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LEGISLATION

Faire face aux manifestations de violence à l'hôpital

Publié le 26/11/2018
Faire face aux manifestations de violence à l

Faire face aux manifestations de violence à l

Insultes, injures, menaces de mort, violences physiques, avec ou sans arme, font malheureusement partie du quotidien du soignant. Qu’il s’agisse de l’infirmier, de l’aide-soignant ou de n’importe quel professionnel de santé, le constat est sans appel : les manifestations de violence dont sont victimes les personnels hospitaliers se développent de façon chronique. Voici quelques éléments de conduite à tenir dans ce contexte.

Selon l’Observatoire National des Violences en Milieu de Santé (ONVS), les services de psychiatrie, les urgences ou la gériatrie seraient les plus touchés par les faits de violences verbales ou physiques en milieu de santé.

Aux urgences, comme à l’accueil, en psychiatrie ou dans les chambres, presque tous les services sont concernés. Protéiforme et omniprésente, subjective et imprévisible, la violence en milieu hospitalier est devenue une problématique qui nécessite un traitement juridique.

Les soignants concernés par les faits de violence

En effet, depuis les années 2000, les pouvoirs publics ont toujours mené une politique de protection. Car toute collectivité est tenue de protéger ses agents contre toutes les formes de violence, que celle-ci soit verbale, écrite ou physique. C’est d’ailleurs dans cette continuité que l’observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) a été créé. Chargé de recenser les actes de violence commis dans les établissements de santé, l’ONVS répertorie les actes de violence commis par le personnel soignant, en reprenant les catégories du Code pénal et en différenciant ainsi les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes. Selon le dernier rapport de l’ONVS1 , en 2017, 18 996 atteintes aux personnes et 4 555 atteintes aux biens ont été signalées.

Quelle conduite à tenir face aux comportements violents ?

Si le professionnel de santé est auteur de l’agression : comme pour n’importe quel citoyen, et dans des conditions strictement déterminées, l’usage de la force sera toléré :

  • En cas de légitime défense2 : encore faut-il que le soignant soit confronté à une attaque réelle, actuelle et injustifiée. La riposte devra, quant à elle, être nécessaire, proportionnée et volontaire.
  • En cas d’état de nécessité3 : tel sera le cas lorsque le soignant se trouve face à un danger imminent, qui soit le menace directement soit menace autrui, et qu’il est obligé d’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de sa vie ou celle d’un bien.
  • En cas d’interpellation d’un individu auteur d’une infraction grave4

Si le professionnel de santé est victime d’une agression, il pourra :

  • Déposer plainte auprès de l’établissement, ou du commissariat ou de la gendarmerie5. Même si l’administration ne peut pas se constituer partie civile en lieu et place de son agent, dès lors qu’elle n’est pas la victime directe de l’infraction6, il convient de rappeler qu’elle a l’obligation de signaler toute infraction pénale dont elle aurait eu connaissance auprès du procureur de la république, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
  • Bénéficier d’une protection juridique lorsque l’employeur est un établissement public. En effet, en cas d’attaque dans l’exercice de ses fonctions, l’agent bénéficie de la protection organisée par l’établissement public qu’il sert, au titre de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Cette protection est due aux fonctionnaires, mais également aux agents publics non titulaires. Il peut s’agir de la prise en charge des frais d’avocat, dans l’hypothèse d’une action judiciaire, de la prise en charge psychologique, ou encore de la réparation du préjudice causé. Si la protection fonctionnelle est un droit, elle n’est pas pour autant automatique ; il est donc nécessaire que le soignant qui souhaite en bénéficier avise son employeur. De ce fait, il devra formuler une demande écrite motivée, en apportant toutes les précisions utiles sur les faits.
  • Faire valoir son droit de retrait, s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

Enfin, il convient de rappeler que le délit de violence aggravée, prévu au paragraphe 4 bis de l’article 222-13 du Code pénal sera retenu, même si l’auteur n’avait pas conscience de la qualité de personne chargée d’une mission de service public ; l’apparence de la fonction a caractérisé le délit.

C’est en ce sens que la chambre criminelle de la Cour de cassation7 a retenu ce délit à l’encontre d’un patient à qui étaient reprochés des faits de violence et d’outrage à l’égard d’une infirmière.

Emmanuelle MelFormatrice consultanteDocteur en Droit de la Santéemmanuellemel@yahoo.fr

Notes

  1. Rapport annuel ONVS 2018 - Données 2017
  2. Article 122-5 du Code pénal et 122-6 du Code pénal
  3. Article 122-7 du Code pénal
  4. Art 73 du Code de procédure pénale
  5. Article 15-3 du Code de procédure pénale.
  6. Cass. crim .10 mai 2005 req .n°04-84633
  7. Cass. crim 2 septembre 2014 n 13-84787

Source : infirmiers.com