Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

LEGISLATION

ARRETE DU 9 MARS 2000 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales

Publié le 24/04/2009






  • Art. 1er. - La commission des infirmiers comprend les membres suivants :


































  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de la défense, ou son représentant.
  • Art. 2. - Lorsque la commission des infirmiers est consultée sur des questions relatives aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture, sa composition est ainsi modifiée et complétée :










  • Art. 3. - La commission des masseurs-kinésithérapeutes comprend les membres suivants :

























  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou son repré-sentant.
  • Art. 4. - La commission des pédicures-podologues comprend les membres suivants :

















  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant.
  • Art. 5. - La commission des orthophonistes comprend les membres suivants :

















  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
  • Art. 6. - La commission des orthoptistes comprend les membres suivants :

















  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
  • Art. 7. - La commission des opticiens-lunetiers comprend les membres suivants :












  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
  • le ministre chargé du commerce, ou son représentant.
  • Art. 8. - La commission des audioprothésistes comprend les membres suivants :




















  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
  • Art. 9. - La commission des ergothérapeutes comprend les membres suivants :























  • le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
  • Art. 10. - La commission des psychomotriciens comprend les membres suivants :
























  • le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
  • Art. 11. - La commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend les membres suivants :























  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
  • Art. 12. - La commission des techniciens de laboratoire comprend les membres suivants :





















  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
  • Art. 13. - La commission des diététiciens comprend les membres suivants :






















  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
  • Art. 14. - La commission permanente interprofessionnelle comprend les membres suivants :

























  • le directeur de l'action sociale, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
  • le directeur des hôpitaux, ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé, ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant.
  • Art. 15. - A l'exception des représentants élus à la commission permanente interprofessionnelle par les membres professionnels des commissions spécialisées et des représentants des administrations associées, les membres des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations concernées. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.
  • Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur des professions paramédicales. L'arrêté du 10 mai 1995 modifié fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales est abrogé à compter de l'expiration du mandat des membres actuels du conseil.
  • Art. 17. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 9 mars 2000.

 

    Martine Aubry
 
 
 
 

Source : infirmiers.com