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LEGISLATION

Ehpad : l'aide à la prise de médicaments n'incombe pas qu'aux IDE

Publié le 11/12/2014
prise de médicaments

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L'aide à la prise de médicaments pour les personnes en perte d'autonomie au sein des établissements et services médico-sociaux peut être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante et ne relève pas des seuls infirmiers, a rappelé la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle le cadre de l'aide à la prise de médicaments.

Dans un arrêt rendu le 2 décembre, publié au bulletin de la Cour de cassation, la chambre sociale a confirmé le licenciement pour faute d'une salariée d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui avait refusé de distribuer des piluliers nominatifs aux résidents lors des repas servis dans les chambres.

Elle traduit pour la première fois dans sa jurisprudence l'application de l'article L313-26 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009. Cet article prévoit qu'au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier, selon l'article, qui prévoit aussi la rédaction d'un protocole d'information sur le traitement. L'objectif était d'encadrer la pratique en rassurant les personnels des établissements, qui refusaient parfois de distribuer des médicaments par crainte de voir leur responsabilité engagée, rappelle-t-on.

Revirement de la salariée

La salariée à l'origine du contentieux avait été engagée en 1993 comme agent de service de salle à manger par une résidence mutualiste de Haute-Vienne. Sa fiche de fonction faisait notamment référence à l'aide à la prise de médicaments, sur délégation et sous la responsabilité de l'infirmier ou infirmière.

Pendant de nombreuses années, elle a effectué une distribution de médicaments aux résidents lorsque le petit-déjeuner était servi en salle à manger. Ces médicaments sont préparés en amont par les infirmiers qui les placent dans des piluliers nominatifs déposés sur des plateaux individuels.

En mai 2010, son employeur lui a infligé une mise à pied suite à son refus de poursuivre cette distribution lors du service du déjeuner en chambre. Elle a réitéré son refus en juillet suivant, quelques jours après avoir suivi une formation spécifique sur la distribution de médicaments, selon l'arrêt.

La Mutualité française limousine a alors prononcé son licenciement pour faute, ce qu'a confirmé la cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 26 février 2013. La salariée s'est pourvue en cassation contre cette décision, en faisant valoir trois arguments.

Elle invoquait en premier lieu les dispositions du code de la santé publique encadrant les actes pratiqués par les infirmiers, qui peuvent les assurer sous leur responsabilité avec la collaboration des seuls aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou aides médico-psychologiques.

Elle considérait que la cour d'appel ne justifiait pas en quoi les médicaments en question ne présentaient pas en l'espèce de difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier.

Enfin, elle faisait valoir qu'ayant été engagée comme "agent de service-salle à manger", elle pouvait légitimement refuser de distribuer des médicaments lors des repas pris en chambre.

La Cour de cassation a rejeté tous ces arguments, en rappelant d'abord les termes de l'article 313-26 du code de l'action sociale et des familles, avant de confirmer l'analyse de la cour d'appel qui notait que la salariée avait accompli les tâches litigieuses pendant de nombreuses années lorsque le repas était servi en salle.

Ayant constaté que la salariée, engagée comme agent de service de salle à manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais qu'après que certains de ces repas avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée avait commis une faute, note la Cour de cassation.

Elle a donc rejeté son pourvoi en la condamnant aux dépens.

Arrêt de la Cour de cassation n°13-28505.


Source : infirmiers.com