I. La déclaration de naissance
La naissance d'un enfant est un fait méritant d'être constaté par l'autorité administrative. Cela intéresse tant l'état que la famille.
1. Naissance sujette à déclaration
- Article 5 Alinéa 1 du code civil :
toute naissance doit être déclarée sauf cas particuliers. - Fœtus et Embryon :
Article 55 : obligation de déclarer la naissance d'enfants nés vivants et viables
Article 461 de l'instruction générale sur l'Etat civil : En règle générale un enfant doit être déclaré à l'Etat civil dès lors que la gestation a duré au moins 180 jours. Si moins de180jours bébé décédé : non déclaré, si plus de 180 jours et vivant : déclaré. - Enfant mort-nés :
Loi du 8 Janvier 1993 a modifié la déclaration des enfants mort-nés : L'officier d'Etat civil doit dresser un acte de naissance + un acte de décès si on peut justifier que l'enfant est né vivant et viable. (Avant il n'y avait qu'un acte d'enfant sans vie au registre des décès)
2. Lieu et délai de la déclaration
- Lieu de la déclaration :
Principe général : Tout naissance survenue sur le territoire Français doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'officier d'Etat Civil de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant est né.
Si enfant né au cours d'un voyage (avion, mer, terre) la déclaration doit être reçue par l'officier d'Etat civil du lieu ou l'accouchée a interrompu son voyage.
Toute déclaration de naissance faite auprès d'un officier d'Etat civil incompétent n'a aucune valeur juridique . Risque de poursuites pénales des intéressés pour défaut de déclaration. Acte de naissance annulé et rectifié par un jugement et enregistré sur le bon registre.
- Délai de la déclaration :
Déclaration de naissance dans les 3 jours suivant l'accouchement (jour de l'accouchement non comptabilisé). Si dernier jour tombe un samedi, dimanche, jour férié ou chômé : délai prorogé au 1 er jour ouvrable suivant.
Si naissance à l'Etranger, déclaration auprès des agents diplomatiques ou consulaires dans les 15 jours (exceptionnellement 30 jours décret du 30 mars 1971)
3. Personnes tenues à déclaration
- Article 56 du code civil : naissance de l'enfant déclarée par le père ou à défaut les docteurs, sages-femmes ou autre personne ayant assisté à l'accouchement. Si père présent, lui seul est tenu de faire la déclaration. Pas de responsabilités encourues pour défaut de déclaration pour les autres personnes.
- Obligation de déclarer la naissance imposée au père légitime et non naturel sauf si ce dernier a reconnu l'enfant avant la naissance.
- La reconnaissance par le père (légitime ou naturel) a des conséquences juridiques : on peut le faire annuler si ce n'est pas le père biologique.
- si père absent lors de l'accouchement : les personnes y ayant assisté doivent en faire la déclaration (médecin, Sages-femmes, famille…) même si le père revient avant le délai de 3 jours, il n'est pas tenu juridiquement de la faire (mais le peut s'il le souhaite)
4. Défaut de déclaration ou déclaration tardive
- sanction pénales prévues par le code pénal : jusqu'à 1500 euros d'amende contre toute personne ayant assisté à l'accouchement mais n'en ayant pas fait la déclaration dans les conditions prévues par l'article 56 et dans le délai de l'article 55. Sauf en cas de force majeure justifiée.
- Si la naissance est déclarée hors délais : l'officier d'Etat civil ne peut pas l'enregistrer . La seule possibilité de retranscription est par un jugement du tribunal du lieu de naissance de l'enfant.
- Si L'officier d'Etat Civil est incompétent ; décision judiciaire : constat de la naissance en même temps qu'annule l'acte de naissance primitif + ordonne la retranscription sue le registre de l'intéressé. (Tribunal du lieu de naissance de l'enfant)
II. Rédaction des actes de naissance
Sur présentation d'un certificat de l'accoucheur indiquant :
- Heure, lieu de naissance et sexe de l'enfant
- Ses prénoms
- L'identité complète des parents + leur situation familiale (mariés ou non)
1. Prénom de l'enfant
- Article 57 alinéa 2 du code civil : Principe du libre choix des prénoms par les père et mère. 1 seul est requis mais pas de limites au nombre
- Si enfant trouvé ou parents non dénommées (accouchement sous X par exemple) l'officier d'Etat civil attribue les prénoms. Souvent 2, dont le deuxième sert de nom patronymique. Ce nom sera utilisé jusqu'à ce que l'enfant soit légitimé, reconnu ou adopté.
- L'officier d'Etat Civil doit enregistrer les noms de l'enfant sans y faire obstacle . S'il estime que cela peut nuire à l'intérêt de l'enfant il peut en référer au procureur sans délai, celui-ci en avise le, juge des affaires familiales (tribunal de grande instance) qui peut ordonner la suppression du prénom sur le registre d'Etat civil. Il attribue alors un autre prénom si les parents n'ont pas donné d'autres choix. Décision rendue portée en marge des actes d'Etat civil.
2. Identité du père et de la mère
- Prénoms, noms, âge, profession et domicile.
- Date et lieu de naissance des parents
- Enfant légitime : pas de mention relative à la reconnaissance de l'enfant sur l'acte de naissance. Identité complète des 2 parents + mention que les parents sont mariés. L'enfant porte le nom de son père.
- Enfant naturel :
Reconnu : reconnaissance inscrite dans les actes de naissance et libellé du type : Mr Y et Melle X déclarent reconnaître l'enfant Z'
Si reconnaissance en même temps ou si père l'a fait en premier : nom du père
Si la mère le reconnaît en premier ou seule : nom de la mère. - Réforme du 4 mars 2002
- Décret du 29/10/04
- Application de la loi prévue au 1 er janvier 2005
- Les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant :
- Seul nom du père
- Seul nom de la mère
- Les 2 dans un sens ou dans l'autre
- Même principe pour enfant légitime, naturel ou adopté
- Le choix s'applique à l'ensemble de la fratrie
- Accord des 2 parents par écrit, daté signé : déclaration conjointe auprès de l'Officier d'état civil (au moment de la déclaration de naissance le cas échéant) si étranger : l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent
- Enfants nés avant la loi : jusqu'au 1 er juin 2006 le parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander le changement au bénéfice de l'aîné avec déclaration conjointe si –de 13 ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de déclaration de l'adjonction d'un nom en 2 ème position (1 seul nom de famille en+)
- Enfants de + de 13 ans : accord écrit de l'enfant demandé
- Jour/mois/année de naissance
- Heure et minutes
- Lieu
- Sexe de l'enfant
- Signature de l'Officier d'état civil + retranscription sur le livret de famille dans un 2 ème temps.
III. actes de naissance particuliers
1. Enfants trouvés
- Article 58 du code civil : Toute personne trouvant un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'officier d'Etat civil du lieu de la découverte si elle ne consent pas à se charger de l'enfant elle doit le remettre ainsi que les effets trouvés et les vêtements à l'officier d'Etat civil.
- procédure :
- Procès verbal détaillé par l'OEC :
- Date, heure
- Lieu et circonstances de découverte,
- Age estimé de l'enfant,
- Son sexe
- Toute particularité pouvant contribuer à son identification,
- Autorité ou personne à qui est confié l'enfant.
- Acte tenant lieu d'acte de naissance
- Prénoms et noms donnés
- Date de naissance selon age estimé
- Sexe de l'enfant
- Lieu de naissance = commune de découverte
- Si acte de naissance retrouvé : annulation du PV + acte provisoire (requête du procureur ou des parents)
2. Constitution par jugement d'un Etat civil
- Circonstances particulières faisant qu'un individu ignore tout de ses origines (amnésie…)
- Si lieu de naissance inconnu : tribunal compétent = celui de résidence
- Acte de naissance provisoire
- Procureur peut demander des enquêtes supplémentaires : commission rogatoire
- Jugements retranscrits sur les actes d'état civil et feront acte de naissance
- Si on retrouve sa véritable identité : nouveau jugement annulera le 1 er et redonne force probante à l'acte de naissance d'origine
S. HERVIEU
Étudiante en Puériculture
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