Arrêtent :
- Une épreuve de culture générale portant prioritairement sur le domaine sanitaire et social comportant cinq questions posées à partir de cinq textes dactylographiés de dix à quinze lignes. Une question est posée sur chacun de ces textes.
- Une épreuve de tests psychotechniques :
- observation et attention ;
- aptitude numérique ;
- aptitude verbale ;
- organisation ;
- créativité ;
- raisonnement logique.
Celle-ci, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur vingt points.
Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.
Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. »
Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :
- un cadre infirmier enseignant ;
- un cadre infirmier soignant ;
- une personne extérieure à l'établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.
Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire ou social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
L'épreuve, notée sur vingt points, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion. Chaque candidat dispose au préalable de dix minutes de préparation.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. »
Art. 4. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit trois listes de classement.
La première liste est réservée aux candidats répondant à l'une des conditions fixées par les six premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
La seconde liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 15 % du quota d'accès en formation dont au maximum deux tiers, en cas de places laissées vacantes sur cette liste, peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste.
La troisième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
En cas de regroupements d'instituts de formation en soins infirmiers, l'affectation des candidats dans l'un de ceux-ci est effectuée, en fonction, d'une part, de leur rang de classement, d'autre part, des choix qu'ils ont exprimés lors de leur inscription.
Les listes susvisées comprennent une liste principale et une liste complémentaire.
Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels, en tenant compte des dispositions définies au dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve de culture générale puis par celle obtenue à l'entretien.
Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. »
Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter des épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers organisées en 2002 en vue de la rentrée de septembre 2002.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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