Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 4383-8, après les mots : « diplôme professionnel d'aide-soignant », sont ajoutés les mots : « après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, ».
2° L'article R. 4383-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. »
3° Au dernier alinéa de l'article R. 4383-14, après les mots : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture », sont ajoutés les mots : « après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, ».
4° Le dernier alinéa de l'article R. 4383-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. »
Article 2
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
LEGISLATION
Décret n° 2007-963 du 15 mai 2007 : relatif aux conditions d'exercice des professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)
Publié le 22/05/2009
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Source : infirmiers.com
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