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QUESTION JURIDIQUE

La clause de non concurrence dans l'exercice libéral

Publié le 30/01/2013

Sur le forum juridique une infirmière libérale s’interroge sur la pertinence d'une clause de non concurrence dans l'exercice libéral lors d'un remplacement. Un juriste MACSF y répond.

 La question était la suivante :
« Ayant mis fin à mon contrat de collaboration, j'ai prévu de travailler en tant que remplaçante dans un nouveau cabinet. Le contrat de collaboration prévoyait une clause de non concurrence de deux ans, à ne pouvoir exercer la profession d'infirmière libérale dans un périmètre inférieur à 15 km autour du cabinet. Est-ce que, en tant que remplaçante, je dois prendre en compte cette clause ou bien s'adresse t-elle uniquement à un projet d'installation ? Je voulais savoir aussi quels risques j'encours si j'exerce tout de même en tant que remplaçante dans un périmètre inférieur à 15 km ? Merci d'avance de vos réponses. »

Voici la réponse du juriste MACSF

« La clause de non concurrence interdisant d’exercer la profession d’infirmière libérale dans un périmètre et pour une durée déterminée doit être respectée puisqu’elle a pour but de protéger la patientèle du titulaire du cabinet contre toute concurrence de votre part. De ce fait, quel que soit le mode d’exercice que vous souhaitez adopter, vous ne pouvez pas exercer votre activité dans le périmètre prévu par la clause de non concurrence. La seule dérogation à cette clause reste l’obligation pour tout praticien de respecter le libre choix du patient selon l'article R.4312-8 du Code de la Santé publique.

Le versement d'une indemnité peut-être demandée

En cas de violation d’une clause de non-concurrence, et donc de violation d’une disposition contractuelle du contrat de collaboration, le contrat peut prévoir le versement d’une indemnité que le titulaire du cabinet sera fondé à vous demander. Un juge pourrait être amené à augmenter ou diminuer le montant d’une telle indemnité. En l’absence d’une telle clause, il est possible de demander au juge des référés de condamner, dans des délais très rapides, le contrevenant à cesser d’exercer dans le secteur déterminé par la clause de non concurrence sous peine d’une condamnation sous astreinte, par jour de retard ou par infraction constatée. Si le juge des référés estime ne pas être compétent, le titulaire du cabinet pourra saisir le Tribunal de Grande Instance, pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts. Ces derniers seront alors fonction du préjudice subi, à savoir une diminution du chiffre d’affaires et/ou une diminution du nombre de patients, du fait de votre activité. Enfin, le titulaire du cabinet aura la possibilité de déposer une plainte ordinale http://www.ordre-infirmiers.fr/ à votre encontre auprès des instances ordinales. Ces dernières pourront alors prononcer une sanction disciplinaire (avertissement, blâme voire suspension d’exercice) pour détournement de clientèle et manque de confraternité. »

« Le titulaire du cabinet aura la possibilité de déposer une plainte ordinale à votre encontre auprès des instances ordinales. »

Cette première réponse a suscité une nouvelle question de l’infirmière. La voici :
« Merci pour ces réponses très claires. Cependant je ne vois pas comment il serait possible de porter préjudice au titulaire sachant qu'il n'intervient pas sur le secteur du cabinet de remplacements et que je ne détourne aucun patient... Est-ce défendable en ma faveur ? Puis je « saisir » quelqu'un ou un organisme en demandant l'examen de la situation de façon objective ? Comment le titulaire peut-il connaître mon lieu d'exercice ? Est-ce une clause abusive dans le fait que l'exercice de la profession est interdit ? »

Voici la réponse du juriste MACSF

« En tout état de cause, vous pouvez saisir pour avis le Conseil départemental de l’Ordre dont vous dépendez sur la possibilité de réduire la portée de la clause de non concurrence. Devant les conseillers ordinaux, vous pourrez arguer de tous les éléments concrets que vous évoquez (hors de son secteur d’activité, pas de détournement) afin de leur permettre d’appréhender objectivement votre situation. Pour autant, dans la mesure où vous avez accepté cette disposition contractuelle, que cette dernière répond théoriquement au critère de proportionnalité et qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne peut pas être considérée comme abusive. Enfin, le titulaire du cabinet pourra connaître votre lieu d’exercice par le « bouche à oreille », par des patients ou par des confrères. Votre nouveau périmètre d’exercice à quelques kilomètres de son cabinet sera très certainement connu de lui, d’une façon ou d’une autre. Il est donc préférable que vous obteniez une autorisation du Conseil de l’Ordre avant d’exercer dans un tel périmètre. »


Cette deuxième réponse a suscité encore une demande de précision de la part de l’infirmière. La voici :
« J'aurais besoin d'une dernière confirmation, si je m'installe au-delà des 15 km de la clause de non concurrence, faudra-t-il aussi que les patients résident obligatoirement à plus de 15 km de l'ancien cabinet ? »

Voici la réponse du juriste MACSF

« Si vous vous installez dans le respect des modalités d’une clause de non concurrence, vous devrez vous empêcher d’exercer votre activité dans le secteur désigné dans ladite clause. Néanmoins, vous pourrez enfreindre cette interdiction d’exercice si les patients vous ont expressement demandé de le faire et qu’ils ont ainsi usé de leur droit de faire appel au praticien de leur choix. Cependant, cette exception ne doit pas être un moyen indirect pour détourner la clientèle protégée par la clause de non concurrence. Il est donc préférable, si vous êtes contactée par d’anciens patients, de tenter de les renvoyer vers votre ancien cabinet ou vers d’autres praticiens. Ce n’est qu’en cas de refus de faire appel à un autre praticien, et en cas de demande insistante et précise du patient, que vous pourrez lui prodiguer les soins demandés. »

Juriste MACSF
http://www.macsf.fr


Source : infirmiers.com