Références :
Articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3121-1 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique ;
Articles 199 et 199-1 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, telle que modifiée par l'article 100 de la loi n o 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Circulaire NOR : LBLB0410089C du 21 décembre 2004 relative à l'entrée en vigueur de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Note d'information n o DGS/SD5C/SD6A/2004/578 du 26 novembre 2004 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences vers l'Etat des activités de dépistage du cancer, de vaccinations, de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles.
Annexes :
Annexe I. - Fiche relative à la lutte contre le cancer ;
Annexe II. - Fiche relative à la recentralisation des activités de vaccination ;
Annexe III. - Fiche relative à la recentralisation des activités de lutte contre la tuberculose ;
Annexe IV. - Fiche relative aux activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
Annexe V. - Tableaux relatifs à l'état de l'existant et aux souhaits des départements en matière de participation aux programmes de lutte contre le cancer ;
Annexe VI. - Tableaux relatifs à l'état de l'existant et aux souhaits des départements en matière d'activité de vaccinations, de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles ;
Annexe VII. - Exemple de cadre conventionnel (cancer) ;
Annexe VIII. - Exemple de cadre conventionnel (autres compétences) ;
Annexe IX. - Projet de décret relatif à l'habilitation des établissements et organismes pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles et modifiant les dispositions réglementaires de la partie III du code de la santé publique ;
La fiche relative à la lutte contre la lèpre sera transmise ultérieurement.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
La présente circulaire a pour objet de faciliter vos premiers échanges avec les collectivités territoriales, en particulier avec les départements, ou les établissements ou organismes susceptibles d'être habilités en vue de la mise en oeuvre, à compter du 1 e r janvier 2006, de la recentralisation à l'Etat des activités de vaccination et de lutte contre le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles.
Nous vous rappelons que les départements conservent la totalité de leurs compétences pendant toute l'année 2005 mais que les conventions avec les collectivités territoriales qui souhaiteraient exercer ou poursuivre des activités dans un ou plusieurs des domaines de compétence précités devront être conclues avant le 31 juillet 2005, conformément à l'article 199-1 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales.
Il est utile de rappeler également que ceux des départements qui n'auront pas signé de convention avant le 31 juillet 2005 verront à compter de 2006 la dotation globale de fonctionnement (DGF) réduite d'un montant égal au droit à compensation établi en 1983 et attribué pour le transfert initial de compétence, actualisé du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation (DGD) jusqu'en 2005.
Si un département souhaite conclure avec l'Etat une convention afin de poursuivre son activité dans l'un des domaines de compétence précités (lutte contre la tuberculose, par exemple), aucune réfaction ne sera opérée sur la DGF pour la compétence conservée.
Les décisions d'habilitation d'établissements ou organismes ne relevant pas d'une collectivité territoriale devront être prises, après publication du décret en cours d'élaboration, dont le projet est joint en annexe, avant la fin de l'année 2005.
Vos décisions de conclure, pour l'une ou plusieurs des activités précitées, une convention ou d'accorder une habilitation devront reposer sur une appréciation de la capacité de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou organisme demandeur à répondre aux objectifs de santé publique définis dans les plans régionaux de santé publique (PRSP).
Vous trouverez en annexe des fiches rappelant, pour la vaccination, la lutte contre la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles, les principes qui entourent la recentralisation de la compétence, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement des organismes qui exerceront des activités en ces domaines par délégation ou sur habilitation de l'Etat, ainsi que les modalités de participation des départements aux programmes de dépistage du cancer.
Compte tenu de la date limite du 31 juillet 2005 et afin de préparer la mise en oeuvre de la recentralisation des activités de vaccination, de lutte contre le cancer, la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles, nous vous invitons dès à présent à engager le dialogue avec le département afin :
- de faire rapidement un état des lieux des activités réalisées actuellement par le département ;
- de connaître les activités qu'il souhaite continuer à exercer ;
- d'apprécier dans quelle mesure les activités qu'il souhaite conserver répondent aux besoins de la population et contribuent à l'atteinte des objectifs du PRSP ;
- d'établir, lorsque le département entendra se désengager, un premier chiffrage des financements à prévoir pour les établissements ou organismes habilités.
A cet effet, vous trouverez en annexe plusieurs tableaux à remplir à partir des informations que vous voudrez bien recueillir auprès des services du département actuellement en charge des activités concernées.
En vous appuyant sur ces informations, vous pourrez ainsi :
- commencer à engager des négociations avec le département ;
- le cas échéant, prendre contact avec d'autres collectivités territoriales ou des établissements et organismes susceptibles d'être habilités.
Vous voudrez bien faire parvenir, dûment complétés, pour le 23 mai 2005, les tableaux annexés à la direction générale de la santé, sous-direction des pathologies et de la santé, bureau 5 C.
Au vu des informations communiquées, une nouvelle circulaire vous sera adressée qui apportera des réponses aux diverses questions que vous aurez posées et vous transmettra les éléments nécessaires pour vous permettre d'achever la mise au point des conventions et de les signer avant le 31 juillet 2005.
Vous trouverez par ailleurs en annexe à la présente circulaire :
- deux projets de convention portant respectivement sur la participation du département et de l'assurance maladie aux programmes de dépistage des cancers et sur les autres compétences qui peuvent être déléguées aux collectivités territoriales ; ces documents, qui vous sont transmis à ce stade comme simples documents de travail et de réflexion, seront complétés dans le cadre de la prochaine circulaire notamment pour les volets relatifs à la participation aux programmes de dépistage des cancers, au contenu des données à transmettre à l'Etat et aux modalités d'évaluation des actions entreprises ;
- le projet de décret, en cours d'élaboration, relatif aux conditions d'habilitation des établissements et organismes pour les vaccinations, et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles.
Nous vous demandons d'utiliser, pour signaler vos éventuelles difficultés et poser les questions que la présente circulaire et les documents de travail joints appellent de votre part, la boîte aux lettres électronique fonctionnelle : DGS-RECENTRALISATION@sante.gouv.fr
Le directeur général de la santé,
Pr. D. Houssin
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Schmitt
ANNEXE I
FICHE RELATIVE À LA RECENTRALISATION
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Textes de référence : article L. 1411-9 (inséré par la loi n o 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et article L. 1423-2 du code de la santé publique (modifié par l'article 71 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
Objet de la recentralisation :
Le département est aujourd'hui « responsable de la lutte contre le cancer organisée pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades ». Par ailleurs, conformément à l'ancien article L. 1411-2 du code de la santé publique, l'Etat a établi des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables, dont le dépistage du cancer du sein, programmes auxquels participent des professionnels qui se sont engagés contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie sur la base d'une convention-type fixée par arrêté. La loi du 13 août 2004 met fin à toute ambiguïté dans la répartition des responsabilités en supprimant, à compter du 1 e r janvier 2006, la compétence du département, qui ne sera plus en charge d'organiser la lutte contre le cancer ; cette clarification permettra la mise en oeuvre des programmes de dépistage organisé de façon harmonisée sur l'ensemble du territoire.
Pour permettre, notamment aux départements qui se seraient investis dans la lutte contre le cancer, de poursuivre une action dans ce domaine, la loi prévoit cependant que le département peut participer, dans un cadre conventionnel, à la mise en oeuvre des programmes de santé définis par l'Etat, notamment les programmes de dépistage des cancers. Il s'agira d'une convention pluriannuelle conclue avec l'Etat et les organismes d'assurance maladie en application des dispositions combinées des articles L. 1411-9 et L. 1423-2 du code de la santé publique.
Les conventions conclues dans ce cadre auront pour objet de faire participer les départements aux programmes de dépistage organisé du cancer au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique. Ces programmes sont fixés actuellement par l'arrêté du 24 septembre 2001 qui mentionne le programme de dépistage organisé des cancers du sein, le programme de dépistage organisé des cancers du colon et du rectum et le programme de dépistage organisé des cancers du col de l'utérus.
Les départements qui souhaiteraient conclure une convention devront donc s'engager à participer au dépistage organisé du cancer du sein, et lorsqu'ils existent dans le département au programme expérimental du dépistage organisé du cancer colorectal, ainsi qu'aux actions initiées de dépistage du cancer du col de l'utérus.
Missions et statut juridique des structures de gestion du dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal.
Les structures de gestion qui, aujourd'hui, assurent l'organisation opérationnelle des dépistages, ont un statut juridique variable suivant les départements : centres d'examens de santé, GIP, associations, hôpitaux. Dans plus de 90 % des cas, elles prennent la forme d'associations régies par la loi de 1901.
Le statut juridique des structures de gestion est probablement appelé à évoluer.
Par ailleurs, il faudra tenir compte du rôle de l'INCA (Institut national du cancer) qui conformément à l'article 33 de la loi n o 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique développera et organisera le suivi des actions engagées en matière de dépistage. Une concertation entre opérateurs publics et privés sera mise en place à cet effet par l'institut.
Financement des structures de gestion en charge du dépistage des cancers :
Jusqu'à présent, les structures de gestion sont financées principalement par les fonds de prévention des régimes d'assurance maladie et les départements, l'Etat complétant ce financement.
L'article 199-1 de la loi du 13 août 2004 modifiée tire les conséquences de la recentralisation en distinguant deux cas de figure :
Pour les départements qui auront signé une convention avec l'Etat avant le 31 juillet 2005, la subvention versée dans ce cadre sera constituée du montant de la dotation générale de décentralisation afférente à la compétence conservée par ces départements.
Pour les départements qui n'auront pas signé de convention, le montant de la dotation globale de fonctionnement sera réduit à partir de 2006 d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation actualisée (valeur 2005).
ANNEXE II
FICHE RELATIVE À LA RECENTRALISATION
DES ACTIVITÉS DE VACCINATION
Texte de référence : article L. 3111-11 du code de la santé publique (art. 71 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
Objet de la recentralisation des activités de vaccination :
La réforme portée par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a pour objet d'assurer un dispositif de vaccinations gratuites de qualité, qui soit harmonisé sur l'ensemble du territoire. Les centres de vaccination ont vocation à participer à la mise en oeuvre de la politique vaccinale, aux côtés des médecins libéraux, des médecins de travail, des services hospitaliers ou de protection maternelle et infantile (PMI (cf. note 1) )... qui pratiquent les vaccinations.
Missions des centres de vaccination :
Les centres de vaccination (cf. note 2) devront proposer à titre gratuit les vaccinations obligatoires et recommandées inscrites dans le calendrier vaccinal prévu à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique. Ils devront, qu'ils relèvent d'une collectivité territoriale ayant pas convention avec l'Etat ou d'un établissement ou oganisme habilité par lui, assurer cette mission dans le respect de conditions techniques relatives à l'exercice de cette activité (disponibilité d'une équipe compétente, conformité des locaux, registre..., cf. projet de décret et exemple de cadre conventionnel - annexes VIII et IX). Ils auront aussi à développer des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale. Ils participeront également à l'amélioration de la surveillance des maladies à prévention vaccinale en transmettant à l'Etat des données relatives à leur activité, en s'inscrivant dans le cadre de l'objectif 42 « maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations de vaccination en population générale » des 100 objectifs de santé publique annexés à la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Pour mémoire, cet objectif vise à atteindre et maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d'au moins 95 % aux âges appropriés en 2008 (aujourd'hui de 83 à 98 %), l'objectif préalable étant d'améliorer le suivi du taux de couverture vaccinale dans les populations à risques et aux âges clés.
Statut juridique des centres de vaccination :
Conformément à l'article L. 3111-11 du code de la santé publique, les activités de vaccinations à titre gratuit peuvent être exercées :
- soit par des établissements ou organismes habilités ; le projet de décret joint en annexe précisera que cette habilitation sera délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ;
- soit par une collectivité territoriale ayant reçu délégation pour cette compétence dans le cadre d'une convention avec l'Etat (cf. note 3) (cf. note 4) .
La loi prévoit que cette convention précise :
- les objectifs poursuivis ;
- les catégories de bénéficiaires ;
- les moyens mis en oeuvre ;
- le montant de la subvention accordée par l'Etat ( cf. paragraphe relatif au financement) ;
- les données qui devront être obligatoirement transmises à l'Etat ;
- les modalitéss d'évaluation des actions entreprises ;
- le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
Ces deux possibilités n'étant pas exclusives l'une de l'autre, dans une même région pourront coexister des centres de vaccination relevant d'une commune, du département ou de la région et des structures habilitées, le souci étant de couvrir au mieux les besoins de la population en matière de vaccinations gratuites.
Financement des centres de vaccination :
Pour les départements qui auront signé une convention avec l'Etat avant le 31 juillet 2005, la subvention versée dans le cadre de la convention de délégation sera constituée du montant de la dotation générale de décentralisation afférente à la compétence conservée par ces départements.
Pour les départements qui n'auront pas signé de convention, le montant de la dotation globale de fonctionement sera réduit à partir de 2006 d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation actualisée (valeur 2005).
Des crédits seront délégués aux services déconcentrés su le budget de 2006 pour :
- financer les subventions à verser le cas échéant aux régions et aux communes qui auraient conclu une convention avec l'Etat ;
- financier les subventions à verser aux établissements ou organismes habilités.
ANNEXE III
FICHE RELATIVE À LA RECENTRALISATION
DES ACTIVITÉS DE VACCINATION
Texte de référence : article L. 3112-2 et L. 3112-3 du code de la santé publique (art. 71 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
Objet de la recentralisation des activités de lutte contre la tuberculose :
La réforme portée par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a pour objet d'assurer un service public de lutte contre la tuberculose gratuit, harmonisé sur l'ensemble du territoire, accessible à tous et performant. Les centres de lutte contre la tuberculose (cf. note 5) ont vocation à être les promoteurs du réseau départemental de lutte contre la tuberculose.
Missions des centres de lutte contre la tuberculose :
Les centres de lutte contre la tuberculose devront assurer à titre gratuit :
- des actions de prévention ;
- l'information du public et des professionnels ;
- la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ;
- le dépistage à la demande et par des actions ciblées ;
- le diagnostic et le traitement de la tuberculose ;
- la délivrance des médicaments ;
- les enquêtes autours des cas ;
- la mise en place des réseaux nécessaires avec les partenaires du secteur médical et médico-social.
Ils devront, qu'ils relèvent d'une collectivité territoriale ayant passé convention avec l'Etat ou d'un établissement ou organisme habilité par lui, assurer cette mission dans le respect de conditions techniques relatives à l'exercice de cette activité (disponibilité d'une équipe compétente, conformité des locaux, registre..., cf. projet de décret et exemple de cadre conventionnel - annexes VIII et IX). Ils participeront également à l'amélioration de la surveillance de cette maladie en transmettant à l'Etat des données relatives à leur activité, en s'inscrivant dans le cadre de l'objectif 38 « tuberculose » des 100 objectifs de santé publique annexés à la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Pour mémoire, cet objectif vise à stabiliser l'incidence globale de la tuberculose en renforçant la stratégie de lutte sur les groupes et zones à risque (10,8 pour 100 000 actuellement) d'ici à 2008. Ces centres auront également pour objectif de réduire l'écart entre cette incidence globale et celle des populations les plus à risque (populations précaires, détenues, originaires de zones géographiques où l'incidence est élevée, de certains départements français...).
Statut juridique des centres de lutte contre la tuberculose :
Conformément aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du code de la santé publique, les activités de lutte contre la tuberculose peuvent être exercées :
- soit par des établissements ou organismes habilités ; le projet de décret joint en annexe précisera que cette habilitation sera délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ;
- soit par une collectivité territoriale ayant reçu délégation pour cette compétence dans le cadre d'une convention avec l'Etat. La loi prévoit que cette convention précise :
- les objectifs poursuivis ;
- les catégories de bénéficiaires ;
- les moyens mis en oeuvre ;
- le montant de la subvention accordée par l'Etat, (cf. paragraphe sur le financement) ;
- les données qui devront être obligatoirement transmises à l'Etat.
ANNEXE IV
FICHE RELATIVE À LA RECENTRALISATION DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Texte de référence : articles L. 3121-1 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique (art. 71 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
Objet de la recentralisation des activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles :
Les compétences en matière de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et contre les infections sexuellement transmissibles (IST) relèvent aujourd'hui respectivement de l'Etat et des départements, alors que les problématiques sont connexes en raison du mode de transmission de ces infections et du fait qu'une IST peut être un cofacteur de transmission du VIH. La réforme portée par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a pour objet de confier à l'Etat la responsabilité de la lutte dans les deux domaines pour permettre de définir une politique nationale cohérente et assurer une mise en oeuvre locale homogène des priorités définies au niveau national.
Missions des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (cf. note 6) ;
- assurer les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, à titre gratuit et de manière anonyme.
Statut juridique des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles :
Conformément aux articles L. 3121-1 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique, les activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles peuvent être exercées :
- soit par des établissements ou organismes habilités ; le projet de décret joint en annexe précisera que cette habilitation sera délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ;
- soit par une collectivité territoriale ayant reçu délégation pour cette compétence dans le cadre d'une convention avec l'Etat (cf. note 7) La loi prévoit que cette convention précise :
- les objectifs poursuivis ;
- les catégories de bénéficiaires ;
- les moyens mis en oeuvre ;
- le montant de la subvention accordée par l'Etat, étant entendu que cette question est traitée par référence aux dispositions de l'article 199-1 de la loi du 13 août 2004 ;
- les données qui devront être obligatoirement transmises à l'Etat ;
- les modalités d'évaluation des actions entreprises ;
- le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine.
Ces deux possibilités n'étant pas exclusives l'une de l'autre, dans un même département pourront se côtoyer des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles relevant d'une commune, du département ou de la région et des structures habilitées, le souci étant de couvrir au mieux les besoins de la population.
Financement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles :
Pour les départements qui auront signé une convention avec l'Etat avant le 31 juillet 2005, la subvention versée dans le cadre de la convention de délégation sera constituée du montant de la dotation générale de décentralisation afférente à la compétence exercée par ces départements.
Pour les départements qui n'auront pas signé de convention, le montant de la dotation globale de fonctionnement sera réduit à partir de 2006 d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation actualisée (valeur 2005).
Des crédits seront délégués aux services déconcentrés sur le budget de 2006 pour :
- financer les subventions à verser le cas échéant aux régions et aux communes qui auraient conclu une convention avec l'Etat ;
- financer les subventions à verser aux établissements ou organismes habilités.
ANNEXE V
TABLEAUX RELATIFS À L'ÉTAT DE L'EXISTANT ET AUX SOUHAITS DU DÉPARTEMENT
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Tableau 1. - Souhaits du département
DÉPARTEMENT DE DÉPISTAGE du cancer du sein DÉPISTAGE DU CANCER colorectal (si le département participe à l'expérimentation) DÉPISTAGE DU CANCER du col de l'utérus (si le département a initié le dépistage) PRÉVENTION au titre d'autres cancers AUTRES ACTIVITÉS dans le domaine du cancer (à préciser) |
---|
Exerce actuellement des |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
activités dans le domaine de : |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Souhaite conclure une |
Oui |
|
|
Sans objet |
Sans objet |
convention |
Non |
|
|
|
|
Coût total actuel de l'intervention département dont : - subventions - personnels - locaux - équipements et matériels |
|
|
|
|
|
Tableau 2. - Effectifs dont dispose actuellement le département
en matière de lutte contre le(s) cancer(s)
DÉPARTEMENT DE : DÉPISTAGE du cancer du sein (1) DÉPISTAGE DU CANCER colorectal (1) (département participant à l'expérimentation) DÉPISTAGE DU CANCER du col de l'utérus initié par le département PRÉVENTION au titre d'autres cancers AUTRES ACTIVITÉS dans le domaine du cancer (à préciser) FONCTION transversale de pilotage |
---|
Effectif du personnel en ETP et par champ de compétence : 1) Personnel médical ; 2) Personnel paramédical (infirmières, psychologues, assistants territoriaux manipulateurs, assistants territoriaux de laboratoire) ; 3) Assistants sociaux ; 4) Personnel administratif. |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
|
1. Mentionner s'il s'agit de personnel mis à la disposition (MAD) d'une structure de gestion. |
Tableau 3. - Locaux et équipements dont dispose actuellement
le département en matière de lutte contre le(s) cancer(s)
DÉPARTEMENT DE : DÉPISTAGE PRÉVENTION AU TITRE d'autres cancers AUTRES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE du cancer (à préciser) |
---|
Nombre de locaux (préciser s'il y a plusieurs locaux selon les dépistages) |
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|
Le département est propriétaire : |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Non |
Non |
Non |
Le département est locataire : |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Non |
Non |
Non |
Le département occupe les locaux à titre gratuit : |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Non |
Non |
Non |
Liste des équipements |
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ANNEXE VI
TABLEAUX RELATIFS À L'ÉTAT DE L'EXISTANT ET AUX SOUHAITS DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE VACCINATION,
DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE, LA LÈPRE ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Tableau 1. - Souhaits du département en matière de vaccination,
de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles
DÉPARTEMENT DE : VACCINATIONS LUTTE contre la tuberculose LUTTE contre la lèpre LUTTE contre les infections sexuellement transmissibles |
---|
Souhaite conclure une |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
convention pour poursuivre les activités de : |
Non |
Non |
Non |
Non |
Coût actuel de fonctionnement des services (selon le dernier compte administratif) |
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|
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|
Tableau 2. - Effectifs dont dispose actuellement le département
en matière de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles
DÉPARTEMENT DE : VACCINATIONS LUTTE contre la tuberculose LUTTE contre la lèpre LUTTE contre les infections sexuellement transmissibles PILOTAGE transversal des activités recentralisées |
---|
Effectif du personnel en ETP et par champ de compétence : |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
Effectif au 1 e r janvier 2005 |
|
1. Personnel médical |
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|
|
2. Pharmaciens |
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3. Personnel paramédical (infirmières, psychologues, assistants territoriaux manipulateurs, assistants territoriaux de laboratoire) : |
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4. Assistants sociaux |
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5. Personnel administratif |
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Tableau 3. - Locaux et équipements dont dispose actuellement le département en matière de vaccinations,
de lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles
DÉPARTEMENT DE : VACCINATIONS LUTTE contre la tuberculose LUTTE contre la lèpre LUTTE contre les infections sexuellement transmissibles |
---|
Le département est proprié- |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
taire : |
Non |
Non |
Non |
Non |
Le département est locataire : |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Non |
Non |
Non |
Non |
Le département occupe les |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
locaux à titre gratuit |
Non |
Non |
Non |
Non |
Liste des équipements |
|
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ANNEXE VII
PROJET DE CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT ET DE L'ASSURANCE MALADIE AUX PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DES CANCERS
Entre :
L'Etat représenté par le Préfet du département,
Le département de ...... représenté par le Président du conseil général,
Et :
L' (les) organisme(s) d'assurance maladie ...... représenté par son directeur :
Vu les articles L. 1411-9 et L. 1423-2, du code de la santé publique,
Vu la délibération du conseil général en date du ....../...../..........
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 e r
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de permettre au département de ......, et aux organismes d'assurance maladie de participer aux programmes de dépistage organisés des cancers suivants :
- dépistage organisé du cancer du sein ;
- dépistage organisé du cancer colo-rectal (cf. note 8) .
ainsi qu'aux actions initiées de dépistage du cancer de col de l'utérus.
Article 2
Modalités de participation
aux programmes de dépistage des cancers
(à compléter)
Elles s'engagent à respecter les cahiers des charges relatifs aux dépistages organisés des cancers.
Article 3
Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur le 1 e r janvier 2006. Elle est conclue pour une durée de ...... ans (cf. note 9) ;
Compléter les modalités de renouvellement.
Article 4
Résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois.
Fait à , le
ANNEXE VIII
PROJET DE CONVENTION PORTANT DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À (NOM DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE CONCERNÉE)
Entre
L'Etat représenté par le Préfet de la région / du département, d'une part,
Et :
La région / Le département / La commune de [nom de la collectivité territoriale concernée]
représenté(e) par...., d'autre part
Vu les articles L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3121-1 et L. 3121-2-1 du code de la santé publique (cf. note 10) ;
Vu la délibération du (conseil régional/conseil général/conseil municipal) en date du....../...../..........
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 e r
Objet de la convention
La convention peut porter sur une ou plusieurs des compétences citées.
La présente convention a pour objet de permettre à [nom de la collectivité territoriale concernée] d'exercer, à titre gratuit pour les usagers, les activités suivantes :
- les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique ;
- la lutte contre la tuberculose afin d'en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective, notamment par le vaccin antituberculeux BCG, le diagnostic et traitement ;
- la lutte contre la lèpre afin d'en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective, le diagnostic et traitement ;
- la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) afin d'en assurer, de manière anonyme, la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement.
Les objectifs poursuivis sont......... (cf. note 11)
Catégories de bénéficiaires
Les services de [nom de la collectivité territoriale concernée] chargés des activités mentionnées dans la présente convention sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter dans les domaines où la collectivité territoriale reçoit délégation de compétence ; ils s'adaptent, notamment par une implantation et une communication appropriée, à l'accueil des personnes les plus vulnérables aux risques de contamination et de celles qui éprouvent le plus de difficultés pour accéder au système de soins et de prévention.
Compléter ou préciser en fonction des besoins locaux.
Article 2
Moyens mis en oeuvre de ces activités
En fonction de l'objet de la convention.
Sont joints en annexe la liste des effectifs, leshoraires d'ouverture et de consultations, un plan des locaux et la liste des équipements.
La collectivité territoriale s'engage à assurer, dans le respect des conditions techniques jointes en annexe :
2.1. Dans les centres de vaccination :
- le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
- la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;
- un entretien individuel d'information et de conseil ;
- la disponibilité de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;
- la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
- la tenue à jour d'un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;
- la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus susceptibles d'être dus aux vaccins ;
- des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.
2.2. dans les centres de lutte contre la tuberculose :
- le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
- un entretien individuel d'information et de conseil ;
- la réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;
- la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ;
- la réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
- la réalisation d'actions de prévention primaire, notamment ciblées pour des groupes à risques ;
- le concours à la formation des professionnels ;
- la réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
- le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux par un pharmacien inscrit aux sections D, E ou H de l'Ordre national des pharmaciens ou par un médecin du centre nommément désigné et autorisé par le préfet ;
- la conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
- pour la vaccination par le vaccin BCG, la tenue à jour d'un registre assurant notamment la traçabilité des vaccinations pratiquées ;
- la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
- le développement des partenariats nécessaires à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise charge des personnes atteintes ;
- la participation à un réseau départemental de lutte contre la tuberculose.
2.3. dans les centres de lutte contre la lèpre :
- le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
- un entretien individuel d'information et de conseil ;
- la réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;
- la réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas, lorsque nécessaire ;
- la délivrance des médicaments par un pharmacien inscrit aux sections D, E ou H de l'Ordre national des pharmaciens ou par un médecin du centre, nommément désigné, autorisé par le préfet ;
- la conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre.
2.4. dans les Centres d'information, de dépistage et de diagnostic des IST (CIDDIST) :
- le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
- l'anonymat ;
- un entretien individuel d'information et de conseil ;
- l'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;
- la remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection à VIH, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
- la réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
- la proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;
- la conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) prévue à l'article L. 3121-2 ;
- la délivrance des médicaments par un pharmacien inscrit aux sections D, E ou H de l'Ordre national des pharmaciens ou par un médecin du centre, nommément désigné, autorisé par le préfet.
Article 3
Transmission obligatoire des données
La collectivité territoriale fournit annuellement au préfet des données sur les activités exercées selon le modèle annexé.
(compléments à venir)
Article 4
Montant de la subvention
Convention signée avec un département :
Il est rappelé qu'en application de l'article 199-1 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, la subvention versée pour l'application de la présente convention est constituée du montant conservé de la dotation générale de décentralisation relative aux activités mentionnées à l'article 1 e r .
Convention signée avec une autre collectivité territoriale :
Le montant de la subvention versée pour l'application de la présente convention est de :
Article 5
Autres engagements
5.1. La collectivité territoriale s'engage à fournir au préfet avant le ... le compte d'emploi financier annuel de la subvention, ainsi qu'un rapport d'activité et de performance.
5.2. La collectivité territoriale s'engage à permettre aux agents des corps de contrôle du ministère chargé de la santé l'accès aux locaux dans lesquels sont exercées les activités mentionnées à l'article 1 e r .
5.3. Modalités d'évaluation :
(compléments à venir)
Article 6
Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur le 1 e r janvier 2006. Elle est conclue pour une durée de ...... ans (cf. note 12) .
Compléter par les modalités de renouvellement.
Article 7
Résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'Etat peut résilier la convention sans préavis.
Fait à, le
ANNEXE I À LA CONVENTION
CONDITIONS TECHNIQUES
I. - DISPOSITIONS COMMUNES
a) Dispositions générales
Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à toutes les personnes qui souhaitent consulter ; leur implantation est déterminée de manière à permettre l'accueil des personnes les plus vulnérables aux risques de contamination et celles qui éprouvent le plus de difficultés pour accéder au système de soins. Ils sont accessibles par les transports en commun. Un fléchage indique clairement le lieu de la consultation.
Le nom du médecin désigné comme responsable médical du centre est communiqué au préfet du département et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à la signature de la présente convention et en cas de remplacement.
Des antennes mobiles sont développées pour favoriser l'accès des personnes en situation de précarité ou dont la mobilité est réduite. Les centres développent à l'égard de ces personnes des démarches appropriées d'information, de prévention et d'incitation, en partenariat avec les services médico-sociaux locaux et les associations. Le recours à un service d'interprétariat est prévu.
L'organisation de ces services leur permet de dispenser des soins conformes aux dispositions du code de la santé publique portant code de déontologie médicale et à celles relatives aux droits des malades. Les médecins du centre sont tenus, conformément aux articles R. 5121-150 et suivants du code de la santé publique, de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus au centre régional de pharmacovigilance.
b) Locaux et installations matérielles
Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins. Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des locaux accueillant du public.
Ils comprennent notamment :
- une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé ;
- une installation de stérilisation du matériel d'examen permettant d'assurer une chaîne d'asepsie ;
- un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans des conteneurs de sécurité ;
- des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité, immédiatement disponibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Les numéros de téléphone du SAMU et des ambulances sont accessibles immédiatement.
c) Conditions de fonctionnement
Les centres possèdent un règlement interne précisant les conditions de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.
Les heures d'ouverture, les heures de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des locaux. Pour être autant que possible adaptés aux contraintes des bénéficiaires, les horaires d'ouverture comprendront au minimum une des plages horaires suivantes : (...).
Une permanence téléphonique est assurée par une ligne directe avec renvoi ou un répondeur, indiquant les horaires d'ouverture.
Les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels.
Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et professionnel et de la réglementation en vigueur.
II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) Centres de vaccination
a .1. Personnels
L'équipe minimum est constituée de deux personnes dont au moins un médecin, qui doit être présent sur les lieux aux heures d'ouverture des séances de vaccination.
Nombre et qualification des agents :
médecin(s) :
pharmacien(s) :
infirmier(s) :
secrétaire(s) :
personnel d'accueil :
autres (à préciser) :
a .2. Locaux et matériel
Les locaux comprennent au minimum une salle d'attente et une pièce pour vacciner, équipée d'une table d'examen ou d'un lit.
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en vigueur. Il comporte.... réfrigérateurs médicaux dotés d'un système de contrôle de la température interne.
a .3. Règles de bonnes pratiques
La vaccination réalisée dans le centre comprend les démarches suivantes :
- entretien individuel d'information et de conseil ;
- pratique de la vaccination dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et en utilisant du matériel à usage unique ;
- inscription de l'acte (pathologie, date, marque du vaccin et numéro de lot de fabrication) et du nom du vaccinateur sur le registre. Ces informations sont également consignées sur le carnet de santé de l'enfant, le carnet de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination qui est délivré.
L'information au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal et des avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du haut conseil de la santé publique. Les documents remis aux particuliers par les centres reprennent nécessairement les éléments inscrits dans le calendrier vaccinal même si la forme est différente.
a .4. Registres de vaccination
Afin de garantir la traçabilité des vaccinations, le registre de vaccination mentionne les nom, prénom et date de naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination, la marque du vaccin, son lot de fabrication et le nom du vaccinateur. Le registre fait l'objet d'une déclaration à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
a. 5. Disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves
Les centres disposent d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement contrôlée.
b) Centres de lutte contre la tuberculose
b .1. Personnels
L'équipe se compose d'au moins un médecin ou une infirmière qui puissent assurer les entretiens, notamment auprès des malades et de leur entourage, dans le cadre des enquêtes autour d'un cas. Elle dispose des moyens nécessaires à leurs déplacements.
Elle comporte également un travailleur social sauf si le centre a instauré un partenariat avec un service social.
Le personnel participant à l'information et au conseil justifie d'une formation adaptée, notamment aux méthodes d'éducation pour la santé. Il en est de même pour le personnel participant aux enquêtes autour des cas.
Nombre et qualification des agents :
médecin(s) :
pharmacien(s) :
infirmier(s) :
psychologue(s) :
assistante(s) sociale(s) :
personnel d'accueil :
secrétaire(s) :
autres (personnel formé à l'éducation pour la santé, aux mesures préventives adaptées aux différentes situations d'exposition et aux différents contextes socioculturels..., à préciser).
b .2. Locaux et matériel
Le centre se dote d'unités mobiles (notamment équipées d'un camion radiographique) (cf. note 13) .
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en vigueur. Il comporte.... réfrigérateurs médicaux dotés d'un système de contrôle de la température interne.
b .3. Règles de bonnes pratiques
Le centre privilégie les réunions pluriprofessionnelles et l'articulation avec les réseaux médicaux et sociaux. Il s'inscrit dans le réseau local, collabore avec les partenaires oeuvrant auprès des publics en situation de précarité, populations marginalisées ou ayant un accès difficile aux services de santé et à la prévention. Des procédures de collaboration sont établies avec les UCSA (cf. note 14) des centres de détention et les CHRS (cf. note 15) .
L'organisation du centre permet un accès rapide et aisé à la radiographie pulmonaire et à son résultat.
b .4. Données et registres
La vaccination par le BCG est consignée sur le carnet de santé de l'enfant ou le carnet de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination qui est délivré.
Doivent figurer sur ces documents : la date, la marque du vaccin et son lot de fabrication, ainsi que le nom du vaccinateur. Les mêmes renseignements doivent rester en possession du centre de vaccination (registre).
Un registre des enquêtes autour des cas et de leurs résultats est tenu dans le respect des règles de confidentialité.
c) Centres d'information, de dépistage
et de diagnostic des Infections sexuellement transmissibles
c .1 Personnels
L'équipe minimum est constituée de deux personnes dont au moins un médecin, qui doit être présent sur les lieux aux heures d'ouverture du centre.
L'ensemble du personnel est formé à l'éducation pour la santé, à l'abord de la sexualité, à la connaissance des différentes pratiques à risque, dont celles des usagers de drogue, aux mesures préventives adaptées aux différentes situations d'exposition et aux différents contextes socioculturels.
En outre, le personnel médical est formé à l'évaluation du risque de transmission, au diagnostic clinique et biologique des IST dans leurs différentes phases, notamment la primo-infection pour le VIH, à l'annonce d'un résultat positif.
Nombre et qualification des agents :
médecin(s) :
pharmacien(s) :
infirmier(s) :
psychologue(s) :
assistante(s) sociale(s) :
personnel d'accueil :
secrétaire(s) :
autre (à préciser) :
c .2. Règles de bonnes pratiques
La démarche de dépistage dans les CIDDIST est volontaire et anonyme.
La prise en charge des personnes est assurée dans les conditions suivantes :
- accueil, écoute de la demande, information et aide à l'élaboration de conduites de prévention personnalisées au cours d'un entretien individuel ;
- après analyse du risque et examen clinique si nécessaire, prescription éventuelle de tests biologiques à visée diagnostique par un médecin ;
- remise des résultats en mains propres à l'intéressé, accompagnée d'une éventuelle prescription thérapeutique de préférence par le prescripteur, au cours d'un entretien individuel qui a pour objectif le rappel des conseils de prévention, l'information et l'orientation éventuelle vers une prise en charge sanitaire ou sociale. Le résultat est remis par un médecin ;
- en cas de résultat positif, proposition d'un dépistage et/ou traitement éventuel des partenaires.
Dans tous les cas, les résultats sont rendus dans un délai d'une semaine au plus.
Tout consultant bénéficie de l'anonymat. Dans ce but, un numéro de code, comprenant les initiales du nom et du prénom ainsi que l'année de naissance, est remis par écrit au consultant lors de son enregistrement. Ce numéro figure sur les tubes de prélèvement et sur tout document relatif au consultant. Il est exigé lors du rendu des résultats. Ce code permet de préserver l'anonymat du patient tout en permettant un suivi du dossier médical en cas de consultations successives.
Les examens biologiques sont réalisés uniquement sur prescription médicale. Ils sont pratiqués par un ou des laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis au contrôle de qualité exécuté par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Des conventions conclues avec ce(s) laboratoire(s) précisent notamment les délais de rendu des résultats par le laboratoire, afin de respecter le délai prévu ci-dessus.
c .3. Locaux et matériel
Les locaux comprennent au minimum une salle d'attente, une pièce pour la consultation médicale équipée pour réaliser des examens gynécologiques et urologiques, une zone d'archivage des dossiers fermant à clé.
L'équipement permet de respecter les règles d'hygiène en vigueur et les règles de conservation et de transport des prélèvements pour analyses biologiques et des médicaments.
c .4. Articulation avec le réseau médico-social local
La collectivité territoriale conclut une convention avec l'établissement........qui assure une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ainsi qu'un partenariat avec les services hospitaliers de........... compétents pour la prise en charge des personnes séropositives, des hépatites virales, des condylomes oncogènes (centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine (CISIH), les pôles de référence hépatite et les services de gynécologie).
Il s'inscrit dans les réseaux ville-hôpital (lorsqu'ils existent et quels qu'ils soient, réseaux VIH, hépatite C, précarité, toxicomanie).
ANNEXE II À LA CONVENTION
DONNÉES À TRANSMETTRE À L'ÉTAT
Le projet d'annexe sera transmis ultérieurement.
ANNEXE IX
PROJET
Décret n o .... du..... relatif à l'habilitation des établissements et organismes pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles et modifiant les dispositions réglementaires de la partie III du code de la santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres I e r et II du titre I e r et le chapitre I e r du titre II du livre I e r de la partie III (dispositions législatives) ;
Vu l'article 199 de la loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Décrète :
Chapitre 1 e r
Le chapitre I e r du titre I e r du livre I e r de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 5 ainsi rédigée :
Section 5
Etablissements et organismes habilités
Art. D. 3111-22. - Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-8 et L. 3112-1 et R. 3114-9 :
- les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
- les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1, lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
Art. D. 3111-23. - La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, et en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :
1 o Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
2 o La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;
3 o Un entretien individuel d'information et de conseil ;
4 o La disponibilité de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;
5 o La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
6 o La tenue à jour d'un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;
7 o La déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus susceptibles d'être dus aux vaccins ;
8 o Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.
Art. D. 3111-24 . - L'habilitation est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Art. D. 3111-25. - Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au préfet un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. D. 3111-26. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
Art. 2. - L'intitulé du chapitre II du titre I e r du livre I e r de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre ».
Art. 3 . - La section 2 du chapitre II du titre I e r du livre I e r de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi rédigée :
Section 2
Etablissements et organismes habilités
pour la lutte contre la tuberculose
Art. D. 3112-6. - Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :
- les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
- les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
Art. D. 3112-7. - La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, et en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
1 o Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
2 o Un entretien individuel d'information et de conseil ;
3 o La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;
4 o La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ;
5 o La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;
6 o La réalisation d'actions de prévention, notamment ciblées pour des groupes à risques ;
7 o Le concours à la formation des professionnels ;
8 o La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
9 o Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux par un pharmacien inscrit aux sections D, E ou H de l'Ordre national des pharmaciens ou par un médecin du centre nommément désigné et autorisé par le préfet ;
10 o La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;
11 o Pour la vaccination par le vaccin BCG, la tenue à jour d'un registre assurant notamment la traçabilité des vaccinations pratiquées ;
12 o La déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;
13 o Le développement des partenariats nécessaires à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.
Les médicaments sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin selon le cas.
Art. D. 3112-8. - L'habilitation est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Art. D. 3112-9. - Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. D. 3112-10. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme gestionnaire du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
Art. 4. - Le chapitre II du titre I e r du livre I e r de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 3 ainsi rédigée :
Section 3
Etablissements et organismes habilités
pour la lutte contre la lèpre
Art. D. 3112-12. - Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
- les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
- les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
Art. D. 3112-13. - La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
1 o Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
2 o Un entretien individuel d'information et de conseil ;
3 o La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;
4 o La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas, lorsque nécessaire ;
5 o La délivrance des médicaments par un pharmacien inscrit aux sections D, E ou H de l'Ordre national des pharmaciens ou par un médecin du centre, nommément désigné, autorisé par le préfet ;
6 o La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre.
Les médicaments sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin selon le cas.
Art. D. 3112-14. - L'habilitation est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Art. D. 3112-15. - Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la lèpre habilités fournissent annuellement au préfet un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. D. 3112-16. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la lèpre ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-13 et D. 3112-15, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme gestionnaire du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. »
Art. 5. - La section 3 du chapitre I e r du titre II du livre I e r de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifiée comme suit :
1 o Le 2 o de l'article D. 3121-21 est ainsi rédigé :
« 2 o Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1., ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. »
2 o L'article D.3121-23 est ainsi rédigé :
« Art. D.3121-23. - Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet du département se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La désignation est accordée pour trois ans. »
Art. 6. - Le chapitre I e r du titre II du livre I e r de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 6 ainsi rédigée :
Section 6
Etablissements ou organismes habilités dans le domaine
de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Art. D. 3121-33. - Peuvent être habilités à exercer des activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles dans le cadre de consultations anonymes et gratuites mentionnées à l'article. L. 3121-2-1 :
- les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
- les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
Les établissements de santé et les centres de santé habilités sont identifiés comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles.
Art. D. 3121-34. - La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles et en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :
1 o Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
2 o Un entretien individuel d'information et de conseil ;
3 o L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;
4 o La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection à VIH, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
5 o La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;
6 o La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;
7 o La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2 ;
8 o La délivrance des médicaments par un pharmacien inscrit aux sections D, E ou H de l'ordre national des pharmaciens ou par un médecin du centre, nommément désigné, autorisé par le préfet.
Les médicaments sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin selon le cas.
Art. D. 3121-35. - L'habilitation est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Art. D. 3121-36. - Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au préfet du département un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. D. 3121-37. - Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-34 et D. 3121-36, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique, et, le cas échéant du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme gestionnaire du centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. »
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre déléguée à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
La ministre déléguée à l'intérieur,
NOTE (S) :
(1) En application de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique, la protection sanitaire de la famille et de l'enfance, assurée par les services de PMI, reste de la compétence des départements, et ses missions, notamment en matière de vaccinations, ne sont pas modifiées.
(2) Il est précisé que le terme « centre » est employé ici dans un sens très large ; il s'entend comme la coordination d'activités exercées dans le cadre de chacune des compétences rentralisées. Ces activités peuvent être réalisées en fonction des données locales épidémiologiques et démographiques (concernant la population et les professionnels de santé), soit dans des structures dédiées, soit dans des structures polyvalentes ou ayant une spécialisation dans le domaine considéré.
(3) Convention signée par le préfet de département s'il s'agit du département ou d'une commune, par le préfet de région s'il s'agit de la région.
(4) Les communes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, qui n'a pas été modifié par la loi du 13 août 2004, conservant une compétence de plein droit en matière de vaccination et reçoivent à ce titre la dotation générale de décentralisation.
(5) Il est précisé que le terme « centre » est employé ici dans un sens très large ; il s'entend comme la coordination d'activités exercées dans le cadre de chacune des compétences recentralisées. Ces activités peuvent être réalisées en fonction des données locales épidémiologiques et démographiques (concernant la population et les professionnels de santé), soit dans des structures dédiées, soit dans des structures polyvalentes ou ayant une spécialisation dans le domaine considéré.
(6) Il est précisé que le terme « centre » est employé ici dans un sens très large ; il s'entend comme la coordination d'activités exercées dans le cadre de chacune des compétences recentralisées. Ces activités peuvent être réalisées en fonction des données locales épidémiologiques et démographiques (concernant la population et les professionnels de santé), soit dans des structures dédiées, soit dans des structures polyvalentes ou ayant une spécialisation dans le domaine considéré.
(7) Convention signée par le préfet de département s'il s'agit du département ou d'une commune, par le préfet de région s'il s'agit de la région.
(8) Lorsque ce dépistage est expérimenté dans le département.
(9) Durée recommandée : 3 ans.
(10) En fonction de l'objet de la convention.
(11) En fonction de l'objet de la convention et du PRSP.
(12) Durée recommandée pour la première convention : 3 ans.
(13) En fonction des besoins locaux.
(14) Unités de consultation et de soins ambulatoires.
(15) Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
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