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LEGISLATION

Arrêté du 14 janvier 1993 : fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps interministériel des infirmiers et infirmières

Publié le 22/05/2009

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 79 et 80 ;
;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements de l'État ;
Vu le décret n° 93-58 du 14 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'État,

Arrêtent :


      Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps interministériel des infirmiers et infirmières régi par les dispositions du décret du 10 février 1984 susvisé comporte une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé fixera la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.

 
 
 
Fait à Paris, le 14 janvier 1993.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation
par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur des affaires générales
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur des affaires générales
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER




Source : infirmiers.com