la partie intitulée Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière Chapitre II : Règles professionnelles. A ce jour, elles restent applicables.

Pour mémoire, la dite réglementation n’est autre que la retranscription du décret du 16 février 1993 qui fait suite à la refonte générale du code de santé publique. Il est un guide basé sur les valeurs, les principes moraux, la démarche éthique de la profession.

Actuellement, cinquante articles fixent ses principes déontologiques. Ils se présentent ainsi :

Une première partie détermine les dispositions communes à la profession en distinguant :

  • Les devoirs généraux
  • Les devoirs envers les patients,

Une deuxième partie détermine les règles déontologiques à la pratique libérale de la profession en distinguant :

  • Les devoirs généraux
  • Les devoirs envers les patients,
  • Les devoirs envers les confrères
  • Et enfin les conditions de remplacement.

La dernière partie porte sur le statut de l’infirmier salarié.

L’ensemble de ces règles peut être comparé au code de déontologie des médecins qui fixe lui aussi des règles morales et de respect du patient dans l’exercice de leur profession et qui est également inscrit dans le CSP aux articles R R.4127-1 à R.4127-112.

L’objet de cette étude est de comparer la législation existante et le projet proposé par le CNOI5, puis d’examiner en quoi le projet du CNOI fait évoluer les devoirs de l’infirmier tant vis-à-vis des patients que des obligations professionnelles.

2. L’intérêt du patient : une priorité

En toute circonstance, l’infirmier doit toujours agir dans l’intérêt du patient.

Les soins doivent être prodigués dans l’intérêt exclusif du patient. La notion « en toute circonstance » signifie que ce principe ne connaît pas de régime dérogatoire, pour quelque motif que ce soit.
Pourtant, les articles portant réellement sur les droits des patients sont peu nombreux eu égard aux obligations professionnelles. Il est vrai qu’être respectueux des obligations professionnelles bénéficie directement aux patients (qualité et sécurité des soins, secret professionnel, etc.)

Respect de la dignité et intimité du patient

A ces principes, le projet ajoute les principes de probité et loyauté et précise : « Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort. »6
Il est de plus mentionné « L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient […] les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale. » Cette annotation nous rappelle tout le débat sur le refus de prise en charge par des professionnels de santé des patients en CMU. Le projet adapte les normes déontologiques eu égard à l’évolution des soins, du droit, mais aussi du contexte socio-économique.

L’intérêt du patient doit toujours rester la priorité et ce quelles que soit les circonstances. Il est d’ailleurs mentionné dans le projet du CNOI : « Ses soins sont consciencieux, attentifs, prudents et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées.7». On peut légitiment s’interroger sur le sens à donner au « temps nécessaire pour prodiguer les soins » à l’heure où la tendance actuelle est davantage au rendement et à la rentabilité depuis la nouvelle tarification hospitalière et les réductions de personnel…

L’information du patient

A la différence des dispositions actuelles, le projet insiste davantage sur le droit des patients à être informé sur leur état de santé. Quant à l’information sur le coût des soins et l’éventuel dépassement d’honoraires, elle est simplement évoquée. Dans les dispositions actuelles, l’infirmier a l’obligation d’informer son patient de celui-ci préalablement aux soins.

Le projet du CNOI a ajouté de nombreux articles sur l’information du patient. Ainsi, y sont intégrées les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des usagers et à la qualité des soins.
Il est aussi mentionné que l’infirmier doit informer le patient mais dans le respect de son domaine de compétence.8

En revanche, il est surprenant de lire au paragraphe suivant : « Conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, l’infirmier peut être chargé par le médecin, de délivrer à la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6, les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à la personne malade. ».

Or cet article ne prévoit nullement la possibilité pour le médecin de transférer son devoir d’information médicale à la charge de l’infirmier, a fortiori dans l’hypothèse d’un diagnostic grave. L’interprétation faite de l’article L 1110-4 est non seulement erronée, mais de plus contraire aux principes de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie.9

En effet, l’information médicale reste de la compétence du médecin. Dans le cas de diagnostic grave ou de pronostic grave, le leitmotiv de la loi relative aux droits des patients en fin de vie est la collégialité. Le projet du CNOI ne peut pas ajouter des obligations contraires à la loi.

La possibilité qu’a le médecin de déléguer la délivrance des informations mentionnées sous sa responsabilité ne peut pas être érigée en une règle de droit lui permettant de confier à l’infirmier la mission de donner une information médicale. L’infirmier est associé avec l’équipe médicale s’occupant du patient pour délivrer l’information au patient ou à ses proche, mais dans le strict respect de son domaine de compétence.

Quant au consentement du patient, il est énoncé : « Aucun acte infirmier ne peut être pratiqué sans le consentement libre et informé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout instant ».
Le consentement du patient relève en principe de la compétence du médecin : après qu’il ait informé son patient selon les critères établis par la loi (information claire, loyale et appropriée), le patient refuse ou donne son consentement éclairé.
Il est de nouveau surprenant de lire que relève de la compétence de l’infirmier de s’assurer du consentement libre et éclairé.

Enfin, une erreur de frappe s’est probablement glissée pour la mention consentement « libre et informé ». Il est de coutume de dire « libre et éclairé » et ce sont d’ailleurs ces deux critères qui sont recherchés lorsque la justice est saisie d’une demande d’indemnisation pour défaut d’information.

Refus de soins d’un mineur ou d’une personne sous tutelle

A titre préliminaire, on peut se demander pour quelles raisons le projet ne fait pas tout simplement référence au médecin pour ces deux éventualités.

De plus, la rédaction de l’article qui en traite (article 17) est quelque peu contradictoire avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs : la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.10

Dans ce cadre, on peut s’interroger sur le contenu de l’article 17 : « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, l’infirmier délivre, dans la mesure du possible, les soins indispensables ».

Une telle rédaction est source de confusion : l’infirmier peut-il faire les soins sans en informer au préalable le médecin puisqu’il n’est pas fait mention de celui-ci ? est-ce de la compétence de l’infirmier de juger de la gravité de l’état de santé d’un patient et de la nécessité de prodiguer les soins ?

Quant au mineur, lorsqu’un conflit de nature à mettre en danger la santé de l’enfant survient entre les parents et l’équipe médicale, le médecin a le droit de prodiguer les soins d’urgence tout en informant le juge des enfants ou le procureur de la République pour qu’éventuellement l’enfant soit placé sous assistance éducative. A la lecture du dit article, les questions décrites ci-dessus sont reposées.

Le secret professionnel

Le projet complète les dispositions existantes par celles prévues par la loi du 4 mars 2002 portant sur le secret professionnel.
L’article 19 du projet attire l’attention : « L’infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale ou à la dignité de cette personne.

S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il peut, conformément au code pénal, et nonobstant les règles relatives au secret professionnel, en informer l'autorité judiciaire »11

Quel sens donner à la mention « une personne privée de liberté » puisque l’article suivant décrit les démarches à suivre dans l’hypothèse de suspicion de maltraitance envers des personnes vulnérables ?
La question n’est pas anodine puisque selon l’article 19, l’infirmier serait en droit de lever le secret professionnel nonobstant les règles relatives à celui-ci.

En application du code pénal, la levée du secret professionnel ne peut se faire en dehors des cas prévus par la loi : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »12
Dans ce contexte, quelles sont les situations visées par l’article 19 qui permettrait de déroger à la loi, puisque « une personne privée de liberté » n’entre pas dans les catégories fixées par la loi sur le secret professionnel ?
Le code déontologie est un décret et conformément au principe de la hiérarchie des normes, il ne peut pas être ajouté dans un décret des obligations ou des dérogations contraires à la loi.

Obligation de prise en charge de la douleur

Cette disposition est la retranscription des l’article L 1110-5 et R 4311-2 du CSP prévoyant que l’infirmier dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier se doit de la prévenir, l’évaluer et la prendre en charge selon les dispositions légales. Entre autres, l’infirmier peut intervenir par application d’un protocole.

Accès aux soins palliatifs

La loi relative à la garantie d’accès aux soins palliatifs13 semble être méconnue dans le projet de déontologie. Comment se fait-il que le projet de décret fasse peser sur l’infirmier le « devoir d’aider le patient dont l'état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement »14 ?

L’accès aux soins palliatifs est une obligation pour tous les établissements de santé.
A nouveau, on peut que s’étonner d’une telle rédaction.

Interdiction de provoquer le décès du patient

Les rédacteurs ont cru bon de rappeler ce principe fondamental probablement suite aux nombreuses affaires et procès pour homicide volontaire.

3. Exercice professionnel et déontologie

Le projet distingue les conditions d’exercice de la profession des relations entre les professionnels de santé.

3.1 Réglementation de l’exercice professionnel

Les principes énoncés reposent essentiellement dans la relation de cet exercice avec la profession même. L’infirmier s’engage à exercer ses fonctions sans quête de profit et dans le strict respect de l’intérêt du patient.

Indépendance de l’infirmier

Cette obligation écarte toute notion d’intéressement. Le risque d’aliénation de son indépendance peut se faire au profit notamment de laboratoires, de fabricants de matériel susceptibles de leur offrir des voyages, de l’aide matérielle. Ils peuvent être tentés d’opter pour la pratique de certains actes en quantité afin de recevoir une compensation par les fabricants ou laboratoires (cadeaux, voyages, bons de réduction, etc.).

Cette pratique est bien sûr illicite et a été reprise dans le projet du CNOI.
L’infirmier n’a ni le droit de percevoir une commission via des laboratoires ou fabricants et toutes autres personnes physiques ou morales, ni le droit d’accorder une remise à un patient, qui pourrait être qualifiée de concurrence déloyale envers les autres infirmiers libéraux.

L’infirmier ne doit pas rechercher un quelconque profit au détriment de son patient. Il ne doit pas chercher à tirer avantage de sa relation de confiance avec le patient.
Le code civil prévoit d’ailleurs l’interdiction pour le corps médical des dispositions entre vifs ou testamentaires de la part du patient pendant la durée des soins.

En dehors de l’exercice de ses fonctions, l’infirmier ne doit pas avoir une conduite de nature à porter préjudice à la profession. L’article 9 du projet ajoute la notion de modération lors de toute communication publique : « En particulier, dans toute communication publique, il doit faire preuve de prudence dans ses propos et ne mentionner son appartenance à la profession qu’avec circonspection ».

L’obligation de formation continue

Il est à noter que toutes les fois où une affaire est portée devant les tribunaux, l’expert mandaté par le juge posera toujours la même question : « Les soins ont-ils été consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles et acquises de la science ?». Pour la qualité et la sécurité des soins, l’infirmier se doit de mettre à jour ses connaissances.

Cumul d’activités

Il n’est plus fixé comme une interdiction. Il est possible sous réserve qu’il ne soit pas contraire aux principes fondamentaux. Il est à craindre qu’une rédaction si générale soit source de conflit et d’interprétation. Il est certain, en revanche, que le cumul de la profession infirmier avec toutes activités commerciales reste prohibé. L’activité ne peut être exercée comme un commerce.15

Interdiction de toutes formes de publicité

« Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité sont interdits aux infirmiers. »16

La publicité n’est autorisée que sous réserve qu’elle apporte une juste et nécessaire information au public. Seule la plaque professionnelle, sous réserve du respect des dimensions fixées (25x30 cm), et le papier en tête sont tolérés. En revanche, « Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. »17

Cette réglementation très stricte et prohibitive devra probablement être aménagée eu égard au droit européen et notamment eu égard aux directives services18 qui exigent que toute entrave à la libre concurrence doit être nécessaires et justifiées. D’autres professions réglementées ont revu l’ensemble des dispositions portant sur la publicité et le postulat est désormais que la publicité est autorisée sous réserve de certaines interdictions (respect des principes fondamentaux : dignité, probité etc.).

Locaux infirmier

Les locaux doivent permettre la bonne exécution des soins et assurer la sécurité des patients : « L’infirmier doit prendre toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ses sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. » L’infirmier ne peut pas exercer dans des locaux commerciaux. Quant aux formalités administratives, l’infirmier se doit de respecter les dispositions de l’article 76 et suivants du projet de code déontologie.

« Tout contrat et avenant ayant pour objet l'exercice de la profession doit être établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier […].

L’activité salariée de la profession infirmier

Si l’infirmier exerce dans un établissement privé, il doit communiquer son contrat au conseil départemental pour que celui-ci vérifie qu’il est bien conforme aux règles de la profession.
S’il travaille dans un établissement public ou une collectivité publique, l’infirmier est tenu de le communiquer au conseil départemental pour un contrôle de conformité.19

Pour terminer sur une note humoristique, l’infirmier ne peut pas exercer la profession sous un pseudonyme20 !

3.2 Relations avec les autres professionnels

Les principes de confraternité et d’interdiction de concurrence déloyale ont été repris dans le projet. Cependant, concernant la confraternité, un paragraphe appelle une attention particulière.

Principe de confraternité

Dans le projet du code de déontologie est repris le dit principe et ses applications. Cependant, on peut s’interroger sur l’intérêt de cette phrase : « Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un professionnel injustement attaqué ». Cette mission ne relève t-elle pas davantage de celle d’un Ordre dont justement son rôle est de défendre les intérêts de la profession et d’un infirmier mis en difficulté ? D’autant plus qu’il est demandé à la profession de faire preuve de modération lors de toute communication publique.
Quels éléments permettent de se prononcer sur le fait qu’un professionnel est injustement attaqué ? Ce principe peut-il aussi s’appliquer lorsqu’un infirmier est mis en cause par le Conseil de l’Ordre infirmier et que la profession estime qu’il est injustement attaqué ?

Responsabilités de l’infirmier

Les articles 34 à 50 portent sur la responsabilité de l’infirmier. Il est rappelé le principe selon lequel l’infirmier ne peut intervenir que dans le strict respect de ses compétences. Si l’infirmier a le moindre doute concernant une prescription, il se doit de prendre avis auprès du prescripteur ou de toute personne susceptible de lui donner les informations nécessaires.

Il est repris l’ensemble des anciennes dispositions concernant l’intervention de l’infirmier sur prescription et / ou sur protocole.
Il a été ajouté le fait que les infirmiers ont désormais la possibilité de prescrire21, mais que faut-il comprendre par : « Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. »22 sachant que la prescription est assez limitée dans la profession… ?

Conclusion

La rédaction du code de déontologie semble avoir créé beaucoup d’émoi dans la profession. Pourtant, des règles déontologies existent et sont inscrites dans le code de santé publique. Leur mise à jour s’avère nécessaire du fait de l’évolution des pratiques, des soins et de la réglementation.

Le projet soumis par le conseil national de l’ordre infirmier est en fait une mise à jour des dispositions du décret de 1993. On peut regretter que certaines dispositions ne soient pas toujours en harmonie avec ces nouveaux textes et risque d’être source de difficultés de compréhension et d’application.

Ainsi, certains articles peuvent poser des problèmes d’application du fait que des obligations ou dispositions non prévues par la loi ont été inscrites dans le projet (par exemple, délégation de l’annonce d’un diagnostic ou pronostic grave, qui est en fait de la responsabilité du médecin) ou que leur rédaction est imprécise (par exemple, levée du secret professionnel concernant une « personne privée de liberté). De plus, des dispositions sont quelque peu en contradiction avec la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie.

Mais soyons rassurés ! le ministre de la santé a rappelé lors d’un communiqué : « Ce projet est ensuite transmis aux services du ministère chargé de la santé, lequel procède à son analyse et apporte les adaptations nécessaires, notamment sur le plan juridique. »

Notes

1 Question n° 91903 (www.assemblee-nationale.fr) : Réponse de la ministre de la santé et des sports relative à la publication du décret portant sur le code de déontologie des infirmiers.
2 http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_french.pdf
3 Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.
4 Code de santé publique (CSP)
5 CNOI : Conseil national ordre infirmier
6 Article 3 du projet de décret de déontologie
7 Article 10 du projet de décret de déontologie
8 Article 12 du projet
9 Article L1110-4 Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 132 : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
10 Article 459 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116 : « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. »
11 Article 19 du projet
12 Article 226-14 du code pénal
13 Loi no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs
14 Article 22 du projet de code déontologie
15 Article 57, 74 du projet de code de déontologie.
16 Article 81 du projet de code déontologie
17 Article 73 du projet de code de déontologie.
18 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/europe-directive-services-transposee-france.html
19 Articles 69 et 70 du projet de code de déontologie
20 Article 57 du projet de code déontologie
21 Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire
22 Article 36 du projet de code déontologie

Nathalie LELIEVRE
Juriste droit de la santé
Chargée de Conférence
Rédactrice Infirmiers.com
nathalie.lelievre@infirmiers.com


Source : infirmiers.com