Les droits et devoirs des patients mais aussi des personnels soignants sont à nouveau précisés dans un texte émanant du ministère de la Santé alors que la société française est encore sous le choc du débat sur le voile à l'école et que l'hôpital est soumis aux mêmes pressions d'origine religieuse. La Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos) diffuse actuellement une circulaire rappelant les règles et les modalités de l'application de la laïcité dans les établissements de santé en France.
Elle fait suite au rapport Stasi sur la laïcité en France remis au président de la République le 11 décembre 2003 et qui avait été à l'origine de la loi sur le voile appliquée dans l'Education nationale.
En premier lieu, la circulaire rappelle que, comme indiqué dans le rapport Stasi, la laïcité impose à l'hôpital que tous les patients soient traités de la même façon quelles que puissent être leurs croyances religieuses, et que les patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers.
Dans les faits, cela signifie pour les patients la garantie d'une libre pratique du culte, notamment en ce qui concerne la présence d'un ministre de sa religion. La circulaire fait ici référence à la Charte du patient hospitalisé datée de 1995 et qui précisait qu'un "patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d'action et d'expression)". Cette liberté concerne également les pratiques mortuaires.
LES DEVOIRS DES PATIENTS
Mais cette liberté religieuse s'accompagne également de devoirs pour les patients. En clair, "le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés".
De même, la circulaire de la Dhos rappelle que si le patient a le libre choix du patricien qui doit le suivre, c'est bien lui, le patient, et non un de ses proches, qui doit exprimer ce choix. Il convient en outre d'éliminer toute forme de discrimination basée sur le sexe ou l'appartenance religieuse du professionnel de santé et de préciser que le libre choix ne peut se faire à l'encontre des tours de garde des médecins ou de l'organisation des consultations.
La circulaire fait ici allusion aux refus de certaines patientes de confession musulmane d'être examinées par un homme ou de se dévoiler voire de se déshabiller.
Il convient également de veiller à "la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches" et "au fonctionnement régulier du service", dit la circulaire, faisant implicitement référence à une présence envahissante de la famille auprès des malades.
Pour faire respecter cela, la Dhos rappelle que le code de la santé publique donne le pouvoir général de police aux directeurs au sein de leurs établissements de santé.
En outre, elle rappelle une ordonnance en référé du Conseil d'Etat en 2002 précisant par exemple que "les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le consentement à un traitement médical donné par un patient majeur (...) lorsqu'ils accomplissent dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état", bien que le patient l'ait refusé. Le ministère ne cite pas de cas mais fait implicitement référence à l'attitude des Témoins de Jéhovah qui peuvent refuser les transfusions sanguines.
LES DEVOIRS DES PERSONNELS HOSPITALIERS
Mais la laïcité ne concerne pas simplement les personnes hospitalisées et touche également les personnels des établissements. La deuxième partie de la circulaire insiste donc sur l'obligation de neutralité qui est fixée "depuis plus d'un demi-siècle dans la jurisprudence".
Un arrêt du tribunal administratif de Paris en octobre 2002 insiste même sur le fait que "cette obligation trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance".
En clair, les soignants ne doivent pas faire de prosélytisme et respecter la religion des soignés.
Des mesures de suspension ou de radiation peuvent donc être envisagées, et en tous les cas, la Dhos demande que "les directeurs d'établissements publics de santé respectent strictement ces principes en sanctionnant systématiquement tout manquement à ces obligations ou en signalant aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales toute faute commise par un agent dont l'autorité de nomination est le préfet ou le ministre"./fr/yg
(Circulaire n°DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005)
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