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Evaluation / notation et prime de service dans la fonction publique hospitalière

Publié le 24/03/2009

Les textes législatifs sur l’évaluation / notation dans la fonction publique hospitalière sont nombreux. Nous avons donc essayé d’en faire une synthèse.

Que peut-on dire ?

  • L’Evaluation / notation est une obligation « légale » pour les agents  stagiaires et titulaires (pas pour les contractuels).
  • C’est le Directeur qui a le pouvoir de notation (Après avis de la Commission Administrative Paritaire).
  • La notation est annuelle. Elle comporte une note chiffrée et une appréciation générale écrite, exprimant, d'une part, « la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure ».
  • La notation doit être faite dans le cadre d’un entretien. Le premier avis est donné par le supérieur hiérarchique direct.
  • La note définitive doit être communiquée à l’agent lui-même.
  • Chaque agent peut solliciter une révision de cette note par lettre adressée au président de la commission administrative paritaire

La Haute Autorité de Santé (HAS) demande dans le cadre de la certification des établissements de santé que durant l’évaluation annuelle « des objectifs soient fixés pour l’année suivante et que les besoins individuels en formation soient identifiés » (GRH 7)

Question :

  • Quelles sont les modalités d’évaluation des agents mises en oeuvre dans votre établissement en particulier dans le cadre de la certification ?
  • Existe-t-il un référentiel d’évaluation  avec un guide de l’évaluateur et de l’évalué, des  grilles d’évaluation, des grilles de compétences …
  • Comment les évaluateurs ont-ils été formés à l’évaluation ?
  • Quel usage est-il fait des résultats ?

Il est à noter que les textes n’interdisent pas de dissocier la notation de l’évaluation

La prime de service

  • Elle est attribuée annuellement aux agents titulaires et stagiaires à l'exclusion des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires
  • Elle n’est pas attribuée aux médecins.
  • Pour en bénéficier, l’agent doit avoir une note au moins égale à 12,5
  • Elle peut varier « d'une année à l'autre et il va de soi qu'un agent dont la valeur s'amoindrirait ne pourra se prévaloir, au titre d'une année, des primes qui lui auraient été précédemment accordées ».
  • La prime subit un abattement d'un cent quarantième du montant pour absence sauf accident du travail, maladie professionnelle et congé de maternité.
  • En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.
  • La prime peut s’élever jusqu’à 17 p.100 du traitement indiciaire brut ;

Les textes législatifs

Obligation de notation

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 17)

Article 17

Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 65

Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 65-1

Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

Les éléments à prendre en compte pour la notation / évaluation

1- L’Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics

Modifié par: Arrêté du 18 janvier 1965 (J.O. du 29 janvier 1965) ; Arrêté du 18 avril 1969 (J.O. du 3 mai 1969) ; Arrêté du 1- décembre 1971 (J.O. du 25 mars 1972) ; Arrêté du 22 juin 1978 (J.O.-N.C. du 4 juillet 1978 et rectificatif au J.O. du 20 août 1978). (Journal officiel du 16 mai 1959)

Article ler (Arrêté du 22 juin 1978, art. ler)

Les éléments prévus à l'article L. 814 (dernier alinéa) du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants :

A. - Personnel des cadres

I° Personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics, directeurs des foyers de l'enfance et directrices de maison maternelle, hôtel maternel ou pouponnière :

  • Personnalité et esprit d'initiative ;
  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;
  • Relations de service ;
  • Sens social.

2° Economes des foyers de l'enfance, économes des établissements d'hospitalisation publics (cadre d'extinction), chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques (cadre d'extinction) :

  • Personnalité et esprit d'initiative ;
  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'organisation et méthode de travail ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Sens pratique.

B. - Personnel administratif

1° Personnel d'encadrement (secrétaires de direction, chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers, chefs de section des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et éducateurs chefs chargés de responsabilités administratives) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
  • Comportement envers le public et les hospitalisés ;
  • Tenue et présentation.

2° Personnel d'exécution (agents principaux, commis, secrétaires médicales principales, secrétaires médicales, sténodactylographes, dactylographes, agents de bureau, chefs de standard téléphonique, téléphonistes principaux, téléphonistes) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Comportement envers le public et les hospitalisés ;
  • Tenue générale ;
  • Ponctualité.

C. - Pharmaciens résidents

  • Personnalité et esprit d'initiative.
  • Connaissances professionnelles.
  • Efficience et gestion.
  • Sens du service public.
  • Relations de service.

D. Personnel des services d'hospitalisation

1° Personnel d'encadrement (infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;
  • Sens de l'autorité
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail;
  • Tenue et présentation.

Autre personnel d'encadrement (surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs des services de laboratoire, surveillants chefs des services d'électroradiologie, assistantes sociales chefs, sages-femmes, surveillantes chefs et sages-femmes, surveillants des services médicaux, des services de laboratoire, surveillants des services d'électroradiologie, assistantes sociales principales, chefs d'unité de soins) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
  • Comportement envers les hospitalisés et les familles ;
  • Tenue et présentation.

3° Personnel d'exécution (infirmiers, puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers spécialisés, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, laborantins, manipulateurs d'électroradiologie, assistantes sociales, diététiciens, orthophonistes, orthoptistes):

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Esprit d'initiative ;
  • Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ;
  • Tenue générale et ponctualité.

4° Personnel secondaire (aides-soignants, agents des services hospitaliers, aides-préparateurs en pharmacie, aides techniques de laboratoire, aides techniques d'électroradiologie, aides de pharmacie, aides : de laboratoires, aides d'électroradiologie) :

  • Aptitude au service ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Sens du travail en commun ;
  • Comportement envers les hospitalisés ;
  • Tenue générale et ponctualité.

E. Psychologues

  • Connaissances professionnelles.
  • Esprit de collaboration et sens du travail en équipe.
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail.
  • Comportement envers les hospitalisés et les familles.
  • Tenue et présentation.

F. -Personnel des établissements relevant des services départementaux d'aide sociale à l'enfance

1° Personnel d'encadrement (éducateurs-chefs, chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière, éducateurs spécialisés) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
  • Aptitude pédagogique et comportement envers les enfants et les familles ;
  • Tenue et présentation.

2° Personnel d'exécution (moniteurs éducateurs, monitrices d'enseignement ménager, monitrices de jardin d'enfants, jardinières d'enfants, moniteurs d'atelier) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Esprit d'initiative ;
  • Aptitude psychologique et pédagogique à l'exercice des fonctions ;
  • Tenue générale et ponctualité.

G.- Personnel des écoles de cadres et des écoles d'infirmières

1° Personnel de direction (directrices d'école de cadres, directrices d'école d'infirmières) :

  • Personnalité et sens de l'autorité ;
  • Connaissances professionnelles et esprit d'initiative ;
  • Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
  • Aptitude psychologique et pédagogique ;
  • Relations de service.

2° Personnel d'exécution (monitrices d'école de cadres et monitrices d'école d'infirmières) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité ;
  • Esprit d'initiative ;
  • Aptitude pédagogique ;
  • Tenue générale et ponctualité.

3° Personnel secondaire (adjointes d'internat) :

  • Aptitude au service ;
  • Application dans l'exécution du travail ;
  • Aptitude psychologique et rapports avec les élèves ;
  • Comportement dans l'accomplissement du service ;
  • Tenue générale et ponctualité.

H.- Personnel des services techniques, agricoles ouvriers et du service intérieur

1° Ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs, adjoints techniques, chefs de section principaux, chefs de section :

  • Personnalité et esprit d'initiative ;
  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;
  • Relations de service ;
  • Efficacité.

2° Personnel d'encadrement (agents chefs de 1er et de 2e catégorie des services ouvriers, contremaîtres principaux, contremaîtres, chefs de garage, surveillants du service intérieur, chefs du service intérieur) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
  • Esprit d'initiative et sens de l'autorité ;
  • Sens de l'économie ;
  • Tenue générale et ponctualité.

3° Personnel d'exécution (dessinateurs, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels de lre, 2e et 3e catégorie, conducteurs ambulanciers, cadre permanent et cadre d'extinction, conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégorie, chauffeurs de chaudière [haute et basse pression], agents de désinfection, agents d'amphithéâtre, surveillants des services généraux) :

  • Connaissances professionnelles ;
  • Qualité du travail exécuté ;
  • Rapidité d'exécution ;
  • Sens du travail en commun ;
  • Tenue générale et ponctualité.

4° Personnel secondaire (manœuvres spécialisés, manœuvres, cadres d'extinction, agents du service intérieur) :

  • Aptitude au service ;
  • Application dans l'exécution du service ;
  • Efficacité dans le travail ou esprit d'initiative ;
  • Sens du travail en commun ou relation de service ;
  • Tenue générale et ponctualité.

Article 2

L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes :

  • Mauvais : 0
  • Médiocre : 1
  • Passable : 2
  • Bon : 3
  • Très bon : 4
  • Exceptionnel : 5

En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et, éventuellement, le directeur économe, sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article ci-dessus.

La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article L. 814 (2e alinéa) du code de la santé publique.

Article 3

(Arrêté du 22 juin 1978, art. 2.) " Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1 000 lits, le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les attachés de direction, les chargés des services économiques, les économes (cadre d'extinction) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire. "

La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs.

Article 4

(Arrêté du 1er décembre 1971) En ce qui concerne le personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, une note chiffrée provisoire est fixée par le préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du médecin inspecteur départemental de la santé ainsi que du directeur général ou du directeur, pour le personnel de direction qui leur est subordonné, à savoir: chefs de services centraux et chefs de services centraux adjoints dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, directeurs généraux adjoints et directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, attachés de direction, chargés des services économiques.

S'agissant des assistants, la note chiffrée provisoire qui leur est attribuée est fixée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel chacun d'eux est affecté.

La note chiffrée définitive est fixée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après péréquation éventuelle des notes chiffrées provisoires.

Article 5

En cas d'affectation dans un autre établissement intervenue postérieurement au 30 juin, l'agent est noté, au titre de l'année en cours, par l'autorité dont il relevait dans son ancien poste.

En cas de changement d'affectation comportant changement de grade, les notes attribuées en application de l'alinéa précédent ne sont valables qu'au regard de l'ancien grade.

Les agents entrés en fonctions dans un établissement postérieurement au 30 juin ne sont pas notés dans cet établissement au titre de l'année en cours.

Article 6

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet pour la notation afférente à l'année 1959.

2- Décret n° 94.617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 1er. - Il est établi, pour chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret du 19 février 1988 susvisé, une notation annuelle comportant une note chiffrée et une appréciation générale, exprimant, d'une part, sa valeur professionnelle, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure.

Art. 2. - L'établissement de la notation est précédé d'un entretien d'évaluation. Cet entretien est conduit par le préfet du département pour les chefs d'établissement, et par le chef d'établissement, pour ses adjoints membres du corps des personnels de direction.

Pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'entretien d'évaluation est conduit:

a) Par le directeur général, pour les chefs d'établissement, les sous-directeurs du siège et les sous-directeurs occupant des fonctions de directeur;

b) Par les chefs d'établissement et les directeurs du siège, pour les cadres de direction occupant des fonctions de directeur adjoint, de chef de service et de chef de bureau.

L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au fonctionnaire.

Art. 3. - Pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires placés en position de détachement pendant cinq ans dans leur emploi, la procédure prévue à l'article 2 est complétée par les dispositions particulières ci-après.

Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, ces fonctionnaires doivent adresser au préfet du département un document faisant apparaître les objectifs prioritaires de leur gestion pour les cinq ans à venir. Ses objectifs sont établis dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et en tenant compte du projet d'établissement approuvé.

Cette lettre d'objectifs est transmise par le préfet au ministre chargé de la santé. Elle sert de référence pour l'évaluation annuelle de ces fonctionnaires, et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période quinquennale de détachement, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 février 1988 susvisé.

Art. 4. - A la suite de l'entretien d'évaluation, une notation provisoire est établie:

a) Par le préfet, pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires, ainsi que pour les chefs d'établissement;

b) Par le préfet, sur proposition du chef d'établissement, pour les adjoints de ce dernier.

Art. 5. - La notation définitive est arrêtée par le ministre chargé de la santé à partir de la notation provisoire, dont la note chiffrée peut faire l'objet d'une péréquation.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret se substituent au régime de notation demeuré provisoirement applicable en vertu de l'article 35 du décret du 19 février 1988 susvisé.

Référentiel HAS

Guide d’aide à la cotation – Deuxième procédure de certification des établissements de santé (V2) – HAS Novembre 2005

Référence 9.d : L’évaluation des personnels est mise en oeuvre.

Chaque membre du personnel doit pouvoir bénéficier d’une évaluation à travers des procédures et des outils (adaptés aux différents secteurs d’activité) :

  • Formation des évaluateurs, guide d’entretien, calendrier, objectifs fixés et évalués, besoins de formation identifiés, etc.

Questionnement

  • Quelles sont les modalités d’évaluation les personnelles mises en oeuvre dans l’établissement ?
  • Quel usage est-il fait des résultats ?

Éléments d’appréciation

  • Existence de modalités d’évaluation, y compris médicale (support, périodicité, identification des
  • Évaluateurs et formation des évaluateurs).
  • Connexion avec la notation dans le public ou politique promotionnelle et d’intéressement dans le privé.

Documents à consulter

  • Référentiel d’évaluation.
  • Grille d’entretien.
  • Plan de formation.
  • Procédure d’évaluation.

Personnes à rencontrer

  • DRH ou responsable du personnel (y compris médical).
  • Directeur des soins.
  • Président de la CME.
  • Responsables des secteurs d’activité.
  • Partenaires sociaux.
  • Professionnels des secteurs d’activité (y compris praticiens).

La prime de service

1- Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (Journal officiel du 5 avril 1967 et rectificatif J.O. du 12 mai 1967)

Modifié par:

- Arrêté du 5 février 1969 (J.O. du 7 mars 1969);

- Arrêté du 21 mai 1970 (J.O. du 19 juin 1970;

- Arrêté du 8 avril 1975 (J.O. du 20 avril 1975);

- Arrêté du 12 janvier 1983 (J.O. - N.C. du 21 janvier 1983.)

Article 1er

Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.

(Arrêté du 21 mai 1970, art. 1er.) "Sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes de service les anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d'auxiliaires permanents par les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

"En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services antituberculeux qui, pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur.".

(Arrêté du 12 janvier 1983, art. 1er.) "Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels, mentionnés au premier alinéa, de l'établissement d'hospitalisation public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

Article 2

(Arrêté du 5 février 1969, art.1er) " Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime"

(Cette disposition prend effet au 1er juin 1968. Pour la période de l'exercice 1968 restant à courir à compter de cette date, le taux de 7,5 p. 100 sera appliqué au montant des crédits effectivement utilisés au cours de cette période pour la liquidation des traitements des personnels en fonctions au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 1968 et pouvant prétendre au bénéfice de la prime.(Arrêté du 5 février 1969, article 1er ))

Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.

Article 3 (Arrêté du 8 avril 1975)

La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant:

  • du congé annuel de détente;
  • d'un déplacement dans l'intérêt du service;
  • d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;
  • d'un congé de maternité.

Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée:

En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.

Article 4

La prime de service est attribuée :

En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

En ce qui concerne les autres agents :

Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus;

Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements.

Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnes notées à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.

Article 5

Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées à un compte spécial ouvert dans la classe VI. Ce compte fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget, le montant des crédits disponibles pour le paiement de la prime étant arrêté en fin d'année sur la base définie à l'article 2 ci-dessus.

La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels stagiaire et contractuel, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au litre du régime de sécurité sociale.

La cotisation patronale du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire sur les salaires afférents à la prime de service sont imputés sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.

Les comptables assignataires vérifient les modalités de calcul du crédit global affecté au paiement de la prime.

Article 6

Les modalités d'attribution définies aux articles ci-dessus sont appliquées aux primes de service allouées au titre des années 1966 et suivantes, les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août 1963 et 22 janvier 1965 continuant d'être applicables aux primes de service dues des années antérieures et non encore liquidées.

2e alinéa abrogé à compter du 1er juin 1968 par l'arrêté du 5 février 1969, art. 2.

Pendant une période transitoire de cinq années le montant global des crédits affectés au paiement de la prime de service ne pourra être inférieur, à effectifs constants dans un établissement déterminé, à celui effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service de l'année 1965.

Article 7

L'octroi de la prime de service est exclusif de l'octroi des primes et indemnités visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 mai 1958 et à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958.

2- Circulaire N° 362 du  24 Mai 1967 prise en application de I ‘arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Bulletin officiel du ministère des affaires sociales Santé Publique et population n° 22/67)

L'arrêté interministériel du 13 mars 1962, modifié par l'arrêté interministériel du 5 août 1963 et instituant une Prime de service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui avait soulevé de nombreuses difficultés dans son application, vient d'être remplacé par l'arrêté interministériel du 24 mars 1967.

Ce texte dispose notamment que la prime de service sera désormais calculée dans tous les établissements, dans la limite d'un taux plafond uniformément fixé à 5 p-100 et souligne par ailleurs le caractère spécifique de la prime de service, qui a essentiellement pour objet de rémunérer les sujétions résultant du service à l'hôpital.

La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions appelle les précisions suivantes :

CHAPITRE ler CHAMP D'APPLICATION ET DATE D'EFFET

Comme dans le régime antérieur, la prime de service peut être payée dans les établissements suivants :

  • Hôpitaux et hospices publics, dotés ou non de la personnalité morale, y compris les hospices départementaux ;
  • Hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux
  • Sanatoriums, préventoriums et aériums départementaux, communaux et intercommunaux, ainsi que ceux gérés par un établissement public ;
  • Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
  • Instituts médico-pédagogiques publics.

Les personnels bénéficiaires sont, comme par le passé, les agents titulaires et stagiaires, à l'exclusion des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires. Toutefois peuvent également prétendre à cet avantage les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel dans les conditions précisées par la circulaire n° 3600 du 22 octobre 1960.

Il est rappelé que la Prime de service ne peut jamais être attribuée au personnel médical. L'exception concernant les médecins en service dans certains établissements (hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, préventoriums et aériums), lorsque ces établissements des organismes de sécurité sociale les concours financiers ouvrant droit aux indemnités prévues par le décret n° 59-938 du 31 juillet 1959, a toutefois été provisoirement maintenue.

Le régime défini par l'arrêté du 24 mars 1967 est applicable au service de la Prime accordée au titre de l'année 1966 pour laquelle les crédits nécessaires ont dû être inscrits au budget 1967. C'est dire que le paiement de cette Prime pourra être effectué sans plus attendre, compte tenu, d'une part de la masse des crédits effectivement utilisée pour le paiement des personnels visés à l'article 1er entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966, d'autre part, des notes attribuées et des absences relevées au cours de cette même année.

C'est dire également que le budget 1967 devra exceptionnellement supporter la charge de la prime de service attribuée au titre de l'année 1966 et de la prime de service attribuée au titre de l'année 1967, le paiement de cette dernière ne pouvant intervenir qu'au début de l'année 1968, mais bien entendu, avant la clôture de l'exercice 1967, soit le 29 février 1968.

Il conviendra donc que le budget additionnel pour 1967 tienne compte de cette nécessité, en ce qui concerne la Prime distribuée au titre de l'année 1966 pour les établissements n'ayant prévu, dans le budget primitif, aucun crédit affecté à cette fin et, en ce qui concerne la prime distribuée au titre de l'année 1967, pour tous les établissements. Il est précisé toutefois qu'en aucun cas les inscriptions supplémentaires proposées au titre de la prime de service ne devront avoir pour effet de conduire à une augmentation des prix de journée arrêtés pour 1967.

CHAPITRE Il CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE SERVICE,

Sous réserve que les assemblées gestionnaires aient prévu, par délibération soumise à l'approbation Préfectorale, l'attribution de l'avantage en cause, celui-ci peut être accordé dans 1’ensemble des établissements énumérés ci-dessus, dans les conditions suivantes :

  • Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul des crédits affectés au paiement de la prime est uniformément fixé à 5 p.100 ;
  • Ce taux s'applique à la masse des traitements afférents aux personnels bénéficiaires de la prime (cf. chap. 1er ci-dessus) effectivement liquidés au cours de l'année au titre de laquelle la prime est distribuée et non à la masse des traitements budgétaires bruts prévisionnels ;
  • Doivent être pris en considération les traitements indiciaires bruts avant retenues pour pensions et sécurité sociale, à l'exclusion de toute indemnité ;
  • La procédure à observer est la suivante : lors de l'établissement du budget prévisionnel de l'année n, un crédit égal à 5 p.100 de la masse des traitements budgétaires bruts des personnels visés à l'article ler est inscrit au compte 614 pour le paiement de la prime de service afférente à cette année. A la fin de l'année n, ou au début de l'année n + 1, le calcul de la masse réelle à répartir est effectué à partir du montant des crédits effectivement utilisés.
  • Dans l'hypothèse où le paiement ne pourrait avoir lieu avant la clôture de l'exercice, les crédits arrêtés pour le paiement de la prime de service devront être virés à un compte d'attente suivant les indications rappelées dans la circulaire n° 315 du 20 février 1967 ;
  • Il en va de même pour les cotisations patronales de sécurité sociale et le prélèvement forfaitaire de 5 p.100 sur les traitements qui, je le rappelle, ne sont pas imputables sur les primes versées mais doivent faire l'objet d'inscriptions respectivement aux comptes 617 et 620. Je précise que ces cotisations et prélèvements devront être assis sur la masse des crédits effectivement utilisés pour le paiement de la prime de service.

CHAPITRE Ill.ATTRIBUTION INDIVIDUELLE DE LA PRIME DE SERVICE

La prime de service est essentiellement un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l'assiduité manifestée par chaque agent. Elle peut donc varier d'une année à l'autre et il va de soi qu'un agent dont la valeur s'amoindrirait ne pourra se prévaloir, au titre d'une année, des primes qui lui auraient été précédemment accordées.

Le taux individuel de la prime de service sera essentiellement fonction des deux critères suivants :

  • Notation. - L'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 a prévu une note minimum (12,5 sur 25) au-dessous de laquelle la prime de service ne peut être attribuée. Pour le reste, il appartiendra à l'autorité investie du pouvoir de nomination de fixer les barèmes suivant lesquels le taux de la prime variera en fonction des notes obtenues. Les barèmes devront être portés à la connaissance du personnel, notamment par voie d'affichage sur les lieux du travail.

La nécessité de récompenser justement les services rendus constitue une incitation supplémentaire à éviter une inflation de la notation. L'attention des autorités responsables de l'attribution de la prime, lesquelles sont rappelées à l'article 4, est attirée sur ce point.

Alors que dans le régime précédent, le taux individuel maximum de la prime pouvait s'élever jusqu'à 17 p. 100 du traitement afférent à l'échelon le plus élevé du grade, les nouvelles dispositions limitent le taux maximum à 17 p.100 du traitement indiciaire brut perçu par l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime lui est attribuée. Il doit être entendu, en outre, que ce taux maximum ne pourra être accordé qu'en de très rares occasions, à des agents exceptionnellement méritants.

  • Nombre réel de journées de présence. - L'une des innovations les plus caractéristiques et les plus importantes apportées par l'arrêté du 24 mars 1967 est d'avoir rigoureusement lié le montant de la prime de service à l'assiduité des agents. En ce sens, toutes les absences, autres que le congé annuel de détente et les déplacements motivés par l'intérêt du service, devront faire l'objet de Rabattement journalier de 1/140 prévu par l'article 3.

Il est toutefois précisé que les autorisations d'absence accordées en application des paragraphes 2°, 3° et 4°, de l'article L. 851 du livre IX du code de la santé publique devront être considérées comme autorisations d'absence attribuées dans l'intérêt du service.

Il en sera de même de celles attribuées :

  • En application du paragraphe I° dudit article lorsque les fonctions publiques électives exercées ne comportent pas l'octroi d'indemnités particulières ;
  • En application du paragraphe 5° lorsque les congés visés audit article sont organisés par des associations ou groupements à caractère hospitalier ;
  • Et en application du paragraphe 6° lorsque le séjour d'études à l'étranger ne dépasse pas trois mois.

Je rappelle enfin, qu'avant de procéder au paiement, les comptables hospitaliers pourront vérifier la conformité des mandats aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 et contrôler, notamment, que les abattements dus aux journées d'absence ont été opérés. A cet égard, les comptables pourront demander la production de toutes pièces justificatives et notamment un état nominatif des journées d'absence.

Le produit des abattements dus aux journées d'absence devra être utilisé pour assurer - dans la limite du taux maximum de 17 p.100 - un complément de prime aux agents les plus méritants soit parce qu'ils se trouvent en fonctions dans des services où les sujétions sont particulièrement lourdes, soit parce que les absences de leurs collègues leur auront apporté un surcroît évident de travail.

31) D'autre part, l'article 7 de l'arrêté du 24 mars 1967 a prévu que la prime de service ne pourrait être cumulée avec les primes ou indemnités visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 et à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 mai 1958.

Ceci revient à confirmer que l'indemnité trimestrielle de rendement et de technicité pouvant être allouée aux sténodactylographes et la prime de technicité pouvant être accordée aux agents effectuant régulièrement des travaux sur machines à écrire comptables dont les taux moyens sont inférieurs à celui de la prime de service ne peuvent être servies dans les établissements énumérés au chapitre ler. En revanche, la prime prévue en faveur des agents des services techniques ayant participé à l'élaboration des projets de construction, de transformation ou d'équipement de bâtiments sera servie dans les établissements où son taux moyen apparaîtra pour l'année considérée supérieur à 5 p.100 aux lieu et place de la prime de service.

En cas de mutation, la prime est calculée d'après la note attribuée, par l'établissement notateur, tel qu'il est déterminé par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1959. Pour l'appréciation des abattements à effectuer, il doit être tenu compte de la totalité des journées d'absence au cours de l'année civile considérée. La répartition de la charge de la prime entre les établissements employeurs au cours de cette même année sera ensuite opérée prorata temporis. Soit un agent employé quatre mois dans un établissement " A " avec trente jours d'absence et huit mois dans un établissement " B " avec quarante jours d'absence, la prime de service déterminée en fonction de la note obtenue par cet agent est ainsi répartie entre les établissements " A " et " B " :

Prime due par l'établissement "A" : 4x70

12x140

Prime due par l'établissement "B" : 8x70

12x140

CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Je rappelle que les dispositions des arrêtés des 13 mars 1962, 5 août 1963 et 22 janvier l965 devront être appliquées au paiement des primes dues au titre des années antérieures à l'année 1966 et qui n'auraient pas encore été liquidées.

S'agissant de la prime due au titre de l'année 1965, ma circulaire n° 315 du 20 février 1967 a prévu des dispositions particulières pour le calcul des crédits et prescrit leur inscription à un compte de réserve.

Ces crédits peuvent, sans plus attendre, être utilisés pour le mandatement de la prime de service de l'année 1965.

En ce qui concerne les primes de service versées à compter de l'année 1966 et pour éviter, dans certains établissements, une diminution éventuelle des crédits par rapport à ceux utilisés pour le paiement de la prime de service 1965, il est prévu que, pendant une période transitoire de cinq ans - qui s'étendra donc sur les années 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970 - le montant global des crédits affectés au paiement de la prime de service ne pourra être inférieur, à effectifs constants, au montant des crédits utilisés pour le paiement de la prime de service afférente à l'année 1965.

Pour chacune de ces cinq années, il y aura donc lieu de comparer :

  • d'une part, le montant du crédit auquel donne droit la nouvelle réglementation (cf. chap. 2 ci-dessus);
  • d'autre part, le montant du crédit effectivement utilisé pour le paiement de la prime de service afférente à l'année 1965, celui-ci étant préalablement, pour tenir compte de la variation des effectifs réels, par le nombre des agents en fonctions au 31 décembre de l'année considérée et divisé par celui des agents en fonctions au 31 décembre 1965, étant précisé qu'il s'agit chaque fois de l'effectif réel des agents ayant vocation à la prime de service.

Le présent commentaire des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 devrait permettre une mise en oeuvre aisée du nouveau régime de la prime de service. Il vous appartiendra toutefois de me saisir, sous ce timbre, des difficultés que pourraient rencontrer, pour son application, les administrations hospitalières.

3- Circulaire N° 436 du 16 Novembre 1967 relative aux modalités d'attribution de la prime de service (Bulletin officiel du ministère des affaires sociales Santé publique et population n° 671481)

L'arrêté interministériel du 14 mars 1967 (art. 3) a prévu que toute journée d'absence résultant d'un motif autre que le congé annuel de détente ou un déplacement dans l'intérêt du service devait entraîner un abattement de 1/140 du montant de la prime individuelle.

J'ai l'honneur de vous préciser que pour effectuer cet abattement de 1/140, il convient de prendre en considération seulement les journées ouvrables effectivement perdues.

Webographie

Guy ISAMBART
Rédacteur en chef Infirmiers.com


Source : infirmiers.com