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LEGISLATION

CIRCULAIRE N° 55 DU 29 DECEMBRE 1992 relative à l'application de l'arrêté du 30 mars 1992

Publié le 28/07/2009

CIRCULAIRE N° 55 DU 29 DECEMBRE 1992 relative à l'application de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'État d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique

             Date d'application : immédiate

Résumé : Application de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'État d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Mots-clés : Mesures transitoires, diplôme d'État d'infirmier, infirmiers de secteur psychiatrique.

Textes de référence : Décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
Décret n° 90-319 du 5 avril 1990-relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers.
Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'État d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Circulaire DGS/OBOC/2694 du 28 juillet 1992 relative à la mise en place de la réforme des études d'infirmier.
Circulaire DH/FH3-AF2/DGS/OBOC/92-46 du 15 octobre 1992 relative aux modalités d'application statutaires et financières de la réforme des études d'infirmiers.

Circulaires abrogées ou modifiées : néant

Mon attention a été appelée sur les difficultés parfois rencontrées dans la mise en place des mesures transitoires prévues par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Il m'apparait donc nécessaire de vous apporter les précisions suivantes :

I - ASPECTS STATUTAIRES

En application des dispositions statutaires actuellement en vigueur, les infirmiers de secteur psychiatrique, dès l'obtention de leur diplôme, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois, alors que les infirmiers d'État bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.

Cette distinction n'aura évidemment plus aucune raison d'être lorsqu'un diplôme d'État unique d'infirmier se substituera aux deux diplômes existant actuellement.

Toutefois sans même attendre la sortie de la première promotion de nouveaux diplômés, il a été décidé que l'ensemble des infirmiers de secteur psychiatrique actuellement en fonction bénéficierait d'une bonification complémentaire de six mois, ce qui permet d'ores et déjà d'aligner leur situation statutaire sur celle des infirmiers diplômés d'État. Un projet de texte en ce sens a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lors de sa séance du 9 novembre 1992. J'insiste sur le fait que l'attribution de cette bonification complémentaire est indépendante de l'accomplissement des trois mois de stage prévus par l'arrêté du 30 mars 1992.

L'accomplissement de ces trois mois de stage n'a donc un intérêt que pour les infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant exercer dans le secteur des soins généraux, étant observé par ailleurs qu'un arrêté en cours de publication relatif aux lieux d'exercice des infirmiers de secteur psychiatrique élargira notablement leur champ d'activité, tant en ce qui concerne les établissements que les services dans lesquels ils peuvent exercer leurs fonctions.

Compte tenu des dispositions qui précèdent, ces personnels bénéficieront de la même grille indiciaire que celle applicable actuellement aux infirmiers diplômés d'État et de l'ensemble des mesures d'amélioration statutaire arrêtées à leur profit, dans le protocole d'accord du 9 février 1990 et notamment de la restructuration progressive de leur carrière organisée en trois grades entre les indices bruts 322 et 638 (classement indiciaire intermédiaire C.I.I.)

A ce propos, j'appelle votre attention sur le fait que l'échelon exceptionnel qui ne figurait jusqu'alors que dans le premier grade du corps des infirmiers diplômés d'État, est devenu fictif puisqu'à compter du 1er août 1992 (conformément à l'article 49-I du décret modifié du 30 novembre 1988) la fusion des classes normale et supérieure permettra le passage direct, soit dès le 6ème échelon et après 10 ans d'ancienneté, soit après 15 ans d'ancienneté, de tous les infirmiers diplômés d'État et infirmiers de diplômés de secteur psychiatrique, de la classe normale à la classe supérieure, sans nécessité de gravir les échelons intermédiaires jusqu'à l'échelon exceptionnel.

II - MODALITES PRATIQUES D'ORGANISATION DES STAGES PREVUS PAR L'ARRETE DU 30 MARS 1992

A - Inscription des candidats

Tous les candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent demarder à accomplir les stages prévus par l'arrêté du 30 mars 1992, qu'ils exercent ou non au moment où ils formulent leur demande. Ceux qui dépendent d'un employeur doivent adresser leur demande, par la voie hiérarchique, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est situé l'établissement où ils exercent leur activité. Ceux qui ne dépendent pas d'un employeur doivent déposer leur demande auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales située dans la région où se trouve leur domicile. Enfin, ceux qui sont domiciliés à l'étranger pourront opter pour la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix.

En aucun cas il ne peut être demandé aux candidats d'acquitter un droit d'inscription.

B - Prise en charge des stagiaires

Les infirmiers de secteur psychiatrique exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé et privés à but non lucratif sous compétence tarifaire de l'Etat, qui ont obtenu l'autorisation d'effectuer les stages prévus par l'arrêté du 30 mars 1992 continuent pendant toute la durée de ces stages à percevoir leur rémunération, c'est-à-dire leur traitement et les primes autres que celles correspondant à un mode d'exercice particulier de leurs fonctions (indemnités pour travail de nuit, pour travaux dangereux et insalubres ...)

C - Organisation et déroulement des stages

Organisation

L'infirmier ayant obtenu l'accord de son employeur pour effectuer les trois mois de stage à temps plein prévu par l'arrêté du 30 mars 1992 prend contact avec un institut de formation en soins infirmiers qui sera chargé de l'organisation de son stage. Cet institut doit nécessairement être situé dans la région d'exercice du candidat. En effet, une direction régionale des affaires sanitaires et sociales n'a pas compétence pour porter une appréciation sur des stages effectués en dehors de son ressort. Les infirmiers de secteur psychiatrique qui ne dépendent pas d'un employeur ou ceux résidant à l'étranger déposent une demande auprès d'un institut de formation situé dans la même région que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales auprès de laquelle ils ont déposé leur candidature. Je vous précise que les instituts de formation qui jusqu'à la mise en place de la réforme des études d'infirmier accueillaient des élèves infirmiers de secteur psychiatrique peuvent participer à l'organisation des stages. Le directeur de l'institut de formation auprès duquel le candidat a adressé sa demande prend, en collaboration avec l'infirmier général de l'établissement d'accueil, toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de chacun des trois stages. Dans toute la mesure du possible et sous réserve des capacités d'accueil des différents établissements, il est évidemment souhaitable de proposer aux candidats des lieux de stage qui soient le moins éloignés possibles de leur lieu habituel de travail (ou de domicile pour les infirmiers de secteur psychiatrique n'exerçant pas au moment où ils formulent leur demande).

Je vous rappelle que l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers faisant figurer la formation continue, incluant la formation d'adaptation à l'emploi, parmi les missions de ces instituts, ceux-ci ne peuvent donc refuser d'organiser les stages susvisés. De même, je vous précise que la participation à l'organisation des stages demandée aux infirmiers généraux entre dans le cadre de leurs attributions normales, le décret du 18 octobre 1989 susvisé qui fixe leur statut leur attribuant des compétences étendues en matière de formation des personnels infirmiers.

Une fois déterminés les lieux de déroulement des stages, le candidat se rend à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui lui délivre une autorisation de départ en stage.

Choix entre des candidatures concurrentes provenant de plusieurs établissements ou émanant de candidats n'exerçant pas leur profession.

En cas de concurrence entre des candidatures en provenance de plusieurs établissements, qui excéderaient les capacités des services susceptibles d'accueillir les stagiaires, il reviendra aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, après avoir optimisé l'offre des terrains de stage pouvant accueillir les stagiaires, de déterminer, dans le cadre de la concertation préconisée par la circulaire du 28 juillet 1992 précitée, un ordre de priorité des demandes de départ en stage.

En cas de concurrence entre des candidats exerçant leurs fonctions au moment où ils formulent leur demande et des candidats n'exerçant pas leur profession, il semble opportun d'accorder une priorité aux premiers, sans bien entendu que soit remis en cause le droit de tous à accomplir les stages.

En aucun cas le choix entre les candidatures ne saurait être fondé sur l'analyse des lettres de candidature, sur le suivi préalable d'un enseignement théorique ou sur le succès à une épreuve de quelque nature qu'elle soit, qui, n'étant pas prévus par l'arrêté, ne peuvent dont être exigés come pré-requis.

Déroulement et validation des stages

S'il m'apparaît souhaitable, pour des raisons pédagogiques, que l'ordre de déroulement des stages prévu à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé soit respecté, à savoir trois stages effectués successivement dans un service de médecine, de chirurgie et d'urgence ou de réanimation, celui-ci pourra être modifié en fonction des possibilités d'accueil des terrains de stage. Le stage en service d'urgence ou de réanimation pourra être effectué dans un service de soins intensifs rattaché à un service de soins. Je vous précise que la non validation d'un stage n'empêche pas le candidat d'effectuer les autres. Il n'est donc pas opportun que la personne responsable de l'encadrement d'un stage ait connaissance des appréciations formulées par le responsable du ou des stages précédents. C'est pourquoi il m'apparaît nécessaire que le dossier de validation des stages soit conservé jusqu'à la fin de la procédure par l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat. J'ajoute qu'aucune épreuve écrite ou orale et qu'aucune mise en situation professionnelle ne peuvent être organisées en vue de la validation d'un stage, que ce soit pendant ou à l'issue de celui-ci. Je vous rappelle enfin qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé, "la personne du service responsable du stage procède, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement du candidat, à son évaluation au regard des objectifs déterminés. Elle décide de la validation ou de la non-validation du stage. Cette décision est accompagnée d'une appréciation écrite précise et motivée, communiquée au candidat au cours d'un entretien". Il n'est donc pas possible de transférer à un jury une compétence en matière de validation de stage conférée par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé au seul responsable de l'encadrement du stage.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser dans les meilleurs délais la présente circulaire aux différents partenaires intéressés et de me tenir informé sous le présent timbre des difficultés que son application pourrait soulever.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur des Hôpitaux

Gérard VINCENT


Source : infirmiers.com