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LEGISLATION

Veille juridique du 16 au 30 juin 2017

Publié le 11/07/2017
Veille juridique questions santé

Veille juridique questions santé

L’Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d'infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour les professions paramédicales. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

En partenariat avec l’Institut Droit et Santé. Au sommaire : spécialités pharmaceutiques, GPA, réserve sanitaire, soins psychiatriques sans consentement, etc.

Veille juridique du 16 au 30 juin 2017

Mobilisation – réserve sanitaire (J.O. du 24 juin 2017)

Arrêté du 21 juin 2017 pris la ministre des solidarités et de la santé relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire.

Maladies – traitement – solutions médicales (Jounal of Health Politics, Policy and Law, vol.42, n°3, juin 2017)

Au sommaire du Journal of Health Politics, Policy and Law, figurent notamment les articles suivants :

  • R. Kahn Best : « Disease Campaigns and the Decline of Treatment »
  • G.R. Canchez et M. Juárez : « Fear by Association : Perceptions of Anti-Imigrant Policy and Health Outcomes »
  • C. M. Sweet : « The Politics and Policies of Regulating Generics in Latin America : a survey of Seventeen States ».
  • S. Ettelt : « The Politics of Evidence Use in Health Politcy Making in Germany – the Case of Regulating Hospital. »

Certificat médical circonstancié – condition de recevabilité – médecin inscrit – mesure de protection (Cass., 1ère civ., 20 avril 2017, n°16-17672)

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme que toute demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié. En conséquence, un arrêt d’appel est censuré dès lors que « la requête n’était pas accompagnée d’un certificat circonstancié du médecin inscrit » ; plus précisément, la lecture de la lettre du médecin n’était pas circonstanciée : en effet, le médecin relève simplement l’absence de l’intéressé aux convocations et retient des éléments relatifs à l’état du logement, les difficultés à l’intéressé de payer ses loyers.

Soins psychiatriques sans consentement – médecin – certificat initial préalable (Cass., 1ère Civ., 15 juin 2017, n°17-50006)

Dans cette affaire, le requérant a été admis fin novembre 2006 en hospitalisation complète sans consentement sur la décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, sur le fondement d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil. Le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Pour confirmer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, l’ordonnance retient que l’article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil. Or, s’il ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’État dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre. Ainsi, le premier président de la Cour d’appel de Versailles a ajouté une condition à la loi, ce qui constitue une violation de l’article L. 3213-1, I, du Code de la santé publique.

Gestation pour autrui (GPA) – état civil – acte de naissance – transcription – France (CEDH, 19 janvier 2017, n° 44024/13) (Rec. Dalloz, n°21, 15 juin 2017, p. 1229)

Note de A.-B. Caire : « L’ultime condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de filiation des enfants issus d’une gestation pour autrui ? ». L’auteur explique ici deux décisions de la CEDH en ayant un regard critique sur les moyens invoqués : d’après l’auteur, « le constat de violation de l’article 8 dressé par la Cour dans l’arrêt Laborie était, non seulement inévitable, mais encore pertinent ». Nonobstant la remarque de l’auteur qui décrit ces décisions comme « cohérentes », celui-ci énonce que « le régime juridique de la filiation des enfants issus d'une GPA frauduleuse n'en reste pas moins extrêmement incertain » même si « la France ne devrait plus être condamnée par la Cour de Strasbourg. Désormais, la transcription des actes de naissance d'enfants issus d'une GPA est possible, au moins partiellement ».

Changement de sexe – sexe neutre – stérilisation – échographie obstétricale et fœtale – dépistage prénatal de la trisomie 21 – recherche impliquant la personne humaine – thanatopraxie (AJ Famille n°6, 24 juin 2017, p.329)

Note de A. Dioni-Peyrusse : « Actualités de la bioéthique. » Dans sa chronique, l’auteur évoque les décisions précédentes par lesquelles, la Cour européenne condamne la France puis propose la suppression des mentions « masculin » ou « féminin » bien qu’une très récente décision de la Cour de cassation a refusé de reconnaître le « sexe neutre ». Outre ce domaine, l’auteur cite un décret relatif à la réalisation des échographies obstétricales et fœtales pour laquelle de nouvelles qualifications sont requises. L’auteur précise alors que médecins et sages-femmes disposent d’un délai de quatre ans pour remplir ces nouvelles conditions. Enfin, trois décrets sont énumérés par l’auteur lesquels sont relatifs au dépistage de la trisomie 21, aux recherches qui impliquent la personne humaine et à la thanatopraxie.

Sexe neutre – difficulté – existence (JCP G., n°25, 19 juin 2017, p.716)

Note de M. Gobert : « Le sexe neutre ou de la difficulté d’exister. » Il s’agit ici d’une étude de l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation par lequel celle-ci refuse de consacrer le « sexe neutre ». Ainsi, l’auteur énonce les différentes propositions en reconnaissant à ce sujet qu’« il va de soi que les différentes propositions d'intervention évoquées s'adressent au législateur ». De plus, l’auteur présente les difficultés d’une telle reconnaissance par la Cour de cassation. Défendant ses convictions, le professeur M. Gobert en appelle au législateur dans le but que l’art. 2 de notre Constitution soit respecté : « la liberté d'exister en étant différent et l'égalité d'exister juridiquement, conformément à ce que l'on est ».

Médecins – corps – acte médical – refus de soins – médecines douces – fin de vie (RGDM, juin 2017, n°63, p.15)

Au sommaire de la Revue Générale de Droit Médical (RGDM), figurent notamment les articles suivants :

  • F. Dieu et C. Clément : « L’indélicatesse d’un médecin résidant à l’étranger cis-à-cis de l’administration fiscale française devant le Conseil d’État. »
  • C. Cousin : « Les nouvelles frontières du corps. »
  • R. Cremer : « Réflexions au sujet du décret du 11 août 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès. »
  • A. Garay : « Sur les déclarations professionnelles des risques, des dommages, des anomalies survenues et des événements indésirables graves associés aux soins. »
  • P. Kakudji Yumba : « La responsabilité du médecin face au refus de soin pour cause religieuse : cas des postolo, témoins de Jéhovah et des femmes musulmanes. »
  • S. Maillard : « Fin de vie – Haro sur la procédure collégiale : l’article 37-2 (III) du Code de déontologie médicale à l’épreuve du Conseil constitutionnel. »

Usager – service public administratif – hôpital – relation – qualification – contractant (RDSS, n°3, 30 juin 2017, p.512)

Note de B. Moron-Puech : « L’usager du service public administratif hospitalier : un contractant ! (1) ». L’auteur développe plusieurs arguments en faveur de la reconnaissance de la qualification de contractant pour l’usager d’un service public hospitalier. Selon lui, les raisons conduisant au refus de cette qualification par les juridictions administratives « apparaissent aujourd’hui peu convaincantes ». Il considère que la qualification contractuelle, qui ne remettrait pas en cause la compétence du juge administratif, offrirait de nombreux avantages pour les acteurs de la relation médicale et mettrait un terme aux contradictions actuelles entre les discours des différents acteurs du droit français.

Action de groupe – assurance – fonds d’indemnisation - domaine – efficacité (JCP G, n°26, 26 juin 2017, p. 747)

Note de M. Ranouil : « Action de groupe, assurance et fonds d’indemnisation ». L’auteure fait ici un bilan de l’utilisation de l’action de groupe introduite en 2014 en droit français. Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les résultats sont, selon elle, « décevants » parce que l’action de groupe peine à se développer, notamment parce qu’elle vient s’ajouter à d’autres mécanismes existants. L’auteure relève ainsi que l’action de groupe santé créée par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé entre en concurrence avec les assurances, les fonds d’indemnisation et la Sécurité sociale ce qui peut dès lors être un frein à son essor. C’est la raison pour laquelle elle indique que « l’action de groupe doit se réinventer, afin de prouver son utilité ». Cela est possible en particulier grâce au mécanisme de la subrogation qui va permettre aux assureurs, aux fonds d’indemnisation et à la Sécurité sociale d’être également titulaires de l’action de groupe. L’auteure conclut en affirmant être « favorable à l’utilisation de l’action de groupe par l’ONIAM et la Sécurité sociale. C’est une faveur qui se justifie en considération de leur qualité. Ce sont des manifestations de l’État-providence qui, à la différence des assureurs, ne sont nullement payées pour payer ».

Aide médicale d’urgence – transport sanitaire – cadre juridique – financement (RDSS, n°3, 30 juin 2017, p. 469)

Note de R. Decout-Paolini : « Précisions sur le cadre juridique applicable à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Conclusions sur CE, 8 février 2017, Société Polyclinique Saint-Jean, n°393311, et Société Ambulances Breuil, n°392990 ». L’auteur traite du système de prise en charge et de transport d’urgence des personnes victimes d’accidents ou d’affections qui a connu plusieurs améliorations depuis sa création dans les années 1950. Toutefois, le Rapporteur public met en lumière sa complexité « comme en témoigne l’existence de plusieurs numéros d’appel d’urgence (…) ». Ainsi à l’appui des deux affaires soumises au Conseil d’État le 8 février 2017, l’auteur illustre les difficultés pratiques et financières rencontrées par les acteurs de ce systèmes (sapeurs-pompiers, transporteurs sanitaires privés et équipes des structures hospitalière). Ces derniers ont par exemple du mal à s’accorder, y compris au sein de la même structure, à propos de l’étendue de leurs missions.

Assistance médicale à la procréation (AMP) – avis – Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la terre

Avis n° 126 du CCNE en date du 15 juin 2017 relatif aux demandes sociétales de recours à l’AMP. Le CCNE a examiné trois situations : l’autoconservation ovocytaire chez des femmes jeunes, les demandes de recours à l’insémination avec donneur (IAD) par des couples de femmes et des femmes seules, et les demandes de recours à une gestation pour autrui (GPA). Il a relevé plusieurs questions de fond qui constituent des « points de butée ». Ainsi, ces derniers ont trait à l’intime et le collectif, le pathologique et le sociétal, à la place et aux droits de l’enfant, né et élevé dans ce contexte d’ouverture des techniques d’AMP, et à leurs conséquences. Ces points de butée expliquent selon le CCNE l’existence de positions divergentes et minoritaires en son sein. Cela étant dit, la majorité des membres du CCNE s’est prononcée pour la recommandation d’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, sous réserve de la prise en compte de conditions d’accès et de faisabilité. « Les arguments retenus en faveur de l’accès aux techniques d’AMP des couples de femmes et des femmes seules à l’IAD sont de trois ordres : la demande des femmes et la reconnaissance de leur autonomie ; l’absence de violence liée à la technique elle-même ; la relation à l’enfant dans les nouvelles structures familiales ». Par ailleurs, concernant la GPA, le CCNE a indiqué être toujours attaché aux principes suivants, invoqués par le législateur, et qui justifient sa prohibition : respect de la personne humaine, refus de l’exploitation de la femme, refus de la réification de l’enfant, indisponibilité du corps humain et de la personne humaine. Parce qu’il ne peut y avoir de GPA éthique, le CCNE « souhaite le maintien et le renforcement de sa prohibition, quelles que soient les motivations, médicales ou sociétales, des demandeurs ». Dans ses recommandations, il se dit favorable à l’élaboration d’une convention internationale pour l’interdiction de la GPA. En outre, à propos de la reconnaissance de la filiation d’un enfant né par GPA à l’étranger, lorsqu’est établie par un état civil probant une filiation biologique avec au moins l’un des parents français, le CCNE a indiqué soutenir le choix de la délégation d’autorité parentale en faveur du parent d’intention n’ayant pas de lien biologique avec l’enfant, car elle respecte la réalité des conditions de sa naissance. Enfin, le CCNE a rappelé l’exigence d’une vigilance éthique mais aussi la nécessité de méthodes et de moyens pour construire le débat social, notamment lors des états généraux de révision de la loi relative à la bioéthique, en 2018. Il est primordial selon le CCNE que soit développé au niveau national un travail d’information, de discussion et de pédagogie sur le sujet de la procréation dans le monde de demain. Cela pourrait s’obtenir grâce, par exemple, à la mise en place de conférences citoyennes afin d’obtenir des indications sur les avantages et les inconvénients de chaque alternative recensée.

Commission de dérogation – décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 – troisième cycle des études médicales (J.O. du 16 juin 2017)

Arrêté du 13 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation modifiant l'arrêté du 12 mars 2012 modifié relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.

Taux de promotion – corps – fonction publique hospitalière (J.O. du 18 juin 2017)

Arrêté du 23 mai 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé modifiant l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Indemnisation – permanence – continuité – soins – personnel médical et odontologique – établissement public de santé – hébergement – personne âgée dépendante – interne – étudiant en médecine (J.O. du 20 juin 2017)

Arrêté du 29 mai 2017 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 pris par la ministre des solidarités et de la santé, relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine.

Demande de transfert – pharmacie (J.O. du 21 juin 2017)

Arrêté du 2 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé, relatif à une demande de transfert de pharmacie.

Suspension légale – chirurgien – responsabilité de l’État (CE, 8 juin 2017, n°390424)

Dans cette affaire, un chirurgien avait été en 2000 l’objet d’une procédure pénale et d’une procédure disciplinaire pour homicide involontaire, blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. Il avait alors été suspendu pour toute la durée de la procédure pénale. Or, celle-ci ne s’est achevée, par la relaxe du médecin, qu’en mai 2008. La directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a promptement réintégré le chirurgien après sa relaxe. Mais celui-ci a été placé en position de recherche d’affectation au 1er janvier 2010 et n’a été réintégré que deux ans plus tard. Une action en responsabilité contre le CNG et contre l’État a été alors engagé par le plaignant. Si le tribunal administratif de Paris, approuvé par la CAA, a condamné le CDG à indemniser le requérant du fait de l’insuffisance de ses efforts pour retrouver un poste ; les juges du fond ont refusé d’engager la responsabilité de l’État du fait de la suspension. Sur pourvoi du requérant, la Conseil d’État approuve les premiers juges d’avoir refusé d’engager la responsabilité de l’État pour faute, la suspension étant légale. En revanche, il estime que la responsabilité sans faute de l’État aurait dû être relevée d’office : « le maintien de la mesure pendant une durée de huit ans, alors que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer sa profession, a entraîné, du fait de l’arrêt de la pratique opératoire, une diminution remédiable de ses compétences chirurgicales, compromettant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice profession en qualité de chirurgien ; que ce préjudice grave {}ne peut être regardé comme une charge qui lui incombait normalement. »

Biologie médicale – tarification – redevances (Cass., 1ère civ., 9 juin 2017, n°16-22094)

Selon l’article L. 6211-21 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6 du code précité, les examens de biologie médicale sont facturés aux tarifs des actes de biologie médicale fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette disposition interdit aux laboratoires de biologie médicale de consentir des ristournes lors de la facturation de leurs examens consistant, selon l’article L. 6211-1 du code de la santé publique, en des actes médicaux, et n’autorise le paiement de redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux qu’à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation de tels examens. La Cour d’appel a relevé que la demande concernant le pourcentage de redevance a été adressée par la société aux laboratoires avant que les services qui leur seraient rendus n’aient été déterminés et chiffrés, établissement par établissement, alors que seul l’établissement concerné est en mesure d’en communiquer le coût, et que cette demande, formulée de manière abstraite, n’a été assortie d’aucune réserve ni précision.

Établissements de santé – hôpital de proximité – activité – tarification (RDSS, n°3, 30 juin 2017, p. 498)

Note de V. VIOUJAS : « La tarification à l’activité des établissements de santé, une législature plus tard ». L’auteur analyse les réformes intervenues entre 2012 et 2017 modifiant les règles de financement des établissements de santé. Selon l’auteur « la tarification à l'activité continue à jouer un rôle essentiel dans l'allocation de ressources aux établissements de santé » (T2A) alors que pourtant l’objectif ministériel était de « sortir du tout T2A ». In fine, seuls les hôpitaux de proximité ont pu connaître un mode de financement spécifique. L’auteure relève d’ailleurs que le mécanisme de tarification à l’activité continue de se développer puisque les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) basculent progressivement vers « un système de financement où la dotation modulée à l'activité a vocation à être majoritaire ». Bien que des adaptations ont été introduites afin de prendre en compte la spécificité de ces activités, elles ne remettent toutefois pas en cause « l’esprit général ayant présidé au passage à la T2A au milieu des années 2000 ».

Produits phytopharmaceutiques – substance active – approbation – renouvellement (J.O.U.E. du 23 juin 2017)

Règlement d'exécution (UE) 2017/1113 de la Commission du 22 juin 2017 renouvelant l'approbation de la substance active « acide benzoïque » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission. Règlement d'exécution (UE) 2017/1114 de la Commission du 22 juin 2017 renouvelant l'approbation de la substance active « pendiméthaline » comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission. Règlement d'exécution (UE) 2017/1115 de la Commission du 22 juin 2017 renouvelant l'approbation de la substance active « propoxycarbazone » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission.

Produits phytopharmaceutiques – substance active – origine animale – approbation – retrait (J.O.U.E. du 24 juin 2017)

Règlement d'exécution (UE) 2017/1125 de la Commission du 22 juin 2017 retirant l'approbation de la substance active « répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol », conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission.

Médicaments – substance active – contrôle – protection modification (J.O.U.E. du 22 juin 2017)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 256/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1045].

Substances chimiques – autorisation – évaluation – restrictions – REACH (J.O.U.E. du 22 juin 2017)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 257/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1046]. Décision du Comité mixte de l'EEE n° 258/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1047].

Produits phytopharmaceutiques – substance – Rheum – extrait de racine – non approbation (J.O.U.E. du 22 juin 2017)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 262/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1051].

Produits phytopharmaceutiques – substance de base – approbation (J.O.U.E. du 22 juin 2017)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 263/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1052].

Produits phytopharmaceutiques – substance active – approbation – condition – renouvellement (J.O.U.E. du 22 juin 2017)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 264/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1053]. Décision du Comité mixte de l'EEE n° 265/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1054].

Produits phytopharmaceutiques – procédure – mesure transitoire (J.O.U.E. du 22 juin 2017)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 266/2015 du 30 octobre 2015 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE [2017/1055].

Liste – spécialité pharmaceutique – usage – collectivité – divers services publics (J.O. du 16 juin 2017)

Arrêté n°30, n°31, n°32 du 12 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

Inscription – liste – produit – prestation – article L. 165-1 du code de la sécurité sociale – prestation d’hospitalisation (J.O. des 16 et 30 juin 2017)

Arrêté n°33, n°34 et n°36 du 16 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Arrêté n°11, n°13, n°14, n°16, n°18 du 28 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation.

Inscription – liste – produit – prestation – remboursement – article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (J.O. des 16 et 30 juin 2017)

Arrêté du 15 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant modification des modalités d'inscription de certains articles de pansements et matériels de contention inscrits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté du 28 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription des cotyles à insert à double mobilité de la gamme SATURNE de la société AMPLITUDE SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté du 28 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription du ballon à élution de principe actif STELLAREX de la société SPECTRANETICS France au titre V de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté du 28 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription du système de clip percutané pour valve mitrale MITRACLIP NT de la société ABBOTT France SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté du 28 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription du système de neurostimulation médullaire implantable rechargeable PRECISION MONTAGE MRI et des électrodes AVISTA MRI de la société BOSTON SCIENTIFIC SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté du 28 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription des endoprothèses coronaires (stents) à libération de biolimus A9 BIOMATRIX ALPHA et BIOFREEDOM de la société BIOSENSORS France au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Arrêté du 17 décembre 2004 – article L. 5126-4 du code de la santé publique (J.O. des 20, 22 et 27 juin 2017)

Arrêté n°13 du 16 juin 2017, n°14 et n° 10 du 20 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.

Radiation – spécialité pharmaceutique – liste – article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (J.O. du 22 juin 2017)

Arrêté du 20 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

Radiation – spécialité pharmaceutique – liste – médicament – usage – collectivités publiques – article L. 5123-2 du code de la santé publique (J.O. du 22 juin 2017)

Arrêté du 20 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Changement – distributeur – liste – produit – prestation – remboursement (J.O. des 27 et 28 juin 2017)

Arrêté du 22 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant changement de distributeur des produits de la société PHILIPS France et de la société PHILIPS France Activité Healthcare inscrits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et portant inscription du concentrateur d'oxygène mobile SIMPLYGO MINI de la société PHILIPS France Commercial, de ses prestations associées, et de ses forfaits associés du respiratoire au titre I de la même liste. Arrêté du 27 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription du concentrateur d'oxygène mobile ZEN-O de la société GCE SAS, de ses prestations associées et de ses forfaits associés du respiratoire au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté du 27 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant changement de distributeur du concentrateur d'oxygène mobile LIFECHOICE ACTIVOX inscrit au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et portant inscription du concentrateur d'oxygène mobile LIFECHOICE ACTIVOX 4L de la société RESMED SAS, de ses prestations associées, et de ses forfaits associés du respiratoire au titre Ier de la même liste. Arrêté du 27 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, portant inscription du concentrateur d'oxygène mobile PLATINUM MOBILE de la société INVACARE POIRIER SAS, de ses prestations associées et de ses forfaits associés du respiratoire au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Spécialités pharmaceutiques – liste – article L. 5126-4 du code de la santé publique – prise en charge – condition (J.O. du 29 juin 2017)

Arrêté du 21 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique. Arrêté du 23 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, modifiant l'arrêté du 12 juin 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.

Spécialités pharmaceutiques – remboursement – assuré social – liste (J.O. du 29 juin 2017)

Arrêté du 26 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Spécialités pharmaceutiques – usage – collectivité – service public – liste – modification (J.O. du 29 juin 2017)

Arrêté du 26 juin 2017 pris par la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

Tarif forfaitaire – responsabilité – groupe générique (J.O. du 27 juin 2017)

Décision du 22 juin 2017 prise par le comité économique des produits de santé modifiant le montant du tarif forfaitaire de responsabilité pour un groupe générique.

Vaccin – défectuosité – lien de causalité – consensus scientifique – absence – preuve – indices graves, précis et concordants (oui) (CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15)

En l’espèce, un patient s’est vu administrer un vaccin contre l’hépatite B produit par Sanofi Pasteur. Quelques mois plus tard, il a ressenti différents troubles physiques ayant conduit son médecin à diagnostiquer la sclérose en plaques. Or, il est décédé un an après ce diagnostic conduisant sa famille à intenter une action en justice en France afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. La Cour d’appel de Paris a rejeté ce recours estimant que la preuve du lien de causalité entre l’administration du vaccin litigieux et la sclérose en plaques n’avait pas été démontrée en l’absence d’un consensus scientifique sur la question. La famille du défunt a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation saisit la CJUE d’une demande de décision préjudicielle afin de savoir si le juge peut avoir recours dans le cadre de ce type de contentieux reposant sur la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, à un faisceau d’indices graves précis et concordants afin de pallier l’absence de consensus scientifique sur la question litigieuse. Par un arrêt en date du 21 juin 2017, la CJUE répond par l’affirmative mais précise deux points : « d’une part, il incombe aux juridictions nationales de veiller à ce que les indices produits soient effectivement suffisamment graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés. D’autre part, il importe que ces mêmes juridictions fassent en sorte que demeure inaffecté le principe selon lequel c’est à la victime qu’il incombe de démontrer, par tous les moyens de preuves généralement admis par le droit national, et, comme en l’occurrence, notamment par la production d’indices graves, précis et concordants, l’existence d’un défaut du vaccin et d’un lien de causalité. » Ainsi, en l’espèce la CJUE a considéré que l’excellent état de santé antérieur du patient, l’absence d’antécédents familiaux en relation avec cette maladie et l’existence d’un lien temporel relativement court entre la vaccination et l’apparition de la maladie sont des indices de nature à permettre au juge national de considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle.

Complémentaires santé – accès – garantie – généralisation – prestation – salarié – encadrement (RDSS, n°3, 30 juin 2017, p. 401)

Au sommaire du numéro de la RDSS figure notamment un dossier intitulé « Complémentaires santé : bilan et perspectives » comprenant les articles suivants :

  • F. Kessler, « Complémentaires santé : bilan et perspectives ».
  • C. Bistondi, « Les dispositifs d'aide à l'accès aux complémentaires santé : retour sur la CMU-C et l'ACS ».
  • L. Pierron, « L'organisation des garanties complémentaires de frais de santé des fonctionnaires de l'État ».
  • L. Pierron, « L'organisation des garanties complémentaires de frais de santé des fonctionnaires territoriaux ».
  • F. Kessler, « L'articulation des contrats collectifs obligatoires frais de santé avec le régime local d'assurance maladie d'Alsace et de Moselle ».
  • J. Bourdoiseau, « La « généralisation » de la complémentaire santé : un bilan ».
  • V. Roulet, « L'encadrement des prestations pour les salariés : la multiplication des exigences ».
  • A.-S. Ginon, « Vers un paramétrage économique de l'assurance maladie complémentaire ? »

Dispositions dérogatoires – composition – sections professionnelles – Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) (J.O. du 26 juin 2017)

Décret n° 2017-1103 du 23 juin 2017 pris par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé portant dispositions dérogatoires relatives à la composition des conseils d'administration des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

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Source : infirmiers.com