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LEGISLATION

Droits des patients en 2011 : état des lieux

Publié le 03/10/2011

Un rapport met en exergue que les droits des patients sont assez peu connus de ceux-ci et peu respectés. Il rappelle donc les principaux (droit d’accès direct au dossier médical, désignation de la personne de confiance, droit d’être informé sur son état de santé) et complète son constat par des propositions visant à améliorer leur connaissance.
Gageons qu'à l'occasion des dix ans de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, une grande campagne de communication soit organisée pour enfin informer tout citoyen qu’en qualité de malade il a des droits, mais aussi des devoirs...


« La défense des droits des patients, le respect de la dignité de la personne malade, la promotion de la place des usagers au sens large sont des valeurs fondamentales de notre système de santé. Des efforts doivent être menés pour rendre ces droits plus lisibles et accessibles à chacun. Le premier droit, c’est de connaître ses droits ! C’est pourquoi 2011 sera « l’année des patients et de leurs droits. »1 En effet, selon un sondage BVA réalisé par téléphone du 10 au 11 septembre 2010 sur un échantillon de 962 Français sur la question de la connaissance des droits des patients, 70% répondaient ne pas les connaître. Parallèlement, les professionnels de santé ont le sentiment que les patients revendiquent de plus en plus de droits.

L’objet de cet article est donc de présenter les principaux droits des patients et les propositions formulées par le groupe de travail ministériel pour améliorer la connaissance de ces droits tant par les patients que par les professionnels de santé2.

Sécurité et qualité des soins : une priorité

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avancées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escomptés. »3 La responsabilité de la qualité des soins incombe tant aux établissements de santé qu’aux professionnels de santé.

- Concernant les professionnels de santé, la loi du 4 mars 2002 impose, entre autre, une obligation de formation continue, devenue développement professionnel continu depuis la loi HPST qui a pour objectifs : l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé4.

Pour les établissements de santé, la procédure de certification a comme objectif l’évaluation de la qualité et la sécurité des soins dispensés5. Le manuel V2010 a été élaboré avec une volonté de concentration de la démarche de certification sur les principaux leviers de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé, ainsi que sur les éléments traceurs et objectivables que représentent les indicateurs mesurés annuellement (sur la qualité du dossier du patient par exemple).

Le droit pour tout patient d’être informé sur son état de santé

Tout professionnel de santé a l’obligation d’informer son patient dans les limites de son domaine de compétence et dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables.

Contenu de l’information

La jurisprudence de la Cour de Cassation6 a récemment renforcé le caractère impératif de cette information en concluant que l’absence d’information préalable à une intervention « cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice qu’en vertu [du dernier] des textes visés, le juge ne peut laisser sans réparation ». La qualité de l’information donnée au patient tout au long de sa prise en charge est primordiale.

Le principal motif de plainte des patients est l’insuffisance ou l’absence d’information de la part du professionnel de santé. A titre de rappel, la loi du 4 mars 20027 a regroupé les grands principes de la jurisprudence concernant le devoir d’information :

  • Tous patients a le droit d’être informé.
  • L’information est donnée au cours d’un entretien individuel.
  • L’information est donnée tout au long de la prise en charge du patient.
  • Il appartient aux professionnels de santé de prouver qu’ils ont bien donné une information claire, loyale et appropriée aux capacités du patient.

Le professionnel se doit de répondre aux questions qui lui sont posés avec tact et de façon approprié.
Sont inclus dans cette obligation d’information, l’ensemble des éléments relatifs à l’état de santé du patient, les différents traitements, investigations ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres alternatives possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus du patient.

Les professionnels de santé s’interrogent beaucoup sur le contenu de cette information à donner aux patients. La quête de l’information parfaite devient alors complètement anxiogène tant pour les patients (surinformés et très souvent perdus entre les formalités administratives, les examens médicaux à faire préalablement à l’hospitalisation et les risques du geste) que pour les professionnels de santé (recherche de la meilleure preuve à communiquer au juge dans l’hypothèse d’un procès pour défaut d’information).

L’information au patient, mode d’emploi

En juin 2008, la HAS a publié le guide méthodologique « Élaboration d’un document écrit d’information à l’attention des patients et des usagers de santé »8
La HAS rappelle l’obligation d’information à la charge de tous les professionnels de santé et précise que le guide méthodologique « peut être utilisé par les sociétés savantes et les organisations professionnelles qui souhaitent s’engager dans une démarche d’information des patients et des usagers dans laquelle une information écrite peut compléter une information orale, qui s’appuie sur des recommandations professionnelles existantes ». Cependant, il ne faut pas perdre de vue que trop d’information est aussi dommageable que l’insuffisance d’information. La fiche d’information est destinée à aider le patient et non rendre l’information encore plus confuse.

Dans le guide, la HAS cite parmi les principaux reproches formulés par les patients au sujet des fiches d’informations : « ton négatif, alarmant, trop centré sur ce qui va mal ». Toutefois, une information loyale est une information qui ne se limite pas à énoncer que les aspects positifs du traitement ou de l’intervention. Une information est parfaitement loyale même si elle insiste sur les effets secondaires et les risques. Il est important pour le patient d’avoir conscience des limites du traitement proposé et des limites de la science aussi. Le patient doit être préparé avant la réalisation du geste de la possibilité qu’il ne récupéra pas toutes ses capacités. Il est vrai que l’information ne doit pas être anxiogène pour le patient mais une fiche qui lui laisserait croire qu’il récupéra complètement à l’issue de l’intervention serait une information erronée et préjudiciable. On peut cependant regretter que la HAS n’ait pas davantage insisté sur la nécessité de « détailler les précautions, les exercices sans omettre les contraintes ». Un paragraphe aurait pu porter sur l’éducation du patient aux limites de la science et l’éducation du patient à ses devoirs (importance du respect des recommandations faites par les professionnels de la santé).
Enfin, la loi n’impose pas la signature d’un document attestant que le patient a bien été informé. Sur ce point, la jurisprudence reste, également, constante et rappelle que la preuve peut être apportée par tout moyen (document d’information, échange de correspondances avec les professionnels de santé dont copie remise au patient, dossier médical...).

Proposition du groupe de travail

Constatant que de nombreux professionnels de santé sont en difficulté face à toutes ces notions de responsabilités civiles, pénales..., il est proposé de mettre en place dans la formation initiale des médecins un module médico-légal qui, au-delà de la description des droits des personnes malades, aborderait les questions plus spécifiques de la responsabilité.

Cette proposition répond à un réel besoin. Mais, ne perdons pas de vue que la majorité des procès trouvent leur origine suite à un problème de communication lors de la survenance d’une complication. D’ailleurs, la HAS9rappelle combien le déni face au dommage, le manque de communication ne font qu’accroître la détresse du patient et sa colère.

Dans la majorité des cas où il y a saisine de la justice, la principale motivation du patient n’est pas l’appât du gain, contrairement aux idées reçues, mais la volonté de connaître les raisons du dommage.
Dans une étude menée sur 227 patients10, les auteurs confirmaient en 1994 que l’absence d’information sur la complication subie par les patients était l’une des principales causes de leur réclamation. On retrouve régulièrement cette conclusion dans des commentaires concernant aussi bien le secteur libéral que le secteur hospitalier. Les chiffres parus dans le Panorama du risque médical 2009 publié par SHAM confirment cette approche. Sur les 4295 dossiers de réclamations indemnitaires clos en 2009 : 62% n’ont donné lieu à aucune suite, le plaignant ayant abandonné sa réclamation au cours de l’instruction de celle-ci, ou n’ayant donné aucune suite judiciaire au refus de prise en charge notifié. 13% ont fait l’objet d’un rejet de la demande par la juridiction saisie. Seuls 25% des dossiers ont donné lieu à indemnisation.

L’accès aux informations médicales, un droit pour tous les patients

L’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, tel qu’issu de la loi du 4 mars 2002, reconnaît à toute personne un droit d’accéder aux informations relatives à sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé que celui-ci soit privé ou public. Pourtant, lors du sondage BVA, seuls 37% des personnes interrogées avaient connaissance de ce droit.

Modalités d’accès au dossier médical

Les établissements de santé privés et publics ont donc l’obligation d’informer les patients des conditions d’accès, puis de donner suite à leur demande. Le directeur de l’établissement est le garant du strict respect de ce droit11. Il est constaté une constante augmentation du nombre de demande d’accès au dossier médical.

Les professionnels exerçant en ville doivent également tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; elle est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques12. Les textes n’imposent pas un formalisme ou contenu particulier. Il n’en demeure pas moins que ces documents nominatifs doivent être considérés comme des dossiers médicaux et à ce titre le patient bénéfice d’un droit d’accès.
Sur ce sujet, la loi du 4 mars 2002 susdite, complétée en ce sens par la loi du 31 janvier 200713, se réfère aux informations concernant la santé de la personne «  détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé […] » notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances.
Selon une étude menée14, il s’avère qu’en pratique, 71 % des demandes d’accès à un dossier médical d’hospitalisation émanent du patient, 9% d’un titulaire de l’autorité parentale pour le dossier d’un mineur, et 20 % d’une personne membre de la famille du patient.
La plupart des consultations font suite à une communication des pièces par courrier (20 % des consultations ont lieu sur place contre 80 % après communication par voie postale). 45 % des demandes ont pour motif la transmission à un médecin traitant, un médecin expert ou à un professionnel pour un second avis médical.

Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail constate que ce droit est le plus connu des patients. Une des raisons probables est la large communication par les médias qui en a été faite lors du vote de la dite loi. Pourtant, cette connaissance reste imparfaite car ses modalités d’application sont souvent méconnues ou erronées : 44% des personnes interrogées pensent que l’accès à leur dossier médical nécessite obligatoirement l’autorisation de leur médecin.

Les principaux problèmes relevés sont dans l’application de la réglementation. Problème des délais imposés par la loi : pour les dossiers de moins de 5 ans constituant la majorité des demandes de communication, l’établissement de santé ne respecte jamais le délai de 8 jours prévu par la loi, motifs pris du délai nécessaire à l’étude de la demande et des justificatifs d’identité l’accompagnant, à la transmission de la demande au service concerné puis au temps de reprographie des pièces médicales qui composent un dossier souvent volumineux. Un délai de 3 à 5 semaines environ peut généralement être observé pour que les établissements de santé fassent droit à la demande qui leur a été soumise.

Le groupe de travail propose en outre d’allonger le délai de communication des dossiers médicaux de 8 à 15 jours afin de tenir compte des impératifs administratifs et organisationnels. Il propose également d’instaurer une procédure en référé auprès de l’Agence régionale de Santé (ARS) en cas de non communication du dossier médical dans les délais pour permettre aux patients souhaitant les présenter à un autre professionnel de santé de les obtenir rapidement. Enfin des sanctions sont sollicitées, non pas pour défaut de communication du dossier, mais pour non respect des délais tout en reconnaissant que l’un des obstacles à la communication des données médicales dans les délais impartis est principalement dû à des problèmes administratifs et organisationnels. Ne convient-il pas alors de prévoir un aménagement, une organisation pour la communication des données ? De plus, selon la taille des établissements certains seront amenés à être plus sanctionnés que les autres !

Quant aux personnes pouvant demander communication du dossier, jusqu’à présent seul le patient ou représentant légal bénéficiait de ce droit et les ayants droits suite au décès du patient. Le groupe de travail propose que le majeur sous tutelle puisse avoir un accès direct à son dossier médical sans obligatoirement passer par son tuteur. De plus, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) d’un patient pourraient accéder aux données médicales dans les mêmes conditions que celles reconnues aux ayants droits (c'est-à-dire après le décès du patient et sous réserve de justifier sa demande de communication des pièces médicales). Enfin, il est également proposé que la personne de confiance puisse avoir accès au dossier médical si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté à condition qu’il ait donné son accord par écrit au préalable.

Spécificité du mineur et de la personne sous régime de protection

- En principe, les soins délivrés au mineur ne peuvent l’être qu’avec le consentement de son représentant légal. Cette obligation est clairement rappelée en matière d’opération chirurgicale, puisque le Code de la santé publique précise qu’à l’admission, l’hôpital doit s’assurer de pouvoir joindre les titulaires de l’autorité parentale dans des délais assez brefs afin d’autoriser une intervention. Si les représentants du mineur refusent ou s’il est impossible de les joindre, le mineur ne pourra pas être opéré15. Toutefois, en cas d’urgence, si le représentant légal ne peut être prévenu, le médecin délivre les soins nécessaire16. Si le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale risque de mettre en danger la santé de l’enfant, le médecin délivre les soins indispensables, et peut éventuellement saisir le ministère public afin de prendre des mesures d’assistance éducative dans l’intérêt de l’enfant. En toute situation, le consentement du mineur ou du majeur incapable sous tutelle doit néanmoins être systématiquement recherché s’il est apte à s’exprimer et à participer à la décision, sans préjudice du consentement du représentant légal.

- Actuellement, nous assistons à une dérive où les personnes âgées sont presque toutes les fois considérées comme inaptes à recevoir l’information et les décisions concernant sa prise en charge vont être prises avec la famille sans concertation de la personne âgée. Or, tant qu’une décision de justice ne place pas une personne sous régime de protection elle doit être associée à sa prise en charge. Même si la personne est placée sous tutelle il n’en demeure pas moins que son droit d’être informé de son état de santé subsiste et qu’il doit être recherché son consentement en vue de l’adhésion aux soins. Comment peut on imaginer faire des soins alors même que la personne les refuse catégoriquement ou n’a pas été informée ? La tendance en France est de tenir compte des souhaits de la personne démente si et seulement s’ils vont dans le même sens que l’équipe soignante et/ ou de la famille. Dans le cas contraire, la démence sera mise en avant au simple motif que sa volonté ne va pas dans le même sens que les soignants…C’est malheureusement une pratique répandue même si elle contraire à la loi.

Les propositions du groupe du travail vont toutes dans le sens d’une meilleure prise en charge des mineurs (affirmer le droit à la présence parental, poursuivre la scolarité de l’enfant...). En revanche, la problématique de la personne âgée exclue des décisions de soins quand sa volonté est contraire à celle de la famille et/ ou des soignants n’est pas abordée. Les pouvoirs publics n’ont-ils pas fait de la bientraitance une priorité de santé publique ? Etre âgée et dément signifient t-il que la personne n’a plus le droit de choisir ce qui est bon pour elle. Pourtant, les fondements mêmes des soins n’est-ce pas d’intervenir dans l’intérêt du patient ?

Sur le droit de désigner une personne de confiance

Parmi les grandes mesures de la loi du 4 mars 2002, on trouve la possibilité pour le patient de désigner une personne de confiance. Un droit renvoie à une obligation. En l’occurrence, l’obligation est à la charge du professionnel de santé qui se doit d’informer le patient sur la possibilité de désigner une personne de confiance. Un article sur cette thématique peut être consulté sur le lien suivant : La personne de confiance et sa place dans la relation patient – professionnel de santé

La personne de confiance demeure cependant méconnue du grand public. Seulement 2% des personnes interrogées ont connaissance de leur possibilité de désigner une personne de confiance17.
Pour favoriser une meilleure connaissance de la personne de confiance auprès du grand public il est proposé de demander aux médecins traitants d’informer le patient de l’existence du dispositif lui permettant de désigner une personne de confiance et de renseigner dans le dossier médical du patient les nom et coordonnées de la personne de confiance, quand celle-ci est désignée.

La même demande devra être faite vers les responsables de l’admission des personnes hébergées en établissements médico-sociaux.

Sur le droit à la prise en charge de la douleur

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée […] »18. Cette obligation s’impose tant aux médecins (quelles que soient leurs spécialités) qui doivent « en toutes circonstances, […] s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement »19. Les soins infirmiers s’inscrivent dans la même démarche. Ils ont pour objet, de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur20.

De même, les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs, dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise21.
De l’aide-soignant, à l’infirmier, au médecin, tout professionnel de santé intervenant au chevet du patient doit être à l’écoute de la douleur du patient. La prise en charge ne peut être efficace qu’à partir du moment où elle est pluridisciplinaire. La mise en oeuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie est réalisée par la direction générale de la santé22.

Les établissements de santé publics ou privé doivent, quant à eux, mettre en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis23. La commission médicale d'établissement contribue à l’élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge de la douleur24.
En l’occurrence, sur ce point, le groupe de travail ne formule pas de proposition particulière concernant le respect de ce droit. Pourtant seules 8% des personnes interrogées ont connaissance de ce droit et continuent de vivre la douleur comme une fatalité.
Un regret, comme pour de nombreux rapports, la prise en charge de la douleur est encore trop souvent associée à la fin de vie. C’est occulter une part important des patients douloureux chroniques dont les répercussions sur leur vie sociale, familiale, professionnelle peuvent être dévastatrices. Des propositions quant à la spécificité de la prise en charge des douleurs chroniques auraient été les bienvenues tant pour les patients que les professionnels de santé.

Le troisième plan national d’amélioration de la prise en charge de la douleur (2006-2010) a pris fin dernièrement. A cette occasion, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a été chargé par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) de son évaluation. Un comité pluridisciplinaire a mené cette évaluation. Cette dernière comprend un bilan des actions réalisées au sein de chaque priorité du plan ; un jugement sur la pertinence de ses objectifs et sa gouvernance et la formulation de recommandations pour l’avenir. Dans ce rapport, le HCSP recommande l’élaboration d’un quatrième plan douleur afin de donner un nouveau souffle aux actions entreprises et de s’assurer de la poursuite de l’engagement des pouvoirs publics dans ce domaine.
Le Comité d’évaluation note que la structuration territoriale et l’organisation de la lutte contre la douleur chronique se sont heurtées à un manque de moyens, d’impulsion politique et à l’absence de cadrage. Il constate même une fragilisation des structures anti-douleur. Les délais d’attente pour accéder aux structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle sont longs.

Le comité d’évaluation regrette également l’approche très « hospitalo-centrée » du troisième plan douleur. Le soutien à la médecine de ville n’a concerné que le maintien des rares réseaux ville-hôpital existants. Les réseaux sont restés expérimentaux : ils ne touchent qu’un très faible nombre de professionnels et très peu de malades. En outre, la prise en charge psychologique du patient douloureux chronique reste le parent pauvre. La seule embellie, constate le rapport, réside dans l’exigence sur la qualité de la prise en charge hospitalière, portée par la Haute autorité de santé (HAS). L’accréditation puis la certification, en retenant la douleur comme une des pratiques exigibles prioritaires, donnent un appui certain aux Comités de lutte contre la douleur (CLUD) et aux soignants investis dans la prise en charge de la douleur. Les évaluations des pratiques professionnelles, notamment à travers les audits ou les staffs en réunion de concertation pluridisciplinaire, sont des outils prometteurs pour créer une dynamique et montrer aux équipes que leur mobilisation est payante.

Selon le comité d’évaluation, les actions préconisées par le 3e plan douleur se répartissent en trois catégories : un tiers d’entre elles constituent des avancées, un tiers ont été utiles mais n’ont pas eu un impact suffisant, un 3e tiers ayant très peu apporté à la prise en charge de la douleur ou n’ayant pas été réalisées. La plupart des avancées visent à améliorer les conditions de prise en charge de la douleur et très peu concernent directement l’amélioration de la prise en charge de la douleur proprement dite.

Si le 3e plan douleur a eu un impact sur le milieu professionnel hospitalier en termes d’animation ou d’encouragement à l’innovation, il est passé à côté de son objectif d’amélioration de la prise en charge pour n’avoir pas assez pris en compte les contraintes exogènes que sont l’organisation et le financement de l’hôpital public; le relatif isolement de la médecine libérale; les conditions de rémunération imposées par l’assurance maladie aux professionnels médicaux et non médicaux. Malgré d’indéniables avancées, les pouvoirs publics doivent donc encore contribuer à une meilleure prise en charge de la douleur25.

Le renforcement de l’exigence du public en matière de soulagement de la douleur passe notamment par une information large et régulière. C’est un élément essentiel qui nécessite une volonté politique affichée au niveau ministériel26.

En synthèse, pour promouvoir les droits des patients, le groupe de travail préconise, entre autres, les points suivants :

  • confier à l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) la mission d’information sur les droits existants à l’ensemble de la population ;
  • mettre en place un manuel qualité dans lequel s’inscrit l’engagement de la direction et la définition de la politique qualité à suivre ;
  • modifier l’article L. 1411-1 du code de la santé publique comme suit : « l’amélioration de l’état de santé de la population, de la promotion et du respect des droits des patients et de la qualité de vie des personnes malades, handicapés et des personnes dépendantes ; »
  • informer et éduquer à la santé la population et l'organiser des débats publics sur les questions de santé de risques sanitaires, de la promotion et du respect des droits des patients ;
  • réduire les inégalités de santé par la promotion de la santé et du respect des droits des patients, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire.

Pour conclure

Comme le souligne la mission « faire vivre les droits des patients » doit commencer par une campagne d’informations auprès du grand public. Pour leur donner vie, encore faut-il que les patients connaissent ces droits. Cependant, il semble opportun de rappeler aux patients qu’ils ont aussi des devoirs. L’esprit de la loi du 4 mars 2002 était de faire du patient un acteur de sa santé. Pour cela, il doit être éduqué à respecter les prescriptions médicales, les conseils et les professionnels de santé. N’oublions pas que la notion de droit renvoie à la notion d’obligation des deux parties. Quant aux pouvoirs publics, il serait judicieux qu’ils prévoient une clause rappelant que la maladie ne connaît ni les week-end, ni les vacances. La continuité du service public devrait permettre un accès aux soins en toute période.

Or, il suffit d’être malade en période de congés pour faire le triste constat que la notion de « droit des patients » perd toute sa raison d’être quand il n’y a plus de lit, plus de soignant dans les établissements de santé et que le patient est bien seul avec sa maladie. Comment peut-il revendiquer un quelconque droit alors même qu’il doit patienter pour être pris en charge et attendre que les services soient de nouveau ouverts ?

Notes


1. http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/
2. L’ensemble du dossier peut être consulté et télécharger sur http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/
3. Article L. 1110-5 du CSP (Code de Santé Publique)
4. Article L. 4133-1 du CSP
5. Article R. 6113-12 du CSP
6. Cour de Cassation, Civ. Ere, 3 juin 2010, n°09-13-591.
7. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
8. HAS, guide méthodologique « Elaboration d'un document écrit d'information à l'attention des patients et des usagers de santé », juin 2008.
9. HAS, Amélioration des pratiques professionnelles. Annonce de dommage associé aux soins, mars 2011.
10. Vincent C, Young M, Phillips A. Why do people sue doctors? A study of patients and relatives taking legal action. Lancet. 1994 ; 343:1609-161.
11. Article R.1112-1 du Code de la santé publique
12. Article 45 du Code de déontologie (Article R.4127-45 du Code de santé publique).
13. Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé.
14. Enquête effectuée auprès d’établissements de l’AP-HP, in C. KOUCHNER, A. LAUDE, D. TABUTEAU, Rapport sur les droits des malades – 2007/2008, Presses de l’EHESP, 2009, p. 22.
15. Article R.1112-35 du Code de la santé publique.
16. Article 42 du Code de déontologie médicale codifié à l'article R. 4127-42 du Code de la Santé publique.
17. Sondage réalisé par l’Institut BVA en septembre 2010 pour le Ministère de la santé de la jeunesse et des sports.
18. Article L. 1110-5, 4ème alinéa du Code de santé publique.
19. Article R. 4127-37, 1er alinea du Code de santé publique.
20. Article R. 4311-2 5° du Code de santé publique.
21. Article R. 4321-9 du Code de santé publique.
22. Article R. 1421-1 du Code de santé publique.
23. Article R. 1112-4 du Code de santé publique.
24. Article R. 6144-2 et R. 6164-3 du Code de santé publique.
25. Commentaire du Président de la SFETD accessible - PDF
26. L’intégralité du rapport du HCSP est disponible sur le site web de la SFETD : www.sfetd-douleur.org


Nathalie LELIEVRE
Rédactrice Infirmiers.com
Juriste droit de la santé
Chargée de formation continue
Nathalie.lelievre@infirmiers.com


Source : infirmiers.com