ARRÊTE DU 13 SEPTEMBRE 1988 relatif à la formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opérationLe ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres Ier et II ;
Vu la loi no 80-527 du 12 juillet 1980 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation de soins et de cure publics ;
Vu le décret no 71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux 'fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret no 72-479 du 6 juin 1972 complétant le décret no 71-388 du 21 mai 1971 portant création du certificat d'aptitude aux formations d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret nO 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 81-539 du 12 mai 1981 modifié ,relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'ad- mission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1971 relatif à la validation du certificat d'infirmier de salle d'opération ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1972 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu ravis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des infirmiers,
Arrête :
TITRE I.
DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU CERTIFICAT D'AP1TI1JDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION
Art. 1er. -L'agrément des enseignements donnés aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
-les modalités de fonctionnement de l'école, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et .la qualification des personnels ;
-la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
-le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
-le budget prévisionnel de l'école ;
-une analyse des besoins régionaux et éventuellement inter- régionaux sur cinq ans en infirmiers de salle d'opération ;
-l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Art. 2- -La direction de l'école est assurée par un infirmier titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération et du certificat Cadre infirmier.
Art. 3. -Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier qualifié en chirurgie, assure les fonctions de directeur scientifique. Il est responsable de la qualité des enseignements et de la qualification des intervenants. Il est agréé par le ministre chargé de la santé.
Art. 4. -Les dispositions du titre 1er du présent arrêté sont applicables aux enseignements existants. Les hôpitaux gestionnaires devront avant le 1er septembre 1989 soumettre un nouveau dossier d'agrément
TITRE II
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
Art- 5. -Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par :
le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, les candidats doivent :
Etre titulaires : -soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'un certificat, titre ou attestation permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L 477 du code de la santé publique ;
-soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L 356 du code de la santé publique ;
Justifier de deux années d'exercice soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme ;
Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région, et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par le conseil d'administration de l'hôpital ou de d'organisme gestionnaire.
Art. 6. -En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage- femme non validé pour l'exercice de la profession en France peu. vent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix. Ces candidats fournis- sent une attestation de leurs connaissances de la langue française établie par le représentant de la France dans leur pays d'origine.
Art. 7. -Chaque année, sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et la date du concours d'admission.
Art. 8. -Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles choisies par les candidats peuvent organiser épreuve écrite d"admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat sous réserve que cette épreuve se passe le même jour et à la même heure qu"en métropole.
Art. 9. -Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à récole de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
-une demande écrite de participation aux épreuves ; -un curriculum vitae ;
-une copie certifiée conforme de leurs titres, diplômes ou certificats ;
-la notation et les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années en qualité d'infirmier ou de sage-femme" pour les agents travaillant dans le secteur public; pour les infirmiers et les sages-femmes travaillant dans le secteur privé, les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années d'activité.
Pour les infirmiers diplômés d'Etat ou les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d"assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d"exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme. ,
-un certificat médical établi par un médecin agréé attestant l'aptitude du candidat aux fonctions d'infirmier de salle d"opération ;
-un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L 10 du code de la santé publique ;
-un document attestant le versement des droits d'inscription aux
épreuves d'admission.
Art. 10. -Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur de récole.
Il comprend :
le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;
-le directeur de l'école ;
-le directeur scientifique de l'école ;
-deux praticiens hospitaliers, qualifiés en chirurgie ;
-deux infirmiers de salle d'opération, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, surveillant ou infirmier dans un service accueillant des élèves en stage.
Art. 11. -Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseigne- ment conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération.
Elles comprennent : Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité d'une durée de deux
heures. Cette épreuve, notée sur 20 points, est composée de quarante questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Elle évalue les connaissances acquises en anatomie, physiologie, hygiène, chirurgie et législation.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école, et chaque candidat reçoit une notification de ses résultats.
Une épreuve orale d'admission. sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.
Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
L'épreuve, notée sur 20, consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes. Chaque candidat dispose de quinze minutes de préparation.
La note de 10 sur 20 est exigée.
Une épreuve d'admission. sur dossier. Le jury examine le dossier de candidature de chaque candidat.
Cette épreuve est notée sur 10.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 25 sur 50.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux trois épreuves égal ou supérieur a. 25.
Art. 12. -Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.
Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études t'année scolaire suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués et validés restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après accord du conseil technique prévu au titre V du présent arrêté, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.
TITRE III
DE LA SCOLARITÉ
Art. 13. -La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier lundi suivant le 15 septembre.
Art. 14. -Les études sont à temps plein. Elles comportent, repartis sur t'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des stages.
Art. 15. -Les élèves ont droit à un congé scolaire de douze jours ouvrables pendant la formation. Le directeur de t'école fixe la période de ces congés après avis du conseil technique.
Au cours de la formation, pour des raisons de santé ou de force majeure, l'élève peut s'absenter dix jours ouvrables. L'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques.
Art 16. -La formation théorique et les travaux pratiques sont définis à t'annexe I du présent arrêté à partir d'objectifs globaux et opérationnels.
Art. 17. -L'enseignement pratique comprend des stages obligatoires et des stages optionnels dont les programmes sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 18. -L'annexe III du présent arrêté fixe les conditions de l'évaluation continue des formations théoriques et pratiques ainsi que les modalités de validation des stages.
Art. 19. -Les terrains de stage sont agréés chaque année par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur et du directeur scientifique de l'école après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent à temps plein dans le centre hospitalier gestionnaire de l'école et dans les établissements sanitaires ayant passé convention avec le centre hospitalier ou l'organisme gestionnaire,
Art. 20. -Chaque stage est validé, si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette note est attribuée par un chirurgien et le surveillant du service d'affectation de l'élève, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. ou par l'infirmier titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'Infirmier de salle d'opération responsable de l'encadrement de l'élève.
Art. 21. -Si une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques et/ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école avec l'accord du directeur scientifique et après avis du conseil technique statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
En aucun cas, la durée de la formation ne peut excéder dix- huit mois de scolarité.
TITRE IV
DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INFIRMIER DE SALLE D'OPERATION
Art. 22. -Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et satisfait aux évaluations théoriques et pratiques prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 23. -Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'Infirmier de salle d'opération sont organisées chaque année au mois de juin par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales-
Art. 24. -Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :
Une épreuve de synthèse évaluant les connaissances de l'élève relatives aux fonctions d'infirmier de salle d'opération en chirurgie traumatologique et orthopédique ou en chirurgie viscérale et digestive. Cette épreuve écrite et anonyme d'une durée de deux heures est notée sur 20 points. Elle fait l'objet d'une double correction effectuée par un praticien hospitalier qualifié en chirurgie et par un infirmier ou un moniteur, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, membres du jury.
Une épreuve comprenant cinq questions courtes à réponses rapides évaluant les connaissances acquises dans cinq des matières figurant au programme de l'annexe I-D-IV du présent arrêté autres que chirurgie orthopédique et traumatologique et chirurgie viscérale et digestive. Cette épreuve, écrite et anonyme, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 20 points. Chacune des cinq questions fait l'objet d'une correction unique effectuée par un chirurgien.
Avant les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, le médecin inspecteur régional tire au sort la discipline et le sujet de l'épreuve de synthèse ainsi que les disciplines ou les matières, figurant à l'annexe I-D-IV, et les sujets de l'épreuve comprenant cinq questions courtes à réponses rapides ;
Une épreuve de mise en situation professionnelle. notée sur 40 points.
Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et théorique réalisée dans le bloc opératoire où l'élève est en stage, en présence de deux membres du jury : un praticien hospitalier qualifié en chirurgie et un infirmier ou un moniteur de récole, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. L'Intervention qui fera l'objet de cette mise en situation professionnelle sera choisie le matin de l'épreuve par les deux membres du jury.
Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle est ajoutée la moyenne sur 20 des notes des évaluations théoriques, des notes des mises en situation professionnelle et des notes de stages prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 25. -Pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'Infirmier de salle d"opération, la note de 50 sur 100 est exigée.
Toute note inférieure ou égale- à 7 sur 20 à rune de deux épreuves écrites et inférieure ou égale à 14- sur 40 à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire.
L'élève ayant obtenu une note éliminatoire à l'une des trois épreuves est tenu de se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. Le dossier scolaire de l'élève peut. à sa demande, être examiné par le conseil technique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel. L'élève est alors entendu par le conseil technique.
Art. 26. -Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur et du directeur scientifique de l'école.
II comprend :
-le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ;
-un ou des praticiens, qualifiés en chirurgie, dont la moitié exerce dans un établissement sanitaire autre que celui gestionnaire de l'école ;
-un directeur ou un moniteur d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
-un directeur scientifique d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
-un ou plusieurs infirmiers ou surveillants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opérations, accueillant des élèves en stage,
Art. 27- -La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération est affichée au siége de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Art. 28- -Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. Il délivre aux candidats visés a l'article 6 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées a l'article 24 du présent arri1é. Cette attestation est échangée contre le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération dés que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer en France la profession d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat. Le modèle de cette attestation figure en annexe IV du pré- sent arrêté-
TITRE V
DU FONCIlONNEMENT DES ÉCOLES
Conseil technique
(cf. Conseil de discipline, art. 34)
Art. 29. -Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives a la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
-compte tenu du programme officiel, les objectifs de la formation. le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des stages et des recherches pédagogiques ;
-l'agrément des stages ;
-les modalités d'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages définies à l'annexe III au présent arrêté ;
-le calendrier des congés scolaires durant la formation ;
-l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
-l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
-le budget prévisionnel ;
-le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des élèves ;
-le règlement intérieur ;
-le dossier des élèves sollicitant, pour des motifs exceptionnels, une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant du troisième alinéa de l'article 25 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
-le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
-les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
-la liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves.
Art. 30. -Le directeur de "école prononce après avis du conseil technique soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas pu valider un ou plusieurs stages et/ou une ou plusieurs évaluations théoriques ou pratiques. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi. I1s sont alors entendus par le conseil technique.
Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication des dossiers des élèves accompagnés d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.
Le directeur scientifique présente les dossiers relatifs à la qualité des enseignements et à la qualification des intervenants-
Art. 31. -Les conseils techniques des écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération sont constitués par arrêté du préfet de région.
Art. 32. -Le conseil technique est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend :
a) Des membres de droit :
-le directeur de l'école ;
-le directeur scientifique de l'école.
b) Des représentants de l'organisme gestionnaire :
-un représentant de l'organisme gestionnaire ;
-l'infirmier général ou l'infirmier général adjoint de l'établissement gestionnaire de l'école ou d'un établissement hospitalier accueillant des élèves en stage.
c) Des représentants des enseignants :
-un praticien hospitalier, qualifié en chirurgie, enseignant à l'école, élu par ses pairs ;
-un moniteur de l'école titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou un surveillant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération recevant des élèves en stage, élu par ses pairs.
d) Des représentants des élèves : deux élèves élus par leurs pairs.
e) Siège à titre consultatif le (la) conseiller (ère) pédagogique. dans les régions où il (elle) existe.
Les représentants des élèves et les autres membres élus siégent pour une durée égale à celle de la formation. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour. le président. soit seul. soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents- Si le quorum requis n'est pas atteint. la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se déroule dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 33. -Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des conseils techniques.
Conseil de discipline
Art. 34. -Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération. le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
-avertissement ;
-blâme :
-exclusion temporaire de l'école ;
-exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.
Art. 35. -L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école. après avis conforme du directeur scientifique sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas. l'élève reçoit préalable- ment communication de son dossier. Il peut se faire entendre par le directeur et le directeur scientifique de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Art. 36. -Le conseil de discipline est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend :
-un représentant de l'organisme gestionnaire ;
-une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants par tirage au sort ;
-un représentant des élèves tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.
Art. 37. -Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou
des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que -si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.
Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Art. 38. -L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
Art. 39. -Le conseil de discipline entend l'élève: celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur et du directeur scientifique de l'école ou du président du conseil.
Art. 40. -Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
Art. 41. -En cas d'urgence, le directeur après avis conforme du directeur scientifique de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
Art. 42. -Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des conseils de discipline.
Art. 43. -Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux .des conseils.
Art. 44. -En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur peut après avis conforme du directeur scientifique de l'école suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Le directeur scientifique adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites de ce médecin. prendre toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Dispositions diverses
Art. 45. -Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeurs techniques de récole.
Art. 46. -L'arrêté du 21 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération est abrogé à compter de septembre 1989.
Art. 47. -Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1988.
CLAUDE ÉVIN
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