Référence : circulaire DGS/SD2 C n° 2003-259 du 28 mai 2003 relative à la carte d'étudiant en instituts paramédicaux.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) Mon attention a été appelée sur la situation des étudiants poursuivant une formation aboutissant à un diplôme paramédical.
Les personnes inscrites dans un institut de formation conduisant à l'obtention d'un diplôme paramédical disposent du statut d'étudiant et ont vocation à bénéficier de l'ensemble des prestations offertes par les CROUS comme c'est le cas pour d'autres étudiants relevant d'autres départements ministériels. Ils bénéficient notamment des prestations relatives à la restauration.
Dans certains cas, l'accès au restaurant universitaire de la ville dans lequel est situé l'institut de formation ou dans laquelle se déroulent les stages est impossible du fait des difficultés de transport, des contraintes de formation ou de stage.
C'est pourquoi, notamment pour faire face à des situations sociales parfois difficiles, il est important de rappeler aux établissements hospitaliers disposant d'un institut de formation ou accueillant des stagiaires, qu'ils proposent au Conseil d'administration de faire bénéficier les étudiants d'un tarif de restauration très proche de celui en vigueur dans un restaurant du CROUS de façon à ne pas défavoriser les étudiants qui ne peuvent accéder à la restauration universitaire.
A titre social, cette mesure pourrait être étendue aux élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture en formation ou effectuant des stages dans l'établissement concerné.
Cependant afin que ce tarif préférentiel ne soit pas considéré comme un avantage en nature soumis à l'assujettissement aux contributions sociales et cotisations sociales, il est nécessaire que la participation des étudiants soit au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour tous éléments complémentaires sur la question des avantages en nature, je vous invite à vous référer aux dispositions prévues par la Direction de la sécurité sociale sur cette question (arrêtés du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; circulaires DSS/SDFSS/5 B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 et DSS/SDFSS/5 B/ n° 2003-07 du 6 janvier 2003 ; site www.securite-sociale.fr, rubrique « actualités »).
Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.
et de l'organisation des soins,
E. Couty
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