Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 474-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements de l'État, modifié par les décrets n° 89-773 du 19 octobre 1989 et n° 91-788 du 1er août 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 9 juillet 1991 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. - Les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier ou d'infirmière dans un ministère ou un établissement public administratif en relevant, autres que ceux de la défense, de l'éducation nationale ou des postes et télécommunications, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps interministériel des infirmiers et infirmières régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé.
- Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
- Art. 3. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er ci-dessus disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
- Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
- Art. 5. - Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget , le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'aide humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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