L’article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a enfin donné un cadre juridique aux collaborateurs de professionnels libéraux.
La collaboration libérale a pour objectif de permettre à de jeunes libéraux une installation « en douceur » tout en permettant à des libéraux déjà installés de trouver une aide pour pallier à un surcroît de clientèle, réduire leur activité, ou la cesser progressivement.
QUELQUES EXPLICATIONS
1. Le collaborateur libéral n'est pas un salarié
La Loi insiste sur ce fait :
Le collaborateur libéral travaille EN TOUTE INDEPENDANCE, SANS LIEN DE SUBORDINATION.
Définition de la subordination : « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné … le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ((horaires de travail définis, fourniture de matériels divers, existence d’un règlement intérieur, obligation de rendre compte...) » (Cass. soc., 13 novembre 1996, Bull. civ., V, n° 386)
Le collaborateur libéral est donc l’égal de celui avec qui il collabore. Il gère lui-même son exercice tant comptablement, fiscalement, qu’organisationnellement.
2. Il est responsable de ses actes professionnels.
Comme tout professionnel libéral, et dans le respect des règles professionnelles.
En pratique, cela signifie aussi que le collaborateur libéral devra souscrire un contrat de Responsabilité Civile Professionnel (RCP) en son nom propre
3. Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral.
Le collaborateur libéral devra donc s’enregistrer auprès de l’URSSAF et faire toutes les démarches nécessaires à l’installation en libéral. Fiscalement, il aura les mêmes obligations que n’importe quel autre IDEL. Il devra aussi remplir les conditions conventionnelles pour s’installer sous convention, s’il le souhaite, et aura ses propres feuilles de soins et sa Carte de Professionnel de Santé.
4. Il peut se constituer une clientèle personnelle
Ce point est la clé de voûte de cette Loi.
En effet, il faut savoir que la Cour de Cassation a régulièrement requalifié en contrat de travail salarié des contrats de collaboration libérale qui imposaient au collaborateur l’impossibilité d’avoir et de développer une clientèle.
Cela pose alors le problème de la concurrence. L’Ordre des médecins préconise pour ceux-ci l’absence de clause de concurrence dans les contrats de collaboration libérale. L’ordre National des Infirmiers n’étant pas encore en activité, rien n’a été prévu pour ces derniers, mais gardons à l’esprit que ce statut est fait pour aider de nouveaux libéraux à s’installer, et éventuellement à terme, s’associer avec le cabinet avec lesquels ils collaborent, ou succéder à ceux-ci. L’intérêt de la clause de non-concurrence est donc à réfléchir et à discuter. Mais si elle existe, rappelons que sous peine de nullité, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace (généralement 2/3ans et le périmètre géographique couvert par le « titulaire » du cabinet avant collaboration).
5. Le collaborateur libéral n'est pas un remplaçant
L’infirmier collaborateur n’est pas un remplaçant : il n’exerce pas aux lieux et place de l’infirmier dont il suit la clientèle mais auprès de cet infirmier. De plus, l’infirmier collaborateur, puisqu’il travaille auprès d’un autre professionnel, peut se constituer sa propre clientèle. Il est donc possible pour le collaborateur de travailler en même temps que celui, celle, ou ceux avec qui il collabore (ce que ne permet pas le remplacement) et de subvenir aux besoins de sa propre clientèle en même temps qu’aux besoins de la clientèle du cabinet ou du professionnel avec qui il collabore.
Le contrat de collaboration libérale peut être à durée indéterminée, à la différence du contrat de remplacement qui, lui, doit correspondre à des périodes déterminées et ponctuelles : maladie, maternité, accident, formation, congés annuels etc.…
Il est vrai qu’en pratique, certains cas de remplacements «réguliers» sont à la lisère de la collaboration libérale. D’où l’importance de bien choisir son contrat. Afin de clarifier ces situations, le contrat de collaboration libéral, lui, prévoit la répartition de la clientèle.
6. Le collaborateur libéral n’est pas un associé
D’autre part, même s’il peut se constituer une clientèle personnelle et s’il peut collaborer directement avec une société : SCP, SEL, etc., (ce qui n’est pas possible en tant que remplaçant), le collaborateur libéral n’est pas pour autant associé du cabinet. Le titulaire ou les titulaires du cabinet reste maître des décisions à prendre dans sa gestion.
LE CONTRAT
Le contrat est obligatoire. Il doit, sous peine de nullité, être écrit et doit comporter des clauses obligatoires comme précisé par la Loi.
- Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- Les modalités de la rémunération ;
- Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
- Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
Les modalités de rémunération
Le collaborateur libéral facture l’ensemble de ses prestations et encaisse la totalité de ses honoraires, mais les contrats de collaboration libérale prévoient généralement une redevance de collaboration. Celle-ci est versée par le collaborateur au titulaire du cabinet. Elle correspond à la mise à disposition du local, du petit matériel, du téléphone, ordinateur, logiciel, de la clientèle, de la notoriété, etc. C’est une participation aux frais du cabinet.
Fiscalement, elle est considérée comme une location. Elle est donc soumise à TVA. Il existe une franchise en TVA en dessous de 27000€ annuel (rapporté au prorata temporis). Le titulaire du cabinet a donc tout intérêt à ajuster au plus près cette redevance, afin de ne pas avoir à payer cette TVA. Cela peut être prévu dans le contrat, par une clause permettant de réviser trimestriellement le pourcentage de reversion, suite à la présentation des documents comptables.
D’autre part, il est préférable de notifier aussi dans le contrat que ce pourcentage est TTC.
La redevance perçue par le titulaire est à déclarer fiscalement dans ses recettes. Pour le collaborateur, cette redevance est, bien sûr, déductible en frais professionnel (ligne BW "Location de matériel et de mobilier dont redevance au titre d'un contrat de collaboration " sur le formulaire Annexe à la 2035 : 2035 A)
EN CONCLUSION
Le statut de collaborateur libéral ne peut répondre à toutes les situations. Il est une option nouvelle. Il peut répondre aux attentes de certains, si leur souhait est de s’installer « en douceur » et/ou, s’ils ne peuvent plus répondre à la demande de soins de leur secteur et/ou, cherchent quelqu’un pour s’associer ou leur succéder d’ici quelques temps.
HOSPITALISATION A DOMICILE
Un flash sécurité patient sur les évènements indésirables associés aux soins en HAD
THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES
Hypnose, méditation : la révolution silencieuse
RECRUTEMENT
Pénurie d'infirmiers : où en est-on ?
RISQUES PROFESSIONNELS
Accidents avec exposition au sang : s'informer, prévenir, réagir