ARRETE DU 6 JANVIER 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins
- Article 1er
Sont abrogés l'arrêté du 21 décembre 1960 et l'arrêté du 31 juillet 1961 le modifiant. - Article 2
Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique , les actes médicaux suivants :
1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.
2° Le massage prostatique.
3° Le massage gynécologique.
4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électrocoagulation et la diathermo-coagulation.
5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.
6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion de sang (rabotage, meulage, fraisage).
7° Le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire.
8° arrêté du 2 mai 1973 : " Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique. " - Article 3
Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
1° abrogé par l'arrêté du 12 mai 1981
2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).
3° abrogé par l'arrêté du 12 mai 1981
4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
Des rayons infrarouges ;
Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs " lampes de cabinet " visés à l'annexe du présent arrêté ;
Des ultrasons ;
Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;
De l'ionisation ;
Du courant continu (faradique et galvanique).
5° L'emploi des rayons X.
6°, 7° et 8° abrogés par l'arrêté du 12 mai 1981
Article 4
Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
1° Prise de la tension artérielle.
2° à 14° abrogés par l'arrêté du 12 mai 1981
15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).
16° et 17° abrogés par l'arrêté du 12 mai 1981
18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits " lampes de prescription " visés à l'annexe du présent arrêté ;
Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
Des courants de moyenne et basse fréquence.
19° Massages simples, massages avec application de rayons infrarouges dans les conditions du présent article.
20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manouvres de force).
21° Mécanothérapie.
22° Gymnastique médicale, postures.
23° Rééducation fonctionnelle.
24° Rééducation orthoptique.
25° abrogé par l'arrêté du 24 août 1983
26° arrêté du 24 février 1975 : " Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls. "
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