Le droit d'option est ouvert pour les infirmiers en poste dans la fonction publique hospitalière (FPH) : passage en catégorie A ou maintien en catégorie B.
Une simulation individuelle sera transmise à chaque agent qui pourra faire un choix éclairé début 2011 à partir d'une plateforme informatique développée à cet effet.
Les infirmiers de la fonction publique hospitalière vont devoir préciser leur droit d'option : être reclassé en catégorie A, relevant de la catégorie sédentaire, ou rester en catégorie B revalorisée. Le premier choix s’accompagne d’une revalorisation salariale, mais aussi d’un départ à la retraite à 60 ans (dans la configuration actuelle des retraites) ; le second choix maintient le départ à la retraite à 55 ans.
Les décrets de création des nouveaux corps ont été publiés au journal officiel le 29 septembre (voir sur Infirmiers.com : Les conditions de passage des infirmières en catégorie A fixées par deux décrets ). Chaque agent doit recevoir, par écrit, dans un délai de deux mois, soit avant fin novembre 2010, une notification de reclassement au sein de son établissement. L'agent aura quatre mois, soit jusqu'à fin mars 2011 pour exprimer son choix.
Ce délai doit permettre de recueillir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.
Pour que la situation de chaque agent puisse être simulée avec précision, le Ministère de la santé a développé un outil informatique destiné aux services des ressources humaines de chaque établissement.
Cette plateforme est accessible ici : http://www.hosp-erh.fr/web/guest (un accès sécurisé est réservé à la DRH, mais vous trouverez les textes en vigueur en accès libre).
L'outil doit permettre d'appliquer cette réforme de façon uniforme sur le territoire.
Les renseignements mis à votre disposition seront les suivants : grade de reclassement, échelon de reclassement, ancienneté acquise dans l'échelon, indice brut, indice majoré, valeur du point d'indice au 1er décembre 2010, traitement de base proposé. Le reclassement ayant une incidence sur la retraite (âge de départ, montant de la pension), il conviendra de simuler également cette partie avant de communiquer l'option choisie.
Cependant, le Parlement n’a pas encore statué définitivement sur les retraites : il est donc urgent d'attendre !
Abrogation de l’article 37 ? pas si vite !
Pendant sa séance du 15 octobre 2010, le Sénat a voté un amendement visant à supprimer l'article 37 de la loi sur la rénovation du dialogue sociale promulguée en juillet 2010. C’est cet article qui autorise le passage en catégorie A des quelques 300 000 infirmiers et paramédicaux de la FPH…, passage dénoncé par de nombreuses organisations syndicales comme « un marché de dupes ».
De là à conclure que l’article est mort et enterré, c’est aller un peu vite en besogne.
En effet, cet amendement a été défendu par une élue socialiste, Christine Delamontès, et voté à main levée grâce à l’abstention de députés centristes.
Le gouvernement demandera vraisemblablement une nouvelle délibération à la fin de l’examen du texte. Celui-ci sera aussi l’objet d’une commission mixte paritaire (qui réunit des représentants des deux chambres en cas de différences entre les deux textes votés, l’un par le Parlement, l’autre par le Sénat, et qui propose un texte qu’elles puissent voter conjointement) Il serait profondément illogique pour la majorité gouvernementale d’abroger l’article 37.
L’article 37
I. â La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. â Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.
III. â Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;
2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;
3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Jérôme CLÉMENT
Rédacteur infirmiers.com
jerome.clement@infirmiers.com
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