Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

LEGISLATION

Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Publié le 22/04/2009

 Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur en électroradiologie médicale et de technicien en analyses biomédicales.

TITRE Ier

GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION

Chapitre Ier

Le conseil pédagogique















































  1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances.
  2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci.
  3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions.
  4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique.
  5. Le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté.
  6. Les situations individuelles :
    • Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
    • Etudiants ayant dépassé leur franchise dans les conditions définies à l'article 33 ;
    • Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
    • Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
    • Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ;
    • Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
    • Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire.







































Chapitre II

Le conseil de discipline




































































TITRE II

DE LA FORMATION

Chapitre Ier

Présence et absences aux enseignements






  • des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
  • des périodes d'enseignement clinique : stages.

















































Chapitre II

Interruption de la formation














Chapitre III

Droits et obligations des étudiants























TITRE III

VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS






  • A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
  • A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.









TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


















Fait à Paris, le 21 avril 2007.

Philippe Bas




A N N E X E I



MOTIFS D'ABSENCE DONNANT LIEU À L'APPLICATION DE LA FRANCHISE, SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

















A N N E X E I I


LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE







  • le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou, le cas échéant, le directeur des soins ;
  • un infirmier désigné par le représentant de l'Etat dans le département exerçant hors d'un établissement public de santé.



  1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
  2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
    • trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
    • deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
    • un médecin.



  • un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.







  • le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller scientifique ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.



  1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
  2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
    • deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
    • deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
    • deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.



  • un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.







  • le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller scientifique ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le représentant de l'Etat.



  1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
  2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
    • deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
    • deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
    • deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.



  • un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.







  • le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller scientifique ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • un ergothérapeute désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.



  1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
  2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
    • deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
    • deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
    • deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.



  • un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.









  • le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller scientifique ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.



  1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
  2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
    • deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
    • deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
    • deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.



  • un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.







  • le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'institut de formation de techniciens en analyses biomédicales ;
  • le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
  • le conseiller scientifique ;
  • le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
  • un technicien en analyses biomédicales désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.



  1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
  2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
    • deux enseignants de l'institut de formation, techniciens en analyses biomédicales ;
    • deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
    • deux cadres de santé techniciens en analyses biomédicales recevant des étudiants en stage.



  • un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation de technicien en analyses biomédicales a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
  • le président du conseil régional ou son représentant.


A N N E X E I I I


LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE


Instituts de formation en soins infirmiers













































































































A N N E X E I V


RÈGLEMENT INTÉRIEUR


Préambule


Champ d'application





  • à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
  • à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).










TITRE Ier


DISPOSITIONS COMMUNES


Chapitre Ier


Dispositions générales


Comportement général





  • à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
  • à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
  • à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.












Chapitre II


Respect des règles d'hygiène et de sécurité


Interdiction de fumer






Respect des consignes de sécurité





  • les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
  • les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.




Chapitre III


Dispositions concernant les locaux


Maintien de l'ordre dans les locaux














TITRE II


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS


Chapitre Ier


Dispositions générales


Libertés et obligations des étudiants








Chapitre II


Droits des étudiants


Représentation










Liberté d'association






Tracts et affichages




















Liberté de réunion








Droit à l'information








Chapitre III


Obligations des étudiants


Ponctualité








Tenue vestimentaire














Stages






TITRE III


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS


Droits et obligations des personnels






A N N E X E V


RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DES INSTITUTS DE FORMATION






Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat







  • nombre de départs en cours de formation ;
  • nombre d'arrivées en cours de formation ;
  • nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.





  • au contrôle continu des connaissances ;
  • au diplôme d'Etat.


Etudiants en formation continue













Activités de recherche






Suivi par la DRASS sur le bilan annuel pédagogique










Gestion



Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.

Exécution du budget.

Formation continue des personnels.

Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées.

Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.

 

 


Source : infirmiers.com