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LEGISLATION

La protection de l'enfant : secret professionnel et maltraitance

Publié le 17/04/2009
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Introduction

«  Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un défenseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leurs sont faîtes n'étaient pas assurés d'uns secret inviolable . Il importe donc à l'ordre social que ces confidences nécessaires soient astreintes à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition, ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce secret est donc d'ordre absolu et d'ordre public  » Propos D'Emile GARCON à propos de l'ancien article 378 de l'ancien code pénal.

Depuis la loi du 4 mars 2002, de nouvelles notions sont apparues dans la relation patient-soignant : Personne de confiance, secret partagé, accès direct au dossier médical etc.

Comment concilier, à la fois, les intérêts du patient et les obligations relatives au secret professionnel. Que signifie cette notion de « secret professionnel », à quelles personnes le secret professionnel peut-il être opposé ? Quelles sont les conséquences de la violation du secret ?

Le secret médical est, à la fois, un attribut d'une relation patient-soignant, du droit déontologique (code déontologie médical et décret de compétence des infirmiers) et du droit pénal.

Trahir le secret est une infraction pénale et ne rien dire dans certaines infractions peut être également une infraction pénale. C'est notamment le cas pour tout ce qui attrait à la protection de l'enfant.

La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pose comme principe que «  L'enfance a droit à une aide et une assistance spéciale  ».

«  L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux  » Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'AG des Nations Unies le 20 novembre 1959

«  Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation  » Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

La charte des enfants hospitalisés, rédigée à Leiden aux Pays-Bas en 88 et la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, ont posé le principe que l'enfant est une personne, douée d'un certain discernement et dont le point de vue doit être pris en compte.

La convention européenne de bioéthique de novembre 1996 adopte la même position puisqu'elle considère que l'avis du mineur doit se voir considéré «  comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et son degré de maturité  » (article 6 alinéa 2).

L'objet de cette étude est de définir la notion de secret professionnel au travers des textes qui le réglemente et d'étudier, à partir de cas concrets, de décisions de justice, des situations où se posent les problèmes de gestion du secret professionnel dans un établissement.

Le secret professionnel peut il être un handicap pour la justice ?


 

les fondements juridiques au secret médical


Le code de santé publique

Le code de santé publique a fait l'objet d'une profonde modification suite à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade. En effet, l'un des principaux changements est la notion de secret partagé . Information partagée entre professionnel mais également entre tiers à la relation médicale (famille, personne de confiance).

Code de la santé publique (Nouvelle partie Législative)

Article L1110-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 2 II Journal Officiel du 17 août 2004)

«  Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi , ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé […]

Le décret du 27 juillet 2004 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier

Article 1 er   : « […] Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnels et notamment du secret professionnel […] ».

L Article L4314-3

«  Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal . »

Le code de déontologie médicale

Article 4 : «  Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris . »

Article 72  : «  Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment

Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache sa correspondance professionnelle  ».

Article 73-1  : «  Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quel que soient le contenu et le support de ces documents […] ».

la violation du secret médical : une infraction pénale

Le code pénal sanctionne le non respect du secret médical selon les dispositions suivantes :

Code pénal (Partie Législative)
Article 226-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
«  La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende  »

En résumé les personnes tenues au secret médical au regard des textes sont :

Toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne des soins sont tenues au secret médical.


 

Pourquoi un secret médical ? ET CONTENU DU SECRET MEDICAL


Le principal fondement du secret médical : la relation de confiance entre le patient et l'équipe soignante. Un « pacte de confidentialité » est passé entre les parties.

Le respect de la personne, la relation de confiance : Fondements du secret médical
 

  • Le principal fondement du secret médical : la relation de confiance entre le patient et l'équipe soignante. Le patient se confiera d'autant plus sachant que ces dires sont couverts par le secret et que toute personne qui intervient dans la chaîne des soins est également tenue au secret.

Le respect de la personne est la base déontologique rigoureuse au secret médical, son fondement éthique est le respect de la personne dans son intimité ; notamment le respect des confidences des personnes malades.
Au respect de la personne se mêle le respect de la vie privée défini par le code civil ; toute personne a le droit au respect de vie privée.

  • Le patient ne peut délier le médecin du secret c'est-à-dire quand bien même le patient donnerait l'autorisation de révéler des informations concernant sa santé, le médecin n'est pas en droit de le faire. Il est important de noter que l'absence d'intention malveillante n'atténue pas le délit. Le délit est constitué dès lors que le médecin porte à la connaissance d'un tiers des informations couvertes par le secret.
  • En revanche, le secret médical ne peut être opposé au patient . D'autant plus, depuis que le devoir d'information à la charge du médecin est précisé et rappelé par la loi du 4 mars 2002 : «  Toute personne a le droit d'être informé sur son état de santé  ».


Les éléments constitutifs du secret médical

Le secret est une obligation de se taire, un droit au silence. Sont couverts par le secret les éléments suivants : Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'infirmier dans l'exercice de sa profession , c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Ce ne sont pas seulement les dires du patient qui sont protégés par le secret mais également tout ce que le corps médical a pu déduire des dires et des non-dits, et/ou observer sur le patient.

Le secret est permanent et perpétuel. Le secret médical post mortem doit être respecté sauf dérogations prévues par la loi.


 

LE SECRET MEDICAL FACE A LA JUSTICE


Le secret médical qui s'impose, en principe, en toutes circonstances, n'est pas sans poser de problème et notamment dans le milieu de la justice. L'équipe soignante se trouve confrontée entre son devoir de citoyen celui d'apporter son aide à la justice et son obligation déontologique, légale de se taire.

«  C'est un véritable choc entre deux missions de service publique, celui de l'hôpital et celui de la justice. D'une part, la mission de l'hôpital consiste à soigner les patients dans un havre de tranquillité […] D'autre part, la mission de la justice consiste à réparer les dommages subis par les victimes et à maintenir l'ordre […] » C., ESPER, Professeur de droit à la Faculté de Droit.

La levée du secret médical


Le rôle des soignants n'est pas seulement de soigner mais aussi de protéger la santé de son patient et de son entourage.

CODE PENAL (Partie Législative)

Article 226-14
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

«  L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire . »
 

Définition de la maltraitance des enfants


Le code pénal défini les cas de maltraitance à la section IV «  De la mise en péril des mineurs  » :
 

  • Privation d'aliments ; de soins au point de compromettre la santé de l'enfant ;
  • Le fait pour les parents de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant mineur ;
  • Le fait de ne pas inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspection académique ;


Le terme de négligence décrit le fait que les enfants qui doivent être nourris, qui ont besoin de soins, d'hygiène, de surveillance et de protection de la part des adultes ne reçoivent pas ou pas suffisamment les soins indispensables à leur survie et à leur bien être qui en sont alors compromis ou gravement atteints […]

Les mauvais traitements psychiques désignent des actes et attitudes répétés qui terrorisent l'enfant, l'humilient, l'offensent, le surmènent et lui donnent l'impression d'être rejeté, d'être sans valeur. En font partie les menaces de suicide, les menaces de quitter l'enfant ou la famille […].

Par mauvais traitements physiques , on entend des actes de violence tels que les coups, les heurts, les secousses, les brûlures par des solides ou des liquides, les empoisonnements, etc.

La gravité des lésions physiques ne dépend pas seulement de la violence des actes commis par les parents, mais est fortement reliée à l'âge de l'enfant […]

  • Les atteintes sexuelles ;


Le terme "mauvais traitements sexuels" désigne l'abus d'enfants et d'adolescents dépendants qui n'ont pas atteint leur maturité et qui sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d'ordre sexuel dont ils ne comprennent pas la portée. L'adulte abuse de son pouvoir et de son autorité au détriment de l'enfant.
Il s'agit d'actes tels que la mise à nu ou l'attouchement des organes génitaux, la pénétration vaginale, anale ou orale, la pornographie, l'incitation à la prostitution, etc.

D. FINKELHOR ET J. KORBIN (Child abuse and neglect vol 13 P 3. -1988) proposent la définition suivante :

«  Mauvais traitements subis par l'enfant qui résultent d'une action humaine qui est réprouvée, qui se produit dans l'environnement immédiat, et qui peut être prévenue . »

TOUTE MALTRAITANCE SUR UN ENFANT EST UN ABUS DE POUVOIR DE L'ADULTE VIS A VIS D'UN ENFANT

Un enfant maltraité est un enfant victime de sévices, de la part de ses parents ou des personnes qui en ont la charge.
 

Quelle conduite tenir ?


Informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d'un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés...) alors que signaler consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l'enfant, en vue d'une intervention institutionnelle.

Le signalement doit donc être entendu comme un " écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire ".
 

Les fondements du signalement

 

  • Le signalement se justifie en raison d'indicateurs d'alerte de maltraitance ou de danger qui peuvent prendre plusieurs formes, dont la facilité de détection est inégale, notamment :
  • Des lésions sur le corps de l'enfant laissant présumer des violences physiques à son encontre (hématomes sur plusieurs parties du corps de l'enfant, traces de coups, de brûlures de cigarettes ou de morsures) ;
  • Des troubles anormaux de comportement (anxiété, repli sur soi...) laissant présumer des violences d'ordre psychologique (brimades répétées et disproportionnées).

Chez des enfants plus âgés, les symptômes de maltraitance peuvent se manifester par des fugues, manifestations suicidaires voire tentative de suicide, fugues, et des passages à l'acte qui sont des expressions de souffrances.

  • Des signes laissant présumer des carences parentales graves (négligence de l'hygiène corporelle de l'enfant, signes de malnutrition, manque de sommeil, absentéisme scolaire injustifié...)

 

Les différentes formes de signalement


Suivant les situations, les signalements seront adressés à l'autorité administrative ou judiciaire :

FICHE-TYPE D'UN SIGNALEMENT

Origine du signalement
 

  • Données relatives au rédacteur et au destinataire du signalement
  1. nom, qualité, adresse

NB : afin de lever toute ambiguïté pour le destinataire, la source de toutes les informations suivantes doit être précisée.
 

  • Données relatives à ou aux enfants(s) concerné(s)
  1. identité, âge, adresse, situation familiale, lieu d'accueil ou de scolarité, titulaire de l'autorité parentale ;
  2. éléments justifiant le signalement : faits observés ou rapportés, attitude de la famille, constatations médicales (tous ces aspects doivent être dans la mesure du possible décrits précisément, concrètement et chronologiquement référencés).
  • Données relatives à la famille
  1. état-civil : noms, adresse(s), statut matrimonial, filiation des enfants ;
  2. renseignements administratifs : immatriculation CPAM, CAF... ;
  3. situation financière : revenus, prestations familiales, endettement, crédit... ;
  4. conditions de logement.
  • Actions déjà menées évaluation de la situation
  1. suggestions sur les interventions souhaitées : degré d'urgence et modalité du suivi à préciser
  2. demande d'information sur les suites données par le destinataire du signalement


Ce document, dont un double doit toujours être conservé, doit être daté, signé, et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Extrait du livret Enfants victimes d'infractions pénales : guide de bonnes pratiques ; Du signalement au procès pénal ; Ministères de la justice, Education, jeunesse ; recherche (direction de l'enseignement) ; 2003.


Extrait du livret Enfants victimes d'infractions pénales : guide de bonnes pratiques ; Du signalement au procès pénal ; Ministères de la justice, Education, jeunesse ; recherche (direction de l'enseignement) ; 2003.

 


Extrait du livret Enfants victimes d'infractions pénales : guide de bonnes pratiques ; Du signalement au procès pénal ; Ministères de la justice, Education, jeunesse ; recherche (direction de l'enseignement) ; 2003.
 

Comment signaler un enfant en danger ? Qui contacter ?


D'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d'agir lorsqu'il a connaissance de la situation d'un enfant en danger.

Ainsi, l'article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau crimes qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives.

CODE PENAL (Partie Législative)
Article 434-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

«  Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont excepté des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.  »

L'article 434-3 du code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

CODE PENAL (Partie Législative)
Article 434-3
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
«  Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 . »

Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l'omission d'empêcher une infraction (article 223-6 alinéa1er) ainsi que l'omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2).

La saisine du président du Conseil Général


Lorsque le président du Conseil général reçoit le signalement, selon les cas, il peut charger :

les services du secteur social,
les services de la Protection Maternelle et infantile (PMI)

ou le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de procéder à une évaluation


Pour estimer l'état de danger et préciser les besoins de l'enfant et de sa famille.

Conséquences de la saisine


Il peut être pris les mesures suivantes :

  • Les mesures administratives


Les services de l'Aide sociale à l'enfance organisent l'échange des informations connues par les professionnels et permettent une réflexion commune pour déterminer une meilleure approche possible de la situation de l'enfant, de sa famille et de son environnement.

Il est important que les professionnels concernés acceptent de partager les informations dont ils disposent dans l'intérêt même des enfants victimes.

L'Aide sociale à l'enfance peut, avec l'accord de sa famille, proposer l'accompagnement et le suivi du mineur par des services adaptés (service social, centre médico-psychologique par exemple).

Si ces mesures ne peuvent se mettre en œuvre, le président du Conseil général pourra décider d'aviser le procureur de République.
 

  • Le signalement aux autorités judiciaires


L'article L.226-3 du Code de l'action sociale et des familles fixe les limites de l'intervention administrative et judiciaire.

Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'Aide sociale à l'Enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire.

En pratique, un signalement judiciaire s'impose lorsque des violences physiques importantes, des violences sexuelles ont été constatées et lorsque des mesures de protection sont urgentes. D'une façon générale, le signalement judiciaire doit être réservé aux cas graves pour lesquels des mesures urgentes doivent être prise pour protéger le mineur.
 

La saisine du Procureur de la République


Le procureur de la République compétent est celui du lieu de résidence habituel du mineur. Le procureur de la République est saisi, c'est à dire rendu destinataire du signalement, lorsque l'évaluation de la situation de l'enfant amène à considérer que celui-ci est opposé à un danger immédiat ou qu'il est maltraité.
Le procureur de la République décide de la suite à donner à ce signalement.
Il apprécie l'opportunité :
 

  • d'une enquête confiée à un service de police ou de gendarmerie ;
  • de la poursuite du ou des présumés auteurs d'infractions délictuelles ou criminelles commises au préjudice d'un mineur en ouvrant une information judiciaire, acte qui a pour conséquence de saisir un juge d'instruction ;
  • de saisir un juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative ;
  • de ne pas donner suite au signalement si les éléments ne lui paraissent pas suffisants, il avise dans ce cas le service signalant (En application du principe de l'opportunité des poursuites)


Le procureur de la République est au cœur du dispositif de réception des signalements dont il assure le filtre et l'orientation, même si la loi autorise le juge des enfants à se saisir lui-même de situations de mineurs en danger.



Les autorités judiciaires compétentes
 

 

Les conséquences de la saisine


Pour les mineurs victimes

Le procureur de la République est compétent pour prendre les mesures de protection en faveur des mineurs.
Il va apprécier la nature des infractions et la nécessité de les vérifier.
En cas d'urgence, le procureur de la République peut prendre une mesure de placement provisoire du mineur qui est une mesure administrative non susceptible de recours valable 8 jours au maximum.
Le juge des enfants doit être saisi sans délai et pourra lever le placement ou le confirmer.

Le juge des enfants est compétent pour les mineurs en danger dans leur milieu actuel. L'article 375 du code civil précise qu'un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.

Pour les auteurs d'infractions pénales commises au préjudice des mineurs victimes

Chargé de la poursuite des infractions pénales, le procureur de la République peut demander aux services de police ou de gendarmerie de procéder à une enquête. L'action pénale peut être exercée parallèlement à la saisine du juge des enfants. Aux termes de l'article 706-49 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a l'obligation d'informer le juge des enfants de toute procédure concernant des mineurs victimes d'infractions à caractère sexuel.

A l'issue de l'enquête, le procureur de la République peut décider soit de renvoyer l'auteur des faits devant une juridiction de jugement ou soit d'ouvrir une information judiciaire s'il s'agit de faits de nature criminelle ou délictuelle nécessitant la poursuite d'investigations.

Dans l'hypothèse où l'auteur est un adulte ou un élève de l'établissement scolaire, le signalement doit être fait le jour même au Procureur de la République , par téléphone ou par télécopie. Il doit être confirmé par écrit dans la journée. L'inspecteur d'académie doit aussi être informé dans les meilleurs délais.

Il est également important que les élèves soient informés des modalités pratiques de signalement des faits dont ils pourraient avoir connaissance (par exemple, à quel adulte s'adresser?).

A noter  : Dans tous les cas, toutes les personnes à qui l'élève victime s'est confiée seront chargées de relater exactement les circonstances du recueil de la confidence ainsi que les termes utilisés par la victime.


 

L'obligation de révéler la situation d'un enfant en danger

Les obligations pénales


La notion de responsabilité pénale - Article 434-1 CP (Cf. complète ci-dessus)
Obligation de dénoncer aux autorités administratives ou judiciaires des faits pour quiconque a connaissance d'un crime qu'il est possible de prévenir ou de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse.
Introduction de la notion de "mauvais traitements" plus large que celle de "sévices".


LA NON DENONCIATION
Une non-dénonciation équivaut à une non-assistance à personne en péril (Article 223.6):
Obligation de signaler si la personne peut empêcher par son action immédiate un péril, un délit ou un crime sans risque pour elle-même, ou pour un tiers.


LE SECRET PROFESSIONNEL
Pour les personnes soumises au secret professionnel, Article 226.13, en matière de protection des mineurs, le secret est levé par l'Article 226.14

Responsabilité des professionnels de l'enfance .
 

Les obligations liées à la spécificité de la profession
  • Les officiers publics, les fonctionnaires et autres personnels de l'Education nationale


Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s'imposent avec d'autant plus de force à l'égard des fonctionnaires de l'Education nationale qui, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Les procédures de signalement font l'objet d'une information auprès de l'ensemble des personnels des écoles et des EPLE.
 

  • Les services de la protection maternelle et infantile et de l'Aide sociale à l'enfance


En toutes circonstances et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.

Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.

Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres pour faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
 

  • Les travailleurs sociaux


Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI (protection des mineurs maltraités) du présent titre (Enfance) ; Article L.221-6 du code de l'action sociale et des familles.
 

Les obligations déontologiques

 

  • Le code de déontologie médicale


Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
 

  • Infirmiers et infirmières


Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

En résumé : la levée du secret concerne

  • Celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

 

  • Le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.


De plus, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Dans tous les cas ne pas oublier d'informer le chef d'établissement et l'inspection académique.
 

L'hypothèse théorique de poursuites pénales contre la personne signalante

 

  • La violation du secret professionnel


Le rappel des textes autorisant la levée du secret professionnel démontre que les poursuites de cette nature n'ont pas vocation à prospérer.
 

  • La dénonciation calomnieuse


En effet, il résulte des dispositions de l'article 226-10 du code pénal que la constitution du délit de dénonciation calomnieuse implique que la personne dénonçant les faits sache au moment de cette dénonciation que ces éléments sont partiellement ou totalement inexacts. Seule une dénonciation faite de mauvaise foi qui aurait connaissance du caractère mensonger des éléments dénoncés pourrait donner lieu à des sanctions pénales du chef de dénonciation calomnieuse.

Cet élément de la nécessaire mauvaise foi tend à protéger la quasi intégralité des personnes signalantes. A ce titre, l'évaluation de la situation du mineur victime, partie intégrante du signalement, est propre à démontrer la bonne foi.

CONCLUSION

La protection des intérêts de l'enfant l'emporte sur le secret médical. La prise en charge d'un enfant est le fait de divers intervenants (enseignants, infirmier, assistante sociale et le chef d'établissement), chacun de ces intervenants est lié au secret. Cela ne signifie pas que l'information ne doit pas être donnée aux personnes intéressées. Bien au contraire, l'intérêt de l'enfant est que chacun des acteurs puisse avoir connaissance des informations nécessaires pour intervenir. Il n'est nullement fait obligation de faire mention des confidences mais d'informer les enseignants, le chef d'établissement des raisons de changement de comportement d'un enfant afin de déterminer en groupe à une évaluation des mesures à prendre.

Terminons sur un exemple concret : une infirmière scolaire a connaissance qu'un enfant est en chimiothérapie. Elle estime qu'en application du secret professionnel ni le chef d'établissement ni les enseignants n'ont à être informé. Cependant, le chef d'établissement garant de la sécurité des élèves placés sous sa responsabilité n'a certes pas à connaître du diagnostic médical mais en revanche il va dans l'intérêt de l'enfant que le chef d'établissement et enseignants soient informés pour éviter que des remarques désagréables soient faîtes à l'encontre de l'élève ou que le chef d'établissement (non informé par la famille) décide une mesure disciplinaire ! N'oublions pas les fonctionnaires sont tenus à un devoir de réserve !

Annexes

Article L1110-4
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 2 II Journal Officiel du 17 août 2004)

«  Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès . »

CODE PENAL (Partie Législative)

Article 434-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont excepté des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également excepté des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »

Bibliographie

  • D. Duval-Arnould, M. Duval-Arnould; “ Droit et santé de l'enfant ” ; Masson ; 2002 ;
  • Enfants victimes d'infractions pénales : guide de bonnes pratiques  ; Du signalement au procès pénal  ; Ministères de la justice, Education, jeunesse ; recherche (direction de l'enseignement) ; 2003 ( A lire et connaître)
  • Information complète sur le site du ministère de la justice
Nathalie LELIEVRE
Juriste spécialisée en droit de la santé
Membre de la commission Ethique et Douleur
AEU droit médical, DESS droit de la santé
Attestation d'Aptitude à la Profession d' Avocat
Chargée de Conférence
Comité de rédaction infirmiers.com
nathalie.lelievre@infirmiers.com

Source : infirmiers.com