Arrêté du 23 avril 2002 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de fentanyl
Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8 et R. 5213 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 et 222-43 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :
Art. 1er. - La délivrance des médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transdermiques et transmuqueux doit être fractionnée.
Pour les médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transdermiques, les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de quatorze jours.
Pour les médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transmuqueux les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de sept jours.
Art. 2. - L'arrêté du 20 septembre 1999 modifié relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de fentanyl est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
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