Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Arrêtent :
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique,Chapitre Ier
Organisation et déroulement de la formationArt. 1er. - La formation de moniteur des premiers secours a pour objet l'acquisition des compétences nécessaires à l'enseignement des premiers secours. Elle utilise les normes techniques et les recommandations pédagogiques du guide national de référence de la formation aux premiers secours.
Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à :
- organiser une session de formation ;
- réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir de la formation aux premiers secours ;
- mettre en oeuvre les techniques pédagogiques nécessaires pour animer un module de formation ;
- réaliser une évaluation formative des participants.Art. 2. - La formation de moniteur des premiers secours comprend chronologiquement :
a) Une formation préparatoire pendant laquelle l'élève moniteur, sous le contrôle d'un formateur expérimenté, désigné par son autorité d'appartenance, revoit les techniques et les conduites à tenir du programme de la formation aux premiers secours. Il participe en qualité d'élève moniteur à au moins une session complète de formation aux premiers secours, au cours de laquelle il s'initie aux techniques pédagogiques, à la procédure d'apprentissage, à l'évaluation formative des participants, telles que définies dans le guide national de référence de la formation aux premiers secours. En aucun cas l'élève moniteur ne peut se retrouver seul pour mettre en oeuvre une partie ou la totalité de la formation. Le formateur expérimenté ne peut être le tuteur que de deux élèves moniteurs, au plus, au cours d'une session de formation aux premiers secours. Une attestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire et l'acquisition des références techniques du guide national de référence de la formation aux premiers secours est délivrée par l'autorité d'appartenance ;
b) Une formation initiale à la pédagogie appliquée aux premiers secours, qui est dispensée par une équipe pédagogique composée d'un médecin et au minimum d'un instructeur de secourisme pour dix participants. Ses objectifs sont fixés par le guide national de référence de la formation de moniteur des premiers secours, annexé au présent arrêté. La durée de cette formation peut être adaptée en fonction des acquis des participants ; elle est de cinquante heures environ. Une évaluation en continu est réalisée pendant cette formation par l'équipe pédagogique. Elle porte sur la progression et l'atteinte ou non des objectifs de formation. Elle conduit à l'établissement d'une fiche individuelle de suivi, qui sera remise au président du jury le jour de l'examen ;
c) Une formation continue annuelle obligatoire dont les modalités d'organisation sont définies par l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.Chapitre II
Examen du brevet national de moniteur
des premiers secoursArt. 3. - Les dossiers des candidats au brevet national de moniteur des premiers secours sont présentés au préfet, un mois avant la date de l'examen, par le responsable de l'organisme habilité ou de l'association nationale agréée assurant la formation initiale.
Chaque dossier individuel comprend :
- une demande écrite mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse du candidat ;
- la copie de son attestation de formation aux premiers secours ou de son équivalent.
L'attestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire, établie par l'organisme habilité ou l'association agréée qui l'a assurée, est remise au président du jury le jour de l'examen.
Les moniteurs de sauvetage-secourisme du travail, à jour dans leurs obligations de formation continue, sont dispensés de fournir cette attestation.Art. 4. - L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours se déroule à l'issue de la formation initiale.
Le préfet fixe les dates des sessions, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.
Le jury d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est composé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 12 juin 1992 susvisé. Pour chaque membre titulaire, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. Le médecin qui a assuré la direction de la formation et l'un des instructeurs de secourisme qui ont assuré la formation initiale font partie des cinq membres désignés par le préfet. Le jury se répartit entre les deux ateliers qui fonctionnent simultanément, tels que définis à l'article 5 ci-après.
Le président du jury n'a pas qualité à être examinateur ; il :
- veille au respect de la réglementation ;
- veille à l'égal traitement de tous les candidats ;
- pallie l'absence d'un membre du jury par un suppléant de même qualité ;
- préside les délibérations du jury et proclame les résultats ;
- veille à l'établissement du procès-verbal ;
- est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires au bon déroulement de l'examen.Art. 5. - L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours comprend une épreuve permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en oeuvre une partie de la procédure d'apprentissage correspondant à un objectif spécifique, tiré au sort dans les recommandations pédagogiques du guide national de référence de la formation aux premiers secours.
Le guide national de référence de formation du moniteur des premiers secours, qui figure en annexe I du présent arrêté, précise la liste des sujets et leur grille d'évaluation.
La durée maximale de cette épreuve est de trente minutes. Le candidat est seul devant les membres du jury et dispose d'un groupe d'auditeurs titulaires au minimum de l'attestation de formation aux premiers secours et de matériels pédagogiques mis à sa disposition ; il peut utiliser ses propres documents.
Pour la préparation de cette épreuve, le candidat dispose de trente minutes. Toute assistance pédagogique par un tiers est proscrite pendant cette préparation.
L'épreuve se déroule en deux séquences successives présentées chacune dans un atelier différent :
1er atelier : en quinze minutes, le candidat est évalué sur la démonstration pratique, éventuellement précédée d'une étude de cas selon l'objectif ;
2e atelier : pendant les quinze minutes suivantes, le candidat est évalué sur la présentation au jury de la mise en place et du déroulement d'un cas concret avec son évaluation.Art. 6. - Au cours de l'épreuve, le candidat est évalué sur son aptitude à enseigner les gestes de premiers secours conformément aux recommandations du guide national de référence de formation aux premiers secours, à savoir :
- respecter les références techniques ;
- mettre en oeuvre les techniques pédagogiques correspondant à l'objectif spécifique ;
- réaliser une évaluation formative pertinente des auditeurs ;
- choisir et utiliser les aides pédagogiques adaptées ;
- apporter des justifications et des commentaires pertinents, simples et clairs.Art. 7. - La délibération du jury suit immédiatement l'examen de tous les candidats.
Le jury délibère souverainement au complet ; il n'est pas tenu de justifier ses décisions. Les délibérations sont secrètes, les membres du jury sont tenus à l'obligation de secret.
En cas de non-atteinte d'un ou de plusieurs des critères fixés par l'article 6, le président du jury présente aux autres membres la fiche individuelle de suivi définie à l'article 2.
Ce document constitue, pour le jury, un élément d'appréciation supplémentaire des qualités du candidat.
Le candidat est déclaré admis ou ajourné à l'issue des délibérations. Un procès-verbal est établi ; il est signé par tous les membres du jury.
Une attestation de réussite, signée par le président du jury, est remise à chaque candidat admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours.Chapitre III
Dispositions diversesArt. 8. - Pour être autorisé à enseigner les formations autres que la formation aux premiers secours telle qu'elle est définie au titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé, le titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours doit être titulaire de l'attestation de formation ou du certificat de formation aux activités de premiers secours correspondant et avoir suivi un module de pédagogie appliquée à la formation à enseigner. Celui-ci est dispensé sous la responsabilité de l'organisme habilité ou de l'association agréée.
Art. 9. - Le préfet de département arrête la liste des candidats admis. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il établit les brevets nationaux de moniteur des premiers secours selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, les numérote (les deux ou trois chiffres du département, les deux derniers chiffres de l'année d'obtention, le numéro d'ordre dans le département) et les transmet à l'organisme ou l'association qui a assuré la formation pour remise aux candidats admis. Le modèle de brevet national de moniteur des premiers secours est consultable dans les préfectures de département, service interministériel de défense et de protection civile. Les dossiers individuels des candidats et le procès-verbal de l'examen sont conservés, sous la responsabilité du préfet, selon la réglementation en vigueur.
Art. 10. - Pour se représenter à une nouvelle session d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à l'issue des délibérations du jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par l'organisme habilité ou l'association agréée d'appartenance, à suivre une formation de mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à l'article 2 (b), est établie.
Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours sont abrogées.
Art. 12. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de LavernéeLe ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. PenaudIANNEXE
GUIDE NATIONAL DE RÉFÉRENCE
DE FORMATION DU MONITEUR DES PREMIERS SECOURSCe document est consultable dans les préfectures de département (service interministériel de défense et de protection civile).
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