Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, Vu le code pénal, et notamment son article 432-13; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 90; Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 octobre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 décembre 1994; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. -
I. - Les activités privées interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 90 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :
1°/ Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction :
a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise;
b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise : - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée; - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait;
2°/ Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité des dites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
II. - Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.
Art. 2. - Le fonctionnaire qui, cessant définitivement ses fonctions ou demandant à être placé en disponibilité, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève. S'il appartient à la fonction publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans lequel est située sa collectivité d'origine. Tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 3. - Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée dans les conditions prévues à l'article précédent, l'autorité dont relève le fonctionnaire saisit celle des trois commissions prévues aux articles 5 à 7 ci-après qui est compétente eu égard à la fonction publique à laquelle appartient l'intéressé. Le fonctionnaire concerné ainsi que le préfet du département où est située la collectivité locale d'origine lorsque l'intéressé appartient à la fonction publique territoriale peuvent également saisir directement la commission compétente, à condition d'en informer l'autorité dont relève l'intéressé. L'avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est donné par cette commission dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.
Art. 4. - Les commissions instituées au sein de chacune des trois fonctions publiques par l'article 87 modifié de la loi du 29 janvier 1993 susvisée sont placées auprès du Premier ministre. Chaque commission remet au Premier ministre un rapport annuel.
Art. 5. - La commission compétente pour la fonction publique de l'Etat, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre:
1°/ Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes;
2°/ Trois personnalités qualifiées;
3°/ Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant;
4°/ Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, ou son représentant.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Art. 6. - La commission compétente pour la fonction publique territoriale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre:
1°/ Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes;
2°/ Trois personnalités qualifiées;
3°/ Le directeur général des collectivités locales ou son représentant;
4°/ L'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, ou son représentant;
5°/ Un représentant des associations d'élus locaux, qui appartient à la catégorie de collectivité locale dont relève l'agent, nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Art. 7. - La commission compétente pour la fonction publique hospitalière, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre:
1°/ Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes;
2°/ Trois personnalités qualifiées;
3°/ Le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale, ou leur suppléant;
4°/ Le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou son représentant.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux.
Art. 8. - Le conseiller d'Etat, président, le conseiller maître à la Cour des comptes ainsi que leurs suppléants et les trois personnalités qualifiées peuvent être communs aux trois commissions. Dans ce cas, ils sont nommés par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 9. - Un rapporteur général et, le cas échéant, des rapporteurs choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et de la santé ou du ministre chargé des collectivités locales, s'agissant respectivement de la commission compétente pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
Art. 10. - Les commissions ne délibèrent valablement que si les quatre septièmes au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Le quorum est fixé à cinq huitièmes des membres pour la commission compétente pour la fonction publique territoriale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. -
I. - La commission compétente entend le fonctionnaire sur sa demande. Celui-ci peut se faire assister par toute personne de son choix. La commission peut également, si elle le juge nécessaire, le convoquer pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
II. - L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire. Cette autorité en informe l'intéressé. Si le fonctionnaire fait partie de la fonction publique territoriale, l'avis de la commission est également transmis au préfet du département où est située la collectivité locale d'origine de l'intéressé.
III. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine vaut avis que l'activité privée projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.
IV. - L'autorité dont relève le fonctionnaire informe la commission de la suite donnée à son avis et porte cette information à la connaissance de l'intéressé et, s'il appartient à la fonction publique territoriale, du préfet du département où est située sa collectivité locale d'origine.
V. - Le silence de cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la date de l'avis vaut décision conforme à cet avis.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à la création d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Art. 13. - Le décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République:
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
LEGISLATION
Décret du 17 février 1995 : relatifs à la mise en disponibilité des fonctionnaires et de leurs possibilités d'exercer dans un autre emploi.
Publié le 22/05/2009
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Source : infirmiers.com
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