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LEGISLATION

Circulaire DHOS/M2/P1 n o 2005-133 du 9 mars 2005 relative au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse pour les médecins et les infirmiers

Publié le 24/04/2009















Médecins et infirmiers bénéficiaires de l'article L. 161-22-7 o  du code de la sécurité sociale








 Médecins bénéficiaires d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires (CPCM) de l'Etat et infirmiers bénéficiaires d'une pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)



  • si le pensionné exerce dans le secteur privé, il peut cumuler intégralement sa pension avec un revenu d'activité sans limitation ;
  • si le pensionné exerce dans une collectivité publique et donc dans un établissement public de santé, le montant brut des revenus d'activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension. Si un excédent est constaté, il est déduit de la pension après abattement de la moitié du minimum garanti (indice majoré 227 au 1 e r  janvier 2004) tel que prévu au a) de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de l'Etat (modifié par l'article 51 de la loi du 21 août 2003).


Conditions de recrutement des personnels visés aux 1 et 2 ci-dessus






    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins,
    J.  Castex


ANNEXE  


DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI/RETRAITE SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX MÉDECINS ET INFIRMIERS EN RETRAITE (RÉGIME GÉNÉRAL) (7 o  DE L'ART. L. 161-22)


LE CHAMP D'APPLICATION

Les personnes concernées





Les employeurs concernés




LES RÈGLES DE CUMUL






  • La limite relative à la durée d'activité ne concerne que le cas de reprise d'activité dans les six mois suivant la date d'effet de la pension de retraite pour le compte du même établissement ou du même service que celui qui employait l'intéressé au cours des six mois précédant cette date d'effet.

  • en cas de reprise d'activité pour le compte d'un autre employeur ;
  • lorsque, en cas de reprise d'activité pour le compte du même employeur, la cessation d'activité antérieure à la date d'effet de la pension remonte à plus de six mois (quel que soit le délai séparant cette date d'effet de la date de reprise d'activité) ;
  • lorsque, en cas de reprise d'activité pour le compte du même employeur, celle-ci intervient plus de six mois après la date d'effet de la pension (quel que soit le délai séparant cette date d'effet de la date de cessation d'activité qui lui est antérieure).





  • La limite relative aux revenus professionnels est applicable dans tous les cas. Elle concerne aussi bien les reprises d'activité pour le compte de l'ancien employeur que les reprises d'activité pour le compte d'un autre employeur.





  • Les deux limites peuvent le cas échéant être appliquées successivement.



LES FORMALITÉS INCOMBANT AUX RETRAITÉS ET AUX EMPLOYEURS



  • Dès son embauche, le retraité doit communiquer à son employeur :
    • le nom et l'adresse de la caisse de retraite qui lui sert la pension ;
    • la date d'effet de la pension de retraite.

  • A partir des informations communiquées par le retraité, l'employeur doit communiquer à la caisse de retraite les informations suivantes :
    • si l'employeur est le même que celui dont relevait l'intéressé dans les six mois précédant la date d'effet de la pension de retraite et si la reprise d'activité auprès de cet employeur intervient dans les six mois suivant cette date d'effet : l'employeur doit préciser à la caisse de retraite la durée totale de l'activité exercée entre la date d'effet de la pension et la fin du 6 e  mois suivant cette date. Cette durée est exprimée soit en heures (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire), soit en demi-journées (pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée). L'employeur doit également préciser la période d'emploi au cours de ces six mois puisque la « suspension rétroactive » éventuelle ne porte que sur les arrérages de pension correspondant à cette période ;
    • dans tous les cas, le montant des revenus professionnels soumis à CSG perçus au cours de chaque année civile.


  • ses références complètes (raison sociale, adresse et n o  SIRET) ;
  • le NIR (numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques) et l'adresse du retraité.









Source : infirmiers.com